Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 25/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 avril 2025, N° 2024-16382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. UBER FRANCE, Société UBER BV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/02037 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIAZ
Monsieur [V] [L]
c/
Société UBER BV
S.A.S. UBER FRANCE
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
à :
Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2025 (R.G. n°2024-16382) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 18 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 22 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société UBER BV pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3] – Pays-Bas
N° SIRET : 879 22 9 5 40
S.A.S. UBER FRANCE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]/France
N° SIRET : 539 45 4 9 42
assistées et représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Catherine Brisset, présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Par requête reçue le 15 avril 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir requalifier la relation contractuelle nouée avec la société Uber BV au mois de janvier 2023 dans le cadre d’un partenariat en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 4 avril 2025, le conseil de prud’hommes a jugé que la relation contractuelle entre M. [L] et les sociétés Uber BV et Uber France ne peut s’analyser en un contrat de travail, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, a condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] a relevé appel du jugement par une déclaration communiquée par voie électronique le 18 avril 2025. Il a été autorisé à assigner la société Uber BV et la société Uber France à jour fixe par une ordonnance du 13 mai 2025, pour l’audience du 7 octobre 2025.
2. Dans ses conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2025, signifiées par actes de commissaire de justice du 13 juin 2025, M. [L] demande à la cour de :
— annuler ou à tout le moins réformer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux ; et statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un lien de subordination entre M. [L] et les sociétés Uber France et Uber BV, en conséquence dire et juger que le conseil de prud’hommes de Bordeaux était compétent pour connaître du litige opposant M. [L] aux sociétés Uber France et Uber BV,
— la cour étant juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de Bordeaux, se déclarer compétente pour connaître du litige et reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre M. [L] et les sociétés Uber France et Uber BV ; en conséquence,
— requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
— fixer le salaire brut moyen à 3 392,37 euros et en conséquence condamner la société Uber à verser à M. [L] 3 392,37 euros au titre des congés payés, 6 635,11 euros au titre des indemnités kilométriques, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la durée du repos quotidien et de l’amplitude maximale quotidienne de travail, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail , 20 354,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 20 354,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— constater la rupture du contrat de travail par la plateforme Uber, et en conséquence, condamner la société Uber à verser à M. [L] 678,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 6 784,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 678,47 euros pour les congés payés afférents, 678,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse ;
— condamner la société Uber à verser à M. [L] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Uber aux frais et dépens.
3. Le 24 septembre 2025, M. [L] a adressé au greffe par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions aux fins de désistement. Le 29 septembre 2025, la société Uber BV et la société Uber France ont adressé au greffe par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions d’acceptation.
MOTIFS DE LA DECISION
4. Au regard des dernières écritures des parties, il convient de constater le caractère parfait du désistement de l’appel et le dessaisissement de la cour par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de M. [L] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [L], sauf convention contraire.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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