Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 24/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 15 mars 2024, N° 23/03363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WAZARI c/ SAS ASSUREA DISTRIBUTION, S.A.S. NEOLIANE SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02093 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOHA
AFFAIRE :
S.A.S. WAZARI
C/
S.A.S. NEOLIANE SANTE
SAS ASSUREA DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/03363
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. WAZARI
N° Siret : 831 827 290 (RCS Nanterre)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15281 – Représentant : Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444, substitué par Me Erena CHARUEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. NEOLIANE SANTE
N° Siret : 510 204 274 (RCS Nice)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240235 – Représentant : Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118, substitué par Me Angélique LAFFINEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
SAS ASSUREA DISTRIBUTION
Venant aux droits de la société WAZARI, à la suite de la conclusion d’un traité de fusion le 21 mars 2024 à effet au 30 avril 2024
N° Siret : 447 731 787 (RCS Aix-en-Provence)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15281 – Représentant : Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444, substitué par Me Erena CHARUEL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Wazari, Provitalia et Neoliane Santé exercent, toutes trois, une activité de courtier en assurances.
Selon contrat en date du 12 février 2015 la société Neoliane Santé a conclu avec la société SAS 2P, apporteur d’affaires une convention de partenariat pour développer ses produits de santé prévoyance.
Les parties ont signé un protocole d’accord le 28 janvier 2016 pour mettre fin au différend né entre elles chiffrant la dette de la société 2 AP à 396 533 euros dont une avance de 67 738 euros consentie par Neoliane Santé et stipulant notamment :
la reprise de la commercialisation et de la distribution des produits
le remboursement par la société 2AP de la dette à hauteur de 311 481 euros.
Prétendant au non respect du protocole précité, la société Neoliane Santé a fait citer la société 2 AP devenue la société Provitalia en résiliation et en indemnisation.
Par arrêt partiellement infirmatif du 27 janvier 2022, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat en date du 12 février 2015 et du protocole d’accord en date du 28 janvier 2016 aux torts exclusifs de la société Provitalia
— condamné la société Provitalia a’ verser a’ la société Neoliane Santé la somme de 328 795 euros avec intérêts au taux légal majoré ' a’ compter du 13 juillet 2016 en plus de la condamnation au paiement de la somme de 67.738 euros confirmée
— condamné ' la société Provitalia a’ verser a’ la société Neoliane Santé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 2 novembre 2021, la société Wazari et la société Provitalia ont conclu une convention de partenariat, aux termes de laquelle Wazari est autorisée à commercialiser les produits d’assurance de Provitalia et doit en contrepartie lui reverser une commission pour chacun des contrats d’assurance souscrit par son intermédiaire.
En vertu de l’arrêt précité, par acte en date du 15 avril 2022, la société Neoliane Santé a fait pratiquer entre les mains de la société Wazari une saisie-attribution de créances a’ exécution successive des commissions dues a’ la société Provitalia, pour paiement de la somme de 538.720,60 euros.
La société Wazari en sa qualité de tiers saisi, quant à l’étendue de ses obligations envers le débiteur, a fait savoir au commissaire de justice instrumentaire le 15 avril 2022 : 'le service est restreint, une réponse sera donnée mardi 19 avril 2022'.
Et par mail du 19 avril 2022, M [H] [Y] en qualité de directeur général de la société Wazari a indiqué à l’étude 'je fais suite à notre échange téléphonique de vendredi 15 avril 2022 et vous confirme par cet email que la société Provitalia est bien un de nos apporteurs d’affaires depuis environ 6 mois. À date, nous n’avons pas d’avoirs dans nos livres puisque cette dernière perçoit une rémunération sous forme d’avance de commissions sur les affaires nouvelles réalisées à M-1. Ces rémunérations sont réputées acquises en totalité dès lors que l’affaire a une durée de vie supérieure à 18 mois.
Par conséquent, nous allons bloquer en totalité toutes les futures nouvelles commissions et vous informerons des sommes conservées. N’hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Bien cordialement. [H] [Y], directeur général / Wazari. '
Par acte du 19 avril 2022, cette saisie-attribution a été dénoncée a’ la société Provitalia. En l’absence de contestation de cette dernière, le certificat de non-contestation a été ' notifié a’ la société Wazari le 1er juin 2022.
Par courrier du 10 juin 2022, la société Wazari a fait part au commissaire de justice qu’elle ne détenait à l’encontre de Provitalia que des créances éventuelles par conséquent non saisissables de sorte qu’elle ne pouvait procéder à aucun paiement.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2022, la société Neoliane Santé a fait assigner la société Wazari devant le juge de l’exécution de Nanterre, principalement a’ fin de condamnation a’ lui payer les causes de la saisie, soit la somme de 538.720,60 euros, majorée des intérêts au taux légal a’ compter du 1er juin 2022, date de notification du certificat de non-contestation.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 avril 2023 la société Provitalia, a e’te’ placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 31 mai 2023, en liquidation judiciaire.
Le 22 mai 2023, la société Wazari a déclaré au passif de la société Provitalia sa créance de 463.073,08 euros.
Par jugement avant dire droit du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution a notamment après avoir ordonné la réouverture des débats, invité la société Wazari à produire un listing agrandi et lisible des commissions dues à la société Provitalia et à également effectuer un décompte sans compensation des reprises de commissions au titre des contrats souscrits avant la saisie du 15 avril 2022.
Et par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré la société Neoliane santé recevable en son action
Condamné la société Wazari à payer à la société Neoliane santé la somme de 101 354,56 euros à titre de dommages et intérêts
Condamné la société Wazari à payer à la société Neoliane santé la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Wazari aux dépens
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 29 mars 2023, la société Wazari a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe 10 juillet 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Wazari, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 mars 2024, en ce qu’il a :
déclaré la société Neoliane santé recevable en son action
condamné la société Wazari à payer à la société Neoliane santé la somme de 101 354,56 euros à titre de dommages et intérêts
condamné la société Wazari à payer à la société Neoliane santé la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Wazari aux dépens
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau :
prendre acte de l’intervention de la société Assurea distribution, aux droits de la société Wazari
recevoir la société Assurea distribution, venant aux droits de la société Wazari en son intervention volontaire
déclarer la société Assurea distribution, venant aux droits de la société Wazari, recevable en ses demandes et les déclarer bien fondées
débouter la société Neoliane santé de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
déclarer la société Neoliane santé irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel incident
débouter la société Neoliane santé visant à la condamnation de la société Assurea distribution venant aux droits de la société Wazari, (sic)à lui régler les causes de la saisie, soit la somme de 538 720,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022
Subsidiairement, limiter le montant du titre exécutoire à la somme de 4 919,87 euros
débouter la société Neoliane santé de sa demande de condamnation de la société Assurea distribution venant aux droits de la société Wazari, à des dommages et intérêts d’un montant de 205 967,88 euros avec ajout des commissions dues au titre des contrats conclus postérieurement à la saisie, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 4 919,87 euros
condamner la société Neoliane santé à payer à la société Assurea distribution, venant aux droits de la société Wazari la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de première instance et aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 juin 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Neoliane santé, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 mai 2024 en ce qu’il a :
jugé la société Wazari non fondée à opposer à la société Neoliane santé une compensation entre des commissions dues à la société Provitalia au titre des contrats souscrits antérieurement à la saisie et les reprises de commissions au titre de ces contrats intervenues pour des causes survenues postérieurement
condamné la société Wazari à indemniser la société Neoliane santé
condamné la société Wazari à payer à la société Neoliane santé une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau
débouter la société Assurea distribution venant aux droits de la société Wazari de l’intégralité de ses prétentions et demandes
juger la demande de la société Neoliane santé recevable et bien fondée
à titre principal, condamner la société Assurea distribution venant aux droits de la société Wazari à payer à la société Neoliane santé les causes de la saisie, soit la somme de 538 720,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 date de la notification du certificat de non-contestation
à titre subsidiaire, condamner la société Assurea distribution venant aux droits de la société Wazari à payer à la société Neoliane santé une indemnité à titre de dommages et intérêts a minima de 205 967,88 euros auquel il conviendra d’ajouter les commissions dues au titre des contrats conclus postérieurement à la saisie, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
En tout état de cause,
condamner la société Wazari à payer à la société Neoliane santé une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2024 et le délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, de sorte qu’il en sera pas répondu à la demande d’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il déclare la société Neoliane santé recevable en son action, cette prétention n’étant soutenue par aucun moyen.
Sur l’intervention volontaire de la société Assurea distribution
Il est justifié par la publication au BODACC (pièce 23 de l’appelant) qu’aux termes d’un traité de fusion absorption conclu le 21 mars 2024 à effet au 30 avril 2024,la société Assurea distribution a absorbé la société Wazari.
Il en résulte qu’il sera pris acte de la demande d’intervention volontaire de la société Assurea distribution venant aux droits de la société Wazari, laquelle est recevable.
Sur la demande de condamnation de la société Assurea distribution venant aux droits de la société Wazari à payer à la société Neoliane santé les causes de la saisie soit la somme de 538.720,60 euros
Il convient de rappeler que la saisie litigieuse étant intervenue le 15 avril 2022,avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Provitalia en date du 5 avril 2023 ayant pour objet une créance à exécution successive, elle poursuit ses effets après ce jugement tant que le tiers saisi est débiteur et le créancier poursuivant créancier.
Le premier juge a retenu que la société Wazari n’ayant pas reconnu avoir une dette envers la société Provitalia, les dispositions de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution ne pouvaient trouver à s’appliquer.
La société Neoliane Santé forme à titre principal appel incident et demande par voie d’infirmation, la condamnation de la société Assurea venant aux droits de la société Wazari à lui payer les causes de la saisie soit la somme de 538.720,60 euros et ce, en application des dispositions de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait valoir que la partie adverse ayant reconnu être débitrice de Provitalia mais n’ayant à ce titre procédé à aucun paiement, elle devra être condamnée aux causes de la saisie.
L’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il convient de relever, en premier lieu que le jour de la saisie par acte du 15 avril 2022, la société Wazari a déclaré : 'le service est restreint, une réponse sera donnée le mardi 19 avril 2022.'
Puis le 19 avril 2022, le directeur général de Wazari a par mail adressé au commissaire de justice instrumentaire a fait savoir que : 'je fais suite à notre échange téléphonique de vendredi 15 avril 2022 et vous confirme par cet email que la société Provitalia est bien un de nos apporteurs d’affaires depuis environ 6 mois. À date, nous n’avons pas d’avoir dans nos livres puisque cette dernière perçoit une rémunération sous forme d’avance de commission sur les affaires nouvelles réalisées à M -1. Ces rémunérations sont réputées acquises en totalité dès lors que l’affaire a une durée de vie supérieure à 18 mois. Par conséquent nous allons bloquer toutes les futures nouvelles commissions et vous informerons des sommes conservées. N’hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Bien cordialement. [H] [Y]. Directeur général / Wazari.'
En deuxième lieu, que la société Wazari n’a procédé à aucun versement suite à la présentation du certificat de non contestation comme expliqué par le courrier de cette dernière en date du 10 juin 2022 adressé à nouveau au commissaire de justice.
Force est de constater que la société Wazari n’a pas reconnu devoir au jour de la saisie une quelconque somme à la société Provitalia comme exigé par l’article précité, la société Neoliane Santé faisant d’ailleurs uniquement valoir que le tiers saisi s’était reconnu débiteur. Cette dernière ne soutient pas que la société Wazari avait été jugée débitrice, de sorte que les conditions de l’article précité n’étant pas réunies, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de la société Assurea venant aux droits de la société Wazari à payer à la société Neoliane Santé la somme de 538.720,60 euros. Elle sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
En revanche, le premier juge a principalement, au constat de l’évolution des indications données par Wazari au commissaire de justice, considéré que ses déclarations en qualité de tiers saisi s’avéraient manifestement inexactes et que sa résistance consistant à conserver les commissions dues à Provitalia en dépit de la saisie avait contraint la société Neoliane à agir en justice pour obtenir un titre à son encontre lui causant un préjudice, ce qui devait être indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts fixés au montant des commissions dues de 101 354,56 euros et ce sur le fondement de l’article R 211-5 al 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En cause d’appel, la société Wazari fait au contraire valoir qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de renseignements en sa qualité de tiers saisi.
En réponse, la société Neoliane lui reproche principalement d’avoir par courrier de son conseil en date du 10 juin 2022 fait savoir qu’elle ne procéderait à aucun paiement alors que lors de la présentation du certificat de non contestation elle devait procéder au versement des sommes bloquées à titre de commission.
Aux termes de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
La saisie susvisée ne peut porter que sur des créances de commissions nées au jour de la saisie.
Or, l’acte qui fait naître le droit à commission de Provitalia est la souscription de chaque contrat d’assurance par l’intermédiaire de Wazari et non pas le contrat cadre précité comme soutenu par Neoliane, de sorte que la saisie ne peut porter que sur des créances de commissions au titre de contrats d’assurances souscrits par le tiers saisi avant le 15 avril 2022, date de la saisie.
Le tiers saisi est en droit d’opposer les modalités propres de ses obligations au créancier saisissant.
Wazari peut dès lors opposer à Neoliane la reprise des acomptes de commissions précomptés et des soldes placés sur le compte de réserve, au titre des contrats souscrits antérieurement à la saisie mais chutés postérieurement dans le délai et l’obligeant à restitution.
En application des modalités de versements des commissions prévues par le contrat cadre susvisé, les commissions versées à Provitalia par Wazari au fur et à mesure des affaires apportées tout comme les sommes versées sur le compte de réserve pouvaient faire l’objet de reprise par Wazari dans un délai de 18 mois, de sorte que ces commissions et soldes de réserves constituaient jusqu’à l’expiration de ce délai des créances éventuelles et dès lors non saisissables.
Le contrat cadre susvisé, prévoyant les modalités de versement de commissions comme préalablement rappelé, étant du 2 novembre 2021 ; au 10 juin 2022, Provitalia ne pouvait être titulaire au titre des commissions dues par Wazari que des créances éventuelles par conséquent non saisissables comme expliqué par le courrier du 10 juin 2022 critiqué adressé au commissaire de justice.
Il en résulte qu’il ne peut être reproché au tiers saisi de n’avoir procédé le 10 juin 2022, sur présentation du certificat de non contestation, à aucun paiement malgré les sommes bloquées à titre de commissions.
En revanche, ce dernier ne pouvait déclarer que la saisie s’avérait infructueuse, les créances éventuelles à cette date, pouvant dans le délai de 18 mois devenir certaines dans l’hypothèse de la non résiliation des contrats souscrits ayant fait naître le droit à commission de Provitalia.
Wazari reconnaît d’ailleurs devant la cour qu’elle reste devoir à ce titre :
les créances de commissions linéaires au titre des contrats conclus antérieurement à la saisie et non réglées à Provitalia à la date de la saisie et dont l’exigibilité est postérieure s’élève à la somme de 235,72 euros ( pièce 17)
les créances de commission précomptées placées sur le compte de réserve et relatives à des contrats d’assurance souscrits avant la saisie et qui n’ont pas chuté et après imputation des reprises de commissions d’élèvent à la somme de 910,37 euros (pièce 19)
les créances de commission précomptées placées sur le compte de réserve relatives à des contrats d’assurance souscrits avant la saisie qui n’ont pas chuté représentent la somme de 3 773,80 euros (pièce 16) soit un total de 4 919,87 euros.
Il convient de relever que les décomptes susvisés versés aux débats par l’appelante et justifiant de la somme totale de 4 919,87 euros au titre de commissions dues par Wazari à Provitalia ne sont pas contestés, que les commissions listées sur ces décomptes constituent des créances de commissions au titre des contrats d’assurance souscrits avant le 15 avril 2022 et devenues certaines postérieurement au 10 juin 2022 et sont dès lors saisissables et qu’enfin aucun versement à ce titre n’a à ce jour été effectué par le tiers saisi.
Il en résulte que la déclaration inexacte susvisée de Wazari et sa résistance consistant à conserver en dépit de la saisie les commissions à hauteur de la somme de 4 919,87 euros ont obligé le créancier saisissant à introduire le présente procédure pour obtenir un titre à l’encontre du tiers saisi. Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation de la société Neoliane Santé et à hauteur de la somme de 4 919,87 euros constituant la somme dont elle a été à tort privée, représentant son préjudice.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur le quantum et la société Wazari condamnée à indemniser la société Neoliane Santé à hauteur de la somme de 4 919,87 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société Assurea distribution de son intervention volontaire venant aux droits de la société Wazari ;
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Wazari à payer à la société Neoliane Santé la somme de 101 354,56 euros ;
Statuant à nouveau sur le quantum,
Condamne la société Wazari à payer à la société Neoliane Santé la somme de 4 919,87 euros. ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation de la société Wazari à payer à la société Neoliane Santé la somme de 538.720,60 euros ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Wazari aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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