Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06823 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMCA
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [L]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Raphaëlle Guibal, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [R] [O], interprète en somalien, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus substitiant le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, constatant le désistement de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusq’au 1er janvier 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 11h24, par M. [I] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l’annulation de l’arrêté de placement en rétention et l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est constant que M. [I] [L] a été placé en rétention par un arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 02 décembre 2025 à 18 heures 32 et que le 05 décembre 2025 à 15 heures 12, le premier juge a été saisi d’un recours à l’encontre de cette décision dont la recevabilité n’a pas été contestée.
L’ordonnance du premier juge rendue le 06 décembre 2025 à 11 heures 58 a constaté que M. [I] [L] s’était désisté de sa requête faute de comparaître à l’audience ; dans les motifs toutefois, il n’est pas question de ce désistement mais du défaut de maintien de conclusions de nullité déposées par son conseil in limine litits et non de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, M. [I] [L] ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office. La traduction, aux fins de notification à l’intéressé, du dispositif de l’ordonnance contestée comporte toutefois un dispositif autrement rédigé et rejetant cette requête en contestation.
Il ne figure pas de note d’audience au dossier et le courrier attestant du refus de M. [I] [L] de se présenter à l’audience établi par l’agent procédant à l’extraction de l’intéressé ne fournit pas davantage d’explications en dehors de son refus de se présenter et d’être représenté par un avocat commis d’office.
A défaut de désistement pouvant être caractérisé comme « exprès ou implicite » au sens de l’article 397 du code de procédure civile et produisant alors ses effets en appel, ce recours doit dès lors être examiné.
Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée.
L’arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l’énoncé des considérations de droit – soit le ou les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence – et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571).
Tel est effectivement le cas ici même succinctement, la contestation développée portant en réalité non sur l’existence d’une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ».
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
L’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Sont expressément visés ici par l’arrêté discuté la soustraction précédente aux obligations prévues par divers articles du même code, le risque non négligeable de fuite et l’absence de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de transfert dont il fait l’objet ainsi que l’absence de possibilité d’assignation à résidence en résultant.
Il est exact que cet arrêté ne comporte aucun élément de fait propre à la situation de M. [I] [L].
Il ne peut qu’être considéré que la critique présentée à hauteur d’appel constitue une contestation sérieuse des motifs retenus par le préfet puisqu’il n’existe donc pas d’examen de la situation de fait de M. [I] [L] et dès lors de motifs positifs au sens susvisé. Aucun contrôle de ces motifs tel que requis par la loi ne peut être opéré.
L’arrêté discuté doit dès lors être annulé conformément aux termes du recours en contestation, la requête en prolongation rejetée par voie de conséquence et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention du 02 décembre 2025 ;
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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