Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 3 janvier 2023, N° 22/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[H] [W]
[Z] [F] épouse [W]
C/
Syndicat de copropriétaires [Adresse 5]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
N° RG 23/00299 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GENH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 janvier 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/00234
APPELANTS :
Monsieur [H] [W]
né le 27 Octobre 1940 à [Localité 4] (68)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [F] épouse [W]
née le 30 Décembre 1939 à [Localité 6] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE BFCA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En janvier 2020, M. [H] [W] et Mme [Z] [F] épouse [W], propriétaires d’un appartement en rez-de-jardin constituant l’un des lots de la copropriété [Adresse 5], ont fait installer une pergola dans leur jardin à usage privatif.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, a demandé aux époux [W] de cesser les travaux.
Après échec d’une réunion de conciliation et vote par l’assemblée générale du principe d’une action en justice, le syndicat des copropriétaires, par courrier recommandé du 8 octobre 2021, a mis en demeure les époux [W] de procéder au démontage de la pergola et de remettre en état le mur.
Par acte du 18 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait attraire M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à enlever la pergola litigieuse et à remettre en état la façade et la terrasse concernées, et le paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique subi.
Les époux [W] ont conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [F] épouse [W] à enlever la pergola installée sur leur jardin privatif et à remettre dans leur état antérieur la terrasse et la façade, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [F] épouse [W], à défaut de réalisation intégrale de ces travaux dans le délai précité, au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour, dans la limite de 365 jours, – condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [F] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [F] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [F] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision le 8 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
condamnés solidairement à enlever la pergola installée sur leur jardin privatif et à remettre dans leur état antérieur la terrasse et la façade, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
condamnés solidairement, à défaut de réalisation intégrale de ces travaux dans le délai précité, au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour, dans la limite de 365 jours,
condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutés de leur demande tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
déboutés de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutés de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamnés aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— débouter purement et simplement le syndicat de la copropriété du [Adresse 5] de l’intégralité de ses réclamations,
Faisant application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens d’appel et autoriser la SCP
Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses écritures notifiées le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 03 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’enlèvement de la pergola
Le règlement de copropriété présente une nature contractuelle, de sorte que les copropriétaires sont tenus de respecter l’ensemble des obligations qu’il leur impose, sans pouvoir s’en dégager par une manifestation unilatérale de volonté, quel que soit le motif allégué.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] fait en l’espèce état d’un manquement de M. et Mme [W] aux obligations auxquelles ils sont tenus en vertu des articles 3 et 6 du règlement de copropriété, pour avoir édifié sans autorisation une pergola en façade du château, laquelle est ancrée dans le mur extérieur et porte atteinte à l’harmonie générale du bâtiment.
M. et Mme [W] contestent ces allégations, en faisant valoir que le bâtiment ne constitue pas un monument historique ou classé, et que la pergola n’est pas installée en façade de celui-ci, mais à l’arrière, dans le jardin clos de haies dont ils ont la jouissance, de sorte qu’elle n’est pas visible depuis la cour du château, ni depuis les fenêtres des autres copropriétaires. Ils ajoutent que cette pergola est venue en remplacement d’une précédente pergola, de même taille, qui était en toile. Ils soutiennent en outre que le critère d’harmonie de l’ensemble immobilier est purement subjectif, et que la nouvelle pergola est construite en aluminium, soit un matériau plus noble et moins salissant que celui de la précédente installation. Ils précisent que la pergola n’est pas ancrée ni scellée à la façade, s’agissant d’un ouvrage autoporté.
L’article 3 du règlement de copropriété, intitulé 'Aspect extérieur de l’ensemble immobilier', stipule que 'la conception et l’harmonie générale de l’ensemble immobilier devront être respectés. Le syndic est chargé du contrôle de l’application de la présente clause'.
L’article 6 portant sur les 'Terrains privatifs’ précise que 'les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de terrains devront les maintenir à leur frais en parfait état d’aménagement et d’entretien.
[…] L’installation de portiques sportifs ou tout autre équipement est interdit. De même, il est interdit d’installer des systèmes d’étendage permanent pour le séchage du linge.
Les terrains concourant à l’aspect général et à l’agrément de l’ensemble immobilier, le syndic sera chargé de faire respecter ces obligations, tout en contrôlant que les aménagements effectués ne portent pas atteinte à l’harmonie de l’ensemble immobilier.
En cas de carence des copropriétaires, le syndic pourra faire effectuer à leurs frais tous travaux utiles.
L’installation du mobilier de jardin est tolérée à condition qu’il ne soit pas de nature à compromettre l’esthétique de l’ensemble immobilier et du site, toujours sous le contrôle du syndic […]'.
La rédaction de ce règlement témoigne d’une attention particulière portée à l’harmonie du bâtiment, un château construit au XIIème siècle, et de ses abords. C’est à l’aune de ces considérations que doivent s’interpréter les dispositions de l’article 6 interdisant les portiques sportifs 'ou tout autre équipement’ dans les jardins à usage privatif.
Or, la pergola installée dans le jardin des époux [W] constitue bien un équipement prohibé au sens de cet article dès lors qu’elle comporte, à l’instar d’un portique sportif, des poteaux verticaux surmontés de barres horizontales, complétés, s’agissant de la pergola, des lames constituant la couverture.
En outre, bien que l’appréciation de l''harmonie générale de l’ensemble immobilier’ visée à l’article 3 soit plus subjective, il est indéniable que, indépendamment de la qualité des matériaux choisis, l’apparence moderne de la structure mise en oeuvre tranche avec l’aspect historique du bâtiment. C’est également à juste titre que le premier juge a relevé que, la pergola étant d’une hauteur inférieure aux fenêtres devant lesquelles elle est installée, elle rompt ainsi l’harmonie générale de la façade.
Il est par ailleurs inopérant de souligner que cette pergola a été implantée en façade arrière du bâtiment et non sur la façade avant entourant la cour d’honneur, dès lors que le règlement de copropriété n’opère aucune distinction de cet ordre.
De même, la préexistence d’une pergola en tissu, dont il n’est au demeurant pas justifié, ne serait pas de nature modifier les droits des appelants, alors que, à supposer même qu’elle ait pu s’opérer malgré les différences entre les deux structures, aucune prescription acquisitive n’est alléguée.
Enfin, les photographies produites par le syndicat des copropriétaires après démontage de la pergola en exécution provisoire du jugement entrepris établissent que, indépendamment de toute considération esthétique, la structure litigieuse est non pas simplement apposée contre la façade de l’immeuble, constituant une partie commune, mais ancrée dans celle-ci, ce qui aurait nécessité de plus fort l’obtention d’une autorisation de l’assemblée générale préalablement à son installation.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte M. et Mme [W] à enlever la pergola litigieuse et à remettre dans leur état antérieur la terrasse et la façade.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les photographies produites par le syndicat des copropriétaires établissement que la pergola installée par les époux [W] est visible depuis les appartements et/ou les terrains de la copropriété.
Le jugement entrepris, qui a justement souligné les exigences esthétiques élevées des copropriétaires, lesquels supportent la charge financière de la conservation et de l’embellissement du cadre de vie qu’ils ont choisi, mérite ainsi confirmation en ce qu’il a condamné les époux [W] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
M. et Mme [W], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus in solidum de payer les dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. et Mme [W] à payer au syndical des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Risque ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Soulte ·
- ° donation-partage ·
- Notaire ·
- Attribution ·
- Testament ·
- Biens ·
- Droit immobilier ·
- Acte ·
- Immobilier
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fournisseur ·
- Maintenance ·
- Gérant ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Référé ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Commission ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Distribution ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Information ·
- Associations ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Non professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Biens ·
- Prix ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Droit de préemption ·
- Expropriation ·
- Entrepôt ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document d'identité ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Tiré ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.