Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 mai 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mai 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/593
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBC7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 mai 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 17H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[U] [L] [C]
né le 30 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 mai 2025 à 20 h 11 par courriel, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 12h00 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;
A l’audience publique du 14 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, avons entendu :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE représenté par L. BRUNIN
[U] [L] [C] assisté de Me TERCERO Flor, avocat au barreau de TOULOUSE;
En présence de [S] [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 mai 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et rejeté la demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [L] [C].
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public par mail reçu au greffe de la cour le 13 mai 2025 à 20 h 11, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— absence de nullité d’ordre public en ce qui concerne l’absence de preuve de l’avis donné au Parquet du placement en rétention dès le début de la mesure.
A l’audience du 14 mai 2025 à 14h00 ;
Vu les observations du Ministère Public,
Vu les observations de M. [U] [L] [C] assisté de son avocat,
Vu les observations du représentant de la Préfecture.
SUR CE :
Sur la preuve de l’information immédiate du Procureur de la République du placement en rétention :
Les article L.741-6 et L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ('). Le Procureur de la République en est informé immédiatement.
Le placement en rétention a eu lieu le 9 mai 2025 à 10h45. Il est versé en procédure le mail envoyé sur la boîte structurelle du Parquet « [Courriel 1] » informant du placement en rétention à 10h56. Il apparaît donc que le Ministère Public a été informé immédiatement du placement en rétention administrative.
Il est soulevé l’irrégularité de la procédure au motif qu’aucune preuve de la notification du placement en rétention au Parquet n’est jointe à la procédure.
Toutefois, aucun texte n’impose aux agents procédant à l’exécution de la mesure de placement en rétention administrative de justifier d’une autre formalité que celle consistant à aviser le procureur de la république dans les meilleurs délais par tout moyen comme au cas particulier.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’arrêté de placement :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est fait état par la défense du caractère disproportionné de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que l’intéressé ne pourra pas assister au procès d’assises pour lequel il est convoqué le 21 mai 2025 en tant que victime.
Toutefois, la mesure de rétention est prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire qui doit être contestée directement devant le juge administratif sur le plan de la proportionnalité au regard du procès à venir. Une telle appréciation ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire le moyen sera écarté.
Il est soulevé par ailleurs par la défense l’absence de menace à l’ordre public et ce alors que ce critère n’intervient pas au stade de la première prolongation de la rétention administrative de sorte que ce moyen sera écarté.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le Ministère Public à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] en date du 13 mai 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [U] [L] [C] pour une durée de 26 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à [U] [L] [C], PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, ainsi qu’à Me Flor TERCERO .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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