Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 juin 2025, n° 25/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03864 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIVN
Du 26 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [T]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant en visioconférence et assisté de Me Samba SIDIBE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Et assisté de Mme [G] [Z], interprète en langue arabe, ayant prêté serment
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hedi RAHMOUNI substituant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 juin 2025 à M. [R] [T] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 25 juin 2025 à 15h06, M. [R] [T] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 24 juin 2025 à 16h00, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de la décision du premier juge et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— le registre actualisé
— l’insuffisance des diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [T] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel concernant l’insuffisance des diligences de l’administration et a renoncé à l’autre moyen. On comprend les difficultés de la Préfecture suite aux mauvaises relations entre la France et l’Algérie mais les diligences ne sont pas remplies
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences sont remplies.
M. [R] [T] a indiqué vouloir rester en France se soigner et rester tranquille. Cela fait 2 ans qu’il est là et il est intégré.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 21 juin.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles dans le cadre d’une première prolongation afin de déterminer le pays de destination du retenu et d’organiser le retour.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soutenu,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 26 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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