Confirmation 24 mai 1962
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 mai 1962, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ ANONYME |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
24 mai 1962
SOCIÉTÉ ANONYME, ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, DROIT DE VOTE, PROPORTIONNALITÉ A LA QUOTITÉ DU CAPITAL
SOUSCRIT, ADMINISTRATEURS, NOMINATION, […].
Dans les assemblées des actionnaires, le droit de vote attaché aux actions est obligatoirement proportionnel à la quotité du capital social souscrit qu’elles représentent respec tivement (1); Sont illicites les clauses du pacte social dont le but et le résultat sont de fausser le rapport inviolable voulu par le législateur entre l’importance du taux nominal de l’action et le poids du suffrage auquel cette action donne droit (2); Sont également nulles et de nul effet, suivant l’art. 4 de la loi du 13 nov. 1933, modifié par le décret-loi du 31 août 1937, dans leurs dispositions principales et accessoires, les clauses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre exercice du droit de vote dans les assemblées générales des sociétés commerciales (3);
Si les statuts d’une société peuvent prévoir pour les assem blées ordinaires une majorité supérieure à celle normalement prescrite, les articles de ces statuts ne doivent pas être examinés un par un au regard de la loi sans être replacés dans leur contexte; le pacte social doit être interprété dans son ensemble et une clause prise isolément et apparemment valable par elle-même peut, par sa combinaison avec une autre clause, elle aussi valable à première vue, entraîner des conséquences interdites par la loi et manifestement recherchées pour la violer (4);
Doivent être annulés, comme violant les prescriptions légales accordant un droit de vote légal à capital égal et préservant le libre exercice du droit de vote des actionnaires dans les assemblées générales, les articles des statuts ayant pour but de permettre aux actionnaires apportant des capi taux frais, propriétaires d’actions d’un capital égal à 40 p. 100 du capital total, d’avoir le même potentiel de vole que les propriétaires des actions représentants 60 p. 100 du capital, de telles dispositions ayant pour but et por chaque action du groupe B effet de donner p ratiquement à us important qu’à chaque action du un droit de vote pl groupe A (5);
Doit être annulée pour violation du dé
cret du 8 août 1935
, des statuts prévoyant que toute a
ugmentati on du capital comprendrait la création d’actio clause
ns du g
roupe A et la B proportionnellement à leur p
articipati on dans un e
. 100)
, les titulai ital actuel (60 et 40 p group
res d’acti ons anciennes A et B ayant alors seuls u n droit préférentiel de cap les actions nouvelles du groupe corres souscription sur pondant (6); telle disposition substitue un d roit de
. Alors qu'une préférence partiel et fractionné par genre d'actions a u droit de préférence général attaché à chaque action selon s a quote part dans le capital initial (7);
En annulant les clauses des statuts d’une société
contraires ulsà la loi, les juges ne peuvent se substituer aux actio nnaires leur dicter d’autres clauses: il app artient aux se actionnaires mieux éclairés de convenir entre eux d’un pour autre pacte social tiré des conséquences de leur désacc
ord (8)
.
. Soc
. « La Nave » et aut (X Z et autres C
res.)
ARRÊT
LA COUR; Statuant sur l’appel interjeté par X
, César H Z, C Colombier
oestlandt et E
F du jugement en date du 15 juin 1960, du tribunal de grande instance de Béthune jugeant comm ercialement
, qui a donné acte à Bertincourt, administrateur provisoire Forges La qu’il s’en rapportait à justice, a débouté les demandeurs de leur action dirigée tant contre l’administrateur et la société que contre la S. A. R. L. Sarroise pour l’équipement minier et la technique, la G. M. B. H. K L M et Cie, la Société Gescoriac et A B tendant à dire nuls les art. 7, 9 et 15 des statuts de la Société anonyme des Forges et ateliers de La Nave en tant qu’ils modifient l’exercice du droit préférentiel de souscription, limitent le libre choix des actionnaires de nommer administrateurs sociaux à la majorité ordinaire et soumettent à la majorité des deux tiers le vote aux assemblées générales ordinaires, constaté et donné acte aux parties de ce qu’elles sont d’accord pour considérer que la majorité des deux tiers imposée par les statuts ne saurait être appliquée à la révocation des adminis trateurs et a condamné les demandeurs aux dépens; Attendu qu’il résulte des documents et de la correspon pance régulièrement versés aux débats et contradictoire ment discutés que la Société anonyme « Forges et ateliers de La Nave» dont le siège social est à Béthune (qui sera dar simplification désignée ci-dessous « La Nave ») ayant notamment pour activité la fabrication d’assemblages pour cadres de soutènement des galeries de mines, selon un brevet dont elle a l’exploitation et ayant certaines difficultés de trésorerie, s’est adressée, courant 1955 et 1956, aux représentants des Sociétés Usinor et de la G.M. IH. K L M et Cie
(qui sera désignée ci-dessous la « K ») demandant à ces sociétés de prendre une participation dans son entreprise; Attendu que les représentants de la Bochu mer subordonnèrent leur acceptation de financer « La Nave» à la condition d’y avoir la majorité des actions ou du moins à l’accord des dirigeants de « La Nave » sur une formule permettant au groupe nouveau d’avoir «des droits égaux à ceux du groupe des autres associés », cette garantie devant être donnée, même si le capital apporté par le groupe de la « K » était inférieur à celui de ces autres associés; Attendu que les pour parlers ainsi engagés n’ayant pas abouti, des capitaux furent fournis à La Nave» par d’autres capitalistes permettant, aux dires des appelants, à celle-ci d’assainir sa trésorerie; – Attendu toutefois que l’exploitation même de son brevet a contraint «La Nave» à s’adresser de nouveau à Usinor pour la fourniture des aciers néces saires à ses product ions; Attendu que la Société Usinor ainsi sollicitée a alors adressé à « La Nave »>, le 30 avr. 1957,
une lett
… des onçue : « Vous nous entretenez
re ainsi c problèmes d’approvisionnement posés par l’exploitation de votre brevet de fabrication d’assemblages iso-coulis sants dont vous attendez des développements importants; votre sécurité d’approvisionnement en métal en prove nance de notre société constitue un problème que nous ne
-
Attendu que ce conseil d’administration, divisé en deux groupes égaux et opposés, a été alors réduit à la paralysie, que la Société « La Nave » n’a pu fonctionner normalement, que les administrateurs du groupe A ont en conséquence provoqué la réunion d’une assemblée générale extraordinaire de « La Nave » à l’effet de révo quer les administrateurs du groupe B, que leur résolution mise aux voix recueillit les 3 240 voix attachées aux actions du groupe A, contre 2 160 voix attachées aux actions du groupe B, que le président constata que la révocation n’avait pas recueilli le nombre de voix prescrit par l’art. 15 des statuts de la société, que néanmoins les administrateurs se considérant comme révoqués, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Béthune, siégeant en référé, rendue le 17 janv. 1960 sur assignation des sociétés propriétaires des actions du groupe B, a désigné Bertincourt en qualité d’adminis
trateur judiciaire de La Nave – Attendu que de leur à celle côté les sieurs Z, Hoestlandt et F, admi nistrateurs du groupe A, ont, par exploit du 18 janv. 1960, assigné la Société La Nave», la Société Sarroise pour l’équipement minier et technique, la K», la Société Gescoriac et B, représentant la Société Usinor, aux fins de faire juger nulles les dispositions des
art. 7, 9 et 15 des statuts: Attendu que par jugement du 15 juin 1960 dont appel, le tribunal de grande instance de Béthune les a déboutés de leur demande: – Attenda que les appelants soutiennent que les art. 7, 9 et 15 des statuts pris en eux-mêmes, et en tous cas dans leur combi naison, contiennent des dispositions qui contreviennent aux principes fondamentaux qui régissent les sociétés anonymes, savoir que le droit de vote doit être propor tionnel à la partie du capital détenu selon la formule à capital égal, droit de vote égal, à la liberté du droit de vote en ce qui concerne le choix des administrateurs, à la révocabilité des administrateurs à la simple majorité et au droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital proportionnelle au montant des actions des action naires anciens;
Sur la révocabilité des administrateurs : – Attendu que les parties sont d’accord pour admettre que, dans le cas de révocation des administrateurs, celle-ci peut être réalisée nonobstant toute clause contraire des statuts
-
à la majorité simple; que cette disposition est d’ordre public, que les premiers juges ont à bon droit constaté, sur ce point, l’accord des parties; Sur la nullité des art. 7, 9 et 15 des statu ts, aux motifs qu’ils violent l’art. 18 de la loi du 24 juill. 1867 modifié s en exigeant une majorité de deux tiers des voix des membres présents et représentés, aux assemblées généra les ordinaires, créent des actions au potentiel de vote diffé rent et limitent le libre choix des actionnaires en c e qui concerne la nomination des administrateurs :- Attendu
-
que « dans les assemblées des actionnaires le droit de vote attaché aux actions est obligatoirement propor tionnel à la quotité du capital social souscrit qu’elles représentent respectivement » (sauf les exceptions prévues par l’art. 1er de la loi du 13 nov. 1933, sans intérêt dans l’espèce); Attendu que sont illicites les clauses du pacte social dont le but ou le résultat est de fausser le rapport inviolable voulu par le législateur entre l’impor tance du taux nominal de l’action et le poids du suffrage auquel cette action donne droit; Attendu que « sont
- également nulles et de nul effet – aux termes de l’art. 4 de la loi du 13 nov. 1933, modifié par le décret-loi du 31 août 1937 dans leurs dispositions principales et
-
accessoires, les clauses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre exercice du droit de vote dans les assemblées générales des sociétés commerciales »; Attendu que pour débouter les appelants de leur demande tendant à faire constater la nullité des clauses 7, 9 et 15 des statuts comme violant ces dispositions, les premiers
- juges, adoptant la thèse des intimés, ont estimé que, d’après lesdits art. 7, 9 et 15 des statuts de « La Nave », chaque actionnaire de cette société anonyme dispose d’un nombre de voix égal pour un nombre égal d’actions quel que soit le groupe A ou B auquel appartiennent ces actions et que si, en fait, en l’état actuel, le nombre des personnes susceptibles d’être désignées comme administrateurs Sur l’art. 7 des statuts et le droit préférentiel des action dans le groupe B n’est que de quatre, montant total des Attendu qu’aux termes du décret-loi du naires : – actionnaires de ce groupe et montant minimum des admi 8 août 1935, art. 1er, nonobstant toute disposition contraire nistrateurs à prendre dans ce groupe, on ne peut de cette des statuts, les actionnaires ont, proportionnellement au répartition momentanée des actions conclure à la nullité montant de leurs actions, un droit de préférence à la de la clause limitative incriminée; qu’ils ont encore fait souscription des actions de numéraire émises pour réaliser état de ce que, en l’espèce, les demandeurs ne démon une augmentation de capital; qu’aux termes de l’art. traient pas et n’offraient pas de prouver que les adminis aires n’ont pas souscri de ce décret
-loi
, si certains actionn trateurs du groupe B agissaient à l’encontre des intérêts les actions pour lesquelles les dispositions ci-dessus leur de la société; qu’ils ont, de plus, retenu comme motif à
, les actions ainsi rendues donnaient un droit de p référence leur décision que dans les assemblées générales ordinaires disponibles doivent être attribuées aux actionnaires qu e d’actions supérieur à cel il n’est nullement interdit par la loi, sauf le cas de la auront souscrit un nombr révocation des administrateurs, d’imposer une majorité qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, prop plus forte que celle ordinaire prévue par la loi, aucune
, et dans la limite tionnellement à leur pa rt dans le capital nullité n’existant sans texte; Attendu que s’il est s; qu’aux termes de l’art. 5 du même de leurs demande
- exact que les statuts d’une société peuvent prévoir pour n de ces dispositions ne peut être décret-loi l’applicatio
RISPRUDENCE 691 écartée que par l’assemblée géné
rale de s a délibérant aux conditions de q
ctionn
aires
uorum et de naires pour leur dicter d’autres clauses; qu’il appartient
majorité l’art. 31 de la loi du 24 juill prévu
. 1867 es aux seuls actionnaires mieux éclairés sur leurs droits et ; qu’un e telle dé
. 6 du dé 'est valable (art libé r
cret-loi d leurs obligations légales de convenir entre eux d’un autre a u 8 août p n si le conseil d’administration i ration
1935)
ndiq
ue dan pacte social ou de tirer les conséquences de leur désaccord; s un préalable à l’assemblée générale
, les
rapport que que la cour ne peut leur imposer telle ou telle clause alors
motifs d e l’au
, les personnes au gmen de capital
xquelles s que la loi les autorise, dans les limites imposées par elle,
eront att ribuée le n actions nouvelles tation ombre d’ s
action de choisir entre plusieurs rédactions possibles et licites
, s attrib uées à d’elles, le taux d’émissi
on et les b au regard de la loi; qu’il n’y a donc pas lieu, sur ce point, les ases chacune
sur les il a été déterminé; de faire droit à la demande des appelants; Attendu qu’en l’espèce lles Sur les diverses demandes de donner acte:- (Sans l’art. 7 des statuts de « La Nav
, § 5 e »
, est ainsi que Dans tous les cas d’augm
conçu intérêt);
entation d : e capital par l’émission d’actions payables en n Par ces motifs, reçoit X Z, C D
uméraire
, il d
evra êt eréé un nombre d’actions re bier, César Hoestlandt, E F en leur appel et « groupe A » et d’actions dans la même pr la Société pour l’Application nouvelle de l’électronique
oportion B » que le
,
nombre groupe d’actions « groupe A » et d’action T’A.N.O.D.E. et G H en leur intervention; réfor s « groupe B
» représe
. La s n mant le jugement du tribunal de grande instance de tant le capital existant
ouscription de
ces actions Béthune, jugeant commercialement en date du 15 juin 1960 groupe A » et de ces actions « g
roupe B» s
era réser vée (sauf en ce qu’il a donné acte à Bertincourt, adminis respectivement et par préférence
, aux propriét aires des actions alors existantes du g trateur provisoire de la Société des Forges et ateliers de
roupe correspond ant
, et ce La Nave de ce qu’il s’en rapportait à justice et constaté la proportion du nombre des tit
,
res possédé s par et donné acte aux parties de leur accord pour considérer dans chacun des souscripteurs
, par rapport au nomb
re total que la majorité des deux tiers imposée par les statuts des actions nouvelles de la même séri e »; Attendu de La Nave ne saurait être appliquée à la révocation
- que des dispositions analogues sont prévue s en cas d’aug des administrateurs) et statuant à nouveau: donne acte
mentation faite par l’émission d’actions à attribuer en repré à Bertincourt ès qualités de ce qu’en cause d’appel il sentation d’apports en nature
, « de manièr e à co continue de s’en rapporter à justice sur le mérite de nserver invariablement entre les actions du groupe A» et les l’action introduite par les appelants; dit que l’art. 7 des actions du «groupe B » la proportion existant avant statuts de la Société des Forges et ateliers de La Nave l’augmentation de capital; Attendu que les appe lants viole dans sa rédaction actuelle le droit de préférence de reprochent à bon droit à cet article des statuts d’avoir chaque actionnaire de souscrire (proportionnellement au supprimé le droit préférentiel de souscription que chaque montant de ses actions) des actions émises pour réaliser actionnaire tient de la loi à l’augmentation de capital une augmentation de capital; dit que la combinaison des lequel s’exerce sur la totalité des titres émis à concurrence art. 7, 9 et 15 des statuts de ladite société viole dans leur du montant de sa part dans le capital et de l’avoir réservé rédaction actuelle la disposition de la loi du 13 nov. 1933 à un groupe sur une fraction de cette augmentation pro prévoyant que le droit de vote attaché aux actions est portionnelle à la part dans le capital initial de ce groupe obligatoirement proportionnel à la quotité du capital et d’avoir ainsi substitué un droit de préférence partiel social souscrit qu’elles représentent respectivement et et fractionné par genre d’actions au droit de préférence celle résultant de l’art. 4 de ladite loi (modifiée par le décret-loi du 31 août 1937) déclarant nulles et de nul général attaché à chaque action selon sa quote-part dans effet les clauses ayant pour objet ou pour effet de porter le capital initial; Attendu que pour écarter ce grief les premiers juges ont fait état dans leur décision de ce atteinte au libre exercice du droit de vote dans les assem que les dispositions critiquées ne viseraient que l’acqui blées générales des sociétés commerciales; dit nulles en conséquence lesdites clauses; dit irrecevables les appelants sition des actions rendues disponibles par l’absence de souscription des bénéficiaires au droit de préférence, cas en leurs demandes tendant à substituer aux clauses soumis aux dispositions de l’art. 4 et de l’art. 5 du décret annulées purement et simplement les dispositions de la loi et tendant à la condamnation de la Société Sarroise loi du 8 août 1935 autorisant une assemblée générale pour l’équipement minier, la G. M. B. H. K l’actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’art. 31 de la loi du 24 juill. 1867 L M et Cie, la S. A. R. L. Gescoriac et A B en dommages-intérêts et subsidiaire l’en décider autrement et en constatant qu’en l’espèce ment à une expertise pour rechercher et dire si les admi l’article critiqué des statuts avait été adopté à l’unanimité; nistrateurs du groupe B de la Société « La Nave » ont, Mais attendu que si effectivement la loi autorise une et de quelle manière, entravé le développement de « La assemblée générale d’actionnaires d’écarter, par une
Nave»; rejette toutes autres demandes des parties plus lélibération spéciale, prise au moment où est décidée amples ou contraires. augmentation du capital, compte tenu des nécessités Du 24 mai 1962. – C. de Douai, 2e ch. – MM. Y, pouvant exister à l’époque de cette souscription nouvelle pr. Schlexer, av. gén. – Barbry (du barreau de Lille), t selon une procédure déterminée par les art. 5, 6 et 7 Salfhati et Rault (du barreau de Paris), av.
, le droit préférentiel de lu dé
cret-loi du 8 août 1935 n accordé à tous les actionnaires anciens, ce
Souscriptio
, sans que soit violé l’art. 1er, Iroit
ne peut être s upprimé
, de ce décret-loi dans les statuts mêmes lai r et pré cis
que les actionnaires d’origine peuvent
surpl
us par le fait ent amenés à faire bon marché d’un droit
tre f
acilem uscription dont ils ne mesurent pas l’impor
ventu
el de so oment où se crée une société et où s’élaborent ance au m Attendu dès lors que cet art. 7 des statutses statuts;
- iole l a loi et doit être déclaré nul; e des appelants tendant à faire dire et Sur l a demand s arguées de nullité seraient remplacées
uger q ue les clause ar les dispositions de la loi : – Attendu que les appelants lem a cour de juger que les dispositions des
ande nt à l
. Ateliers et forges de rt
. 7
, 9 et 15 d
. A es statuts de la S emplacées par celles découlant de la loi a Na ve se
ront r lu 24
, modifiée par le décret-loi du 8 août 1935; juill
. 1867 que la demande principale des appelants tend Att
endu l’ verses clauses des statuts d’une société ann
ulati peuvent se substituer aux action
on de di non ; que les juges en annulant les clauses litigieuses yme ontraires à la loi ne
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil de surveillance ·
- Assemblée générale ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Résolution ·
- Gérance ·
- Quorum ·
- Mission ·
- Mandataire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- International ·
- Crédit documentaire ·
- Prescription ·
- Méditerranée ·
- Corse ·
- Conclusion ·
- Révocation
- Prime ·
- Titre ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Conseil ·
- Dommage ·
- Salarié ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Aire de jeux ·
- Loisir ·
- Prévention ·
- Autorisation ·
- Installation
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil ·
- Action
- Action ·
- Magasin ·
- Loyer ·
- Amende civile ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Saisie-attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actionnaire ·
- Abonnés ·
- Fond ·
- Capital ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Pacte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Loyauté
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Heures de délégation ·
- Temps partiel ·
- Rupture ·
- Requalification du contrat ·
- Travail intermittent ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Délégation
- Europe ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Pratiques commerciales ·
- Tiers saisi ·
- Non avenu ·
- Contestation ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Associé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sanction ·
- Lettre ·
- Demande
- Plan ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Recours ·
- Résolution ·
- Ordonnance ·
- Redressement
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Interdiction ·
- Vacances ·
- Personnes ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.