Confirmation 19 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 31 mars 2017, n° F15/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F15/04051 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
CC
RG N° F 15/04051
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n° Appet 2017 fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’appel
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2017 En présence de Madame Christine CAPPELIER, Greffière
Débats à l’audience du 30 novembre 2016
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Raymonde COURTOT, Président Conseiller Salarié
Madame Houria Véronique DUBOSQ, Assesseur Conseiller Salarié Madame Béatrice COURTEAULT, Assesseur Conseiller Employeur
Monsieur Jean-Pierre DEIS, Assesseur Conseiller Employeur
Assistés lors des débats de Madame Christine CAPPELIER, Greffière
ENTRE
Madame Z A née le […]
Lieu de naissance : FEZ
[…]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Monsieur B C (Délégué syndical ouvrier)
ET
SELARL ALCIMUS AVOCATS – CARLARA SOCIAL
N° SIRET: 450 709 282 00054
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Monsieur D X (co-gérant) assistée de Maître E F, Avocat au barreau de PARIS
RG F 15/04051
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 07 avril 2015.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 14 avril 2015, à l’audience de conciliation du 02 juin 2015.
- Renvoi à l’audience de jugement du 26 novembre 2015, du 25 mai 2016.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 30 novembre 2016 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 31 mars 2017, par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 73 432,30 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Dépens
Demande de la SELARL ALCIMUS AVOCATS – CARLARA SOCIAL
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2017, le jugement suivant :
LES FAITS
Madame Z A a été engagée, par la SELARL ALCIMUS AVOCATS CARLARA SOCIAL, le 6 décembre 2010, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Secrétaire juridique, coefficient 285.
Le salaire brut mensuel de la salariée était de 3 000 euros.
La convocation de Madame Z A à l’entretien préalable à licenciement est en date du 18 mars 2013.
L’entretien préalable à licenciement a eu lieu le 4 avril 2013.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame Z A est intervenu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2013.
La Convention Collective Nationale applicable est celle du personnel des cabinets d’avocats.
Madame Z A a saisi le Conseil de prud’hommes le 7 avril 2015.
A l’issue de deux renvois, l’affaire a été plaidée le 30 novembre 2016.
2
RG F 15/04051
LES DIRES ET LES MOYENS DES PARTIES
Madame Z A, assistée de Monsieur B C, déclare que le licenciement est en fait un licenciement disciplinaire et non un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le Cabinet d’avocat est basé à Lyon et a une antenne à Paris.
A l’arrivée d’un nouvel associé, ce dernier a voulu licencier Madame Z A mais cela a échoué. Le 29 mai 2012, un entretien a eu lieu avant sanction. Mais la sanction n’a jamais été notifiée. Ensuite, un licenciement va avoir lieu. La lettre est vague, les motifs sont imprécis, les faits ne sont pas circonstanciés. La salariée déclare que son licenciement fait suite à sa demande de paiement d’heures supplémentaires comme le montrent les mails au dossier. Dans sa lettre de contestation, la salariée répond point par point aux reproches qui lui sont faits. La plus grande partie des reproches dans la lettre de licenciement sont prescrits étant donné que tout reproche formulé par écrit est considéré comme une sanction. Les faits ont donc déjà été sanctionnés.
La salariée a fait 203 heures supplémentaires en 2012, seulement 26 heures lui ont été payées.
La SELARL ALCIMUS AVOCATS-CARLARA SOCIAL, représentée par Monsieur D X, employeur et Maître E F, déclare que la salariée s’est présentée à son entretien d’embauche comme une secrétaire juridique confirmée, comme le montre son Curriculum Vitae. Il n’y a aucune confusion entre le cabinet de Lyon et celui de Paris. Ce sont deux équipes de travail bien distinctes.
La lettre de licenciement reprend des griefs qui ont été formulés durant toute l’année 2012 et le dernier porte sur l’année 2013. Il y a donc une continuité des reproches à l’encontre de Madame Z A. Les mails de reproches ne sont pas des sanctions, la SELARL ALCIMUS AVOCATS – CARLARA SOCIAL n’a pas utilisé son pouvoir disciplinaire contre Madame Z A avant la procédure de licenciement. Madame Z A n’avait pas une charge de travail supplémentaires par rapport à sa collègue. Les griefs portent sur les tâches de la salariée et qui relèvent de son poste de travail.
La SELARL ALCIMUS AVOCATS CARLARA SOCIAL a payé 52 heures supplémentaires et la salariée a bénéficié d’heures de récupération.
La taille du cabinet ne permet pas à Madame Z A de demander l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail. En effet, le cabinet compte moins de 11 salariés. Elle doit demander des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au titre de l’article L. 1235-5 du Code de Travail et donc prouver son préjudice ; ce qu’elle ne fait pas dans son dossier.
Pour de plus amples exposés des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions telles qu’elles ont été déposées à l’audience et visées par le greffier ainsi qu’à leurs prétentions telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, le 31 mars 2017, par mise à disposition au greffe, le jugement suivant :
Sur les conditions de la rupture :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige aux griefs qui y sont énoncés.
Il appartient aux juges d’apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et ils doivent constater la matérialité des faits allégués comme caractérisant l’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur.
3
RG F 15/04051
En l’espèce, la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, en date du 26 avril 2013, est ainsi formulée :
«(…) Depuis votre recrutement intervenu au début de l’année 2011, les membres du Cabinet qui ont été appelés à travailler avec vous n’ont eu de cesse de se plaindre de votre négligence professionnelle. (…) Très rapidement, l’ensemble des personnes ayant eu à travailler avec vous se sont plaintes de retards inacceptables dans le travail qui vous était donné, d’abandon de travaux en
cours, de dossiers mal ou non classés, de documents manquants dans les dossiers, etc… La situation est devenue préoccupante à tel point qu’une réunion d’organisation a eu lieu su votre demande avec les Associés du Bureau de PARIS, à l’issue de laquelle des consignes précises vous ont été transmises afin de gérer les priorités. A cette occasion il vous a été retiré, sur votre demande, certaines tâches Administratives qui ont été confiées à votre collègue. Il vous a aussi été demandé aussi, en cas de « conflit d’urgences » de vous rapprocher des Associés concernés afin que ces derniers, d’un commun accord, vous indiquent des priorités. Ce que vous n’avez jamais fait. Chaque collaborateur a été personnellement informé de ces décisions et ceci afin de vous permettre de vous organiser. Cette démarche malheureusement, n’a obtenu aucun effet.
La situation ne s’est nullement améliorée, voire même elle a empiré.
Ainsi, au début d’année 2012, exaspérée par votre incapacité à gérer dans les temps les demandes qui vous sont faites, très inquiète face à l’absence de classement des dossiers et stupéfaite par le désordre indescriptible régnant sur votre bureau, une Associée a choisi de prendre sur son temps et sur celui qu’elle aurait dû consacrer au traitement de ses dossiers pour vous aider, sur une après-midi entière, à remettre votre bureau en ordre, en classant chaque document dans chaque dossier concerné. A l’issue de cette phase de rangement, il vous a été expressément demandé, pour l’avenir, de vous organiser afin que désormais nous ne soyons plus contraint de refaire ce travail. A cette occasion, les consignes qui vous avaient été données en fin d’année 2011 vous ont été rappelées. (…) Le 24 février 2012, notre Associé D X a ainsi été contraint de vous adresser un mail de mécontentement concernant la négligence dont vous avez fait preuve lors du traitement de dossiers urgents (référés) concernant un client important du Cabinet. En effet, vous avez quitté le bureau sans prévenir l’Avocat qui vous avait confié un travail à réaliser, la laissant « en plan », contrainte d’effectuer votre travail de secrétariat. A cette occasion, Me X vous rappelait que ce n’était pas la première fois que vous agissiez avec tant de désinvolture dans votre travail.
Le 20 mars 2012, un nouveau courrier de mécontentement vous a été adressé, cette fois-ci concernant le retard inadmissible que vous mettez dans le traitement du courrier. A cette
occasion, il vous été indiqué que votre lenteur inacceptable dans le travail qui vous est demandé a contraint les collaborateurs à devoir effectuer eux-mêmes plusieurs des tâches de secrétariat qui pourtant vous incombent (jusqu’à la mise sous pli et à l’affranchissement du courrier!) alors même qu’ils ne sont pas rémunérés pour cela. (…) Vous avez cru utile de répliquer à ce courrier en mettant en cause l’éthique et l’intégrité de son auteur et au-delà de ce dernier, de celles de l’ensemble des Associés du Cabinet en affirmant que vous seriez la victime d’un « acharnement déplacé », soulignant le fait que vous vous impliquiez dans le fonctionnement du Cabinet au moins autant que les autres membres de celui-ci voire même au-delà.
Vous vous êtes plainte que vous seriez dans l’incapacité de vous organiser, confrontée en permanence aux urgences des uns et des autres.
Contrairement à ce que vous affirmez, le volume des tâches qui sont les vôtres n’est pas plus important que celui de votre collègue de travail. Bien au contraire, outre le secrétariat courant de l’ensemble du cabinet, votre collègue assume diverses tâches liées à la gestion administrative du cabinet (relations avec le prestataire informatique, relations avec certains fournisseurs, suivi des commandes, …) autant de tâches que vous n’effectuez pas. Vous avez tenté d’exonérer votre responsabilité en arguant du fait que vous êtes la seule à recevoir les appels téléphoniques du cabinet, ce qui vous perturberait dans vos tâches. Afin de vérifier le bien-fondé éventuel de cette déclaration, nous vous avons demandé de nous remettre un pointage récapitulant le nombre d’appels parvenant au standard quotidiennement. Nous avons dû vous solliciter à plusieurs reprises pour qu’enfin, vous fassiez ce travail, lequel a révélé une moyenne de 15 à 17 appels quotidiens parvenant au standard, soit une moyenne d’environ 2 appels par heure…
RG F 15/04051
Nous vous avons rencontré une nouvelle fois et, devant témoins, le signataire de la présente vous a demandé si le travail qui vous était demandé ressort effectivement ou non de vos attributions. Vous avez reconnu que tel était bien le cas. Il vous a été rappelé que lors de la réunion d’organisation de fin 2011, il vous avait été demandé de solliciter les Associés en cas de conflit d’urgences, ce que vous n’avez jamais fait. A cette occasion, il vous a été rappelé que régulièrement, vous ne respectez pas vos horaires et qu’il n’est pas rare que vous arriviez avec un retard compris entre 10 minutes et 1 heure et que vous partez également de façon anticipée, ce qui, naturellement ne contribue pas à l’exécution du travail confié dans les délais. Un mail de réponse circonstanciée vous a, ensuite, été adressé le 21 mars 2012. Pour autant vous n’avez pas jugé utile de vous ressaisir et nous n’avons pu constater aucune amélioration, bien au contraire puisque les collaborateurs du Cabinet sont toujours dans l’incapacité de vous solliciter eu égard à votre lenteur anormale dans votre travail et à votre négligence dans le peu de travail que vous fournissez. Ainsi, à titre d’exemple, en avril 2012, un mail a dû vous être adressé afin de vous demander de faire attention aux coordonnées des clients que vous transmettez; lors du départ en congés du signataire de la présente, des consignes écrites de rangement en son absence vous avaient été remises. Rien n’a été fait. Le 25 mai, toujours nous vous avons fait remarquer qu’une audience devait se tenir quatre jours plus tard et qu’elle n’était pas notée sur l’agenda de l’Associé responsable… Plus grave encore, nous avons été informés par une collaboratrice du cabinet, le 29 mai 2012 qu’une audience devait se tenir à la Cour d’Appel de PARIS le lendemain et rien n’était noté sur son agenda. Qu’il ne vous appartienne pas de tenir l’agenda des audiences du Cabinet est une chose, en revanche c’est à vous qu’il incombe de transmettre les informations permettant de le tenir à jour et de suivre l’agenda personnel de l’associé responsable. Vous n’avez fait ni l’un ni l’autre, de sorte que si la collaboratrice ne s’était pas manifestée en dernière extrémité, notre client n’aurait pas été représenté à la Cour, avec toutes les conséquences en découlant, notamment en termes de responsabilité pour notre Cabinet.
Plus grave encore, votre absence de méthode, voire votre négligence se sont tout récemment traduits par des situations de nature à mettre gravement en cause la responsabilité du cabinet.
Ainsi, lorsque nous avons mis en œuvre la procédure de licenciement de Mme Y pour absence de reclassement suite à une inaptitude médicale, nous vous avons remis la lettre de convocation de l’intéressée à un entretien préalable pour expédition par voie recommandée avec demande d’avis de réception. Vous n’avez pas été capable de remplir correctement le formulaire postal puisque les coordonnées de Mme Y G tout à la fois dans la case consacrée au destinataire et dans celle désignant l’expéditeur; de la sorte, l’accusé de réception postal n’a pas pu nous parvenir… Plus grave encore, vous avez adressé un courrier hautement confidentiel destiné à un client, salarié d’une entreprise, par ailleurs en arrêt de travail depuis presque un an, à l’adresse de l’entreprise qui ainsi a découvert que son salarié faisait appel aux conseil d’un avocat et permettant ainsi à l’employeur de connaître le contenu dudit courrier. Lors de l’entretien vous n’avez de toute évidence pas mesuré l’importance et la gravité de ces faits.
Enfin, nous constatons qu’au jour de la rédaction de la présente lettre, vous n’avez toujours pas envoyé à nos clients les courriers destinés à informer les commissaires aux comptes de l’état des litiges en cours au 31 décembre 2012, entravant ainsi le travail de clôture et de certification des comptes alors même que d’une part les clients ne cessent de nous relancer afin d’obtenir ce document (ce que vous n’ignorez pas puisque vous recevez leurs appels téléphoniques) et que, d’autre part, votre collègue de travail en dépit des tâches supplémentaires qu’elle assume est parvenue à faire ce travail dans les délais requis. (…) »
A l’appui des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la SELARL ALCIMUS
AVOCATS CARLARA SOCIAL produit des courriels de reproches formulés à la
-
salariée :
- les courriels de Monsieur D X, en date du 24 février 2012, du 20 mars 2012, du 21 mars 2012, du 23 avril 2012 et du 25 mai 2012 ;
5
RG F 15/04051
- le courriel de Monsieur H I en date du 13 juin 2012 et les 2 courriels du 4 février 2013.
Ces courriels ne sont pas des sanctions disciplinaires car ils ne précisent pas quelle sanction l’employeur compte appliquer. Ce sont donc bien des courriels de rappel à l’ordre ou de reproches sur le travail de la salariée, sans que soit prononcée une sanction disciplinaire par la SELARL ALCIMUS AVOCATS – CARLARĂ SOCIAL.
Le Conseil constate que les courriels adressés à la salariée par les deux associés de la SELARL ALCIMUS AVOCATS – CARLARA SOCIAL font état des mêmes reproches que la lettre de licenciement quant au manque d’organisation et d’efficacité de la salariée. Ces courriels font aussi état d’oublis, d’erreurs dans les noms, les adresses ou les numéros de téléphone et enfin de travaux inachevés à la fin de la journée, au moment du départ de la salariée.
Les attestations de Mesdames J K, ancienne assistante de la SELARL ALCIMUS AVOCATS CARLARA SOCIAL et Fabienne MIOLANE, avocate
-
confirment les griefs de la SELARL ALCIMUS AVOCATS – CARLARA SOCIAL et rejoignent le contenu des courriels déjà cités.
Au vu de tous ces éléments, le Conseil déclare donc que le licenciement de Madame Z A est bien fondé sur une insuffisance professionnelle et la déboute donc de sa demande de versement d’une indemnité de 73 432,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail.
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
La partie qui souhaite voir reconnu un préjudice par le Conseil et veut en être dédommagée, doit apporter la preuve de l’existence de ce préjudice et du fait qu’il est imputable à la partie adverse.
Madame Z A n’apporte aucun élément pour prouver l’existence d’un préjudice moral qui puisse être imputé à la SELARL ALCIMUS AVOCATS-CARLARA SOCIAL.
L’ensemble des entretiens et courriels de reproches de la part de la SELARL ALCIMUS AVOCATS – CARLARA SOCIAL concernant le travail de Madame Z A ne sont pas des marques d’acharnement de la part de l’employeur.
Ce sont des moyens normaux dont l’employeur dispose pour faire le point avec un salarié afin de lui exprimer les difficultés dans son travail et les moyens par lesquels il peut s’améliorer.
En outre, la salariée n’apporte aucune preuve d’avoir travaillé dans le froid suite au déménagement du cabinet.
C’est pourquoi le Conseil déboute Madame Z A de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il est équitable de laisser les parties supporter les frais engagés pour leur défense, Madame Z A et la SELARL ALCIMUS AVOCATS – CARLARA SOCIAL sont déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
6
RG F 15/04051
- Sur les dépens :
Puisque Madame Z A succombe, elle supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame A Z de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SELARL ALCIMUS AVOCATS – CARLARA SOCIAL de sa demande reconventionnelle ;
Laisse les dépens à la charge de Madame A Z.
Mounta LA PRÉSIDENTE. LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition,
TH If C. CAPPELIER R. COURTOT
PRUD HOM M ES E
D
DE L
I
E
Copie certixée conforme S
à la minute
2018-070
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- International ·
- Crédit documentaire ·
- Prescription ·
- Méditerranée ·
- Corse ·
- Conclusion ·
- Révocation
- Prime ·
- Titre ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Conseil ·
- Dommage ·
- Salarié ·
- Absence
- Camping ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Aire de jeux ·
- Loisir ·
- Prévention ·
- Autorisation ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil ·
- Action
- Action ·
- Magasin ·
- Loyer ·
- Amende civile ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Saisie-attribution
- Bâtonnier ·
- Désignation ·
- Avocat ·
- Saisie immobilière ·
- Ordre ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Date ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Heures de délégation ·
- Temps partiel ·
- Rupture ·
- Requalification du contrat ·
- Travail intermittent ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Délégation
- Europe ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Pratiques commerciales ·
- Tiers saisi ·
- Non avenu ·
- Contestation ·
- Attribution
- Conseil de surveillance ·
- Assemblée générale ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Résolution ·
- Gérance ·
- Quorum ·
- Mission ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Recours ·
- Résolution ·
- Ordonnance ·
- Redressement
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Interdiction ·
- Vacances ·
- Personnes ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Résidence
- Actionnaire ·
- Abonnés ·
- Fond ·
- Capital ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Pacte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Loyauté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.