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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 mars 2024, n° 2023071645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071645 |
Texte intégral
64
*1DE/06/25/20/27*
LBAR: REPUBLIQUE FRANCAISE
-SC) PYRENEES – PARIS 20
-SARL X AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copies:
- Avocat du demandeur TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Avocal du défendour
- Me Stéphane-F Martin
• Parquet
Jugement prononcé le 05/03/2024 par sa mise à disposition au greffe 5e chambre R.G.: 2023071645
P.C.: P201300056
SARL X
15 860: SCI PYRENEES ENER […]
RECOURS CONTRE ORDONNANCE
Partie demanderesse: SCI PYRENEES PARIS 20, dont le siège social est 21 boulevard O
Delessert 75016 Paris, comparant par Me Paul-Marie Gaury, avocat (G553).
Partie défenderesse:deres 175 rue
- SARL X, dont le siège social est […], comparant par Me Edmond Msika, avocat (E484) SARL Me Stéphane-F Martin, commissaire à l’exécution du plan de la SARL X, comparant.
Faits et procédure
La SCI PYRENEES – PARIS 20, propriétaire de locaux […] […], a donné, par acte sous seing privé du 9 avril 1996, un bail à la SARL X qui exploite une activité de vente de vêtements et de produits textiles.
Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL X, puis adopté un plan de redressement de 10 ans le 25 juin 2014, plan qui sera prolongé de 2 ans le 15 janvier 2021.
La SCI PYRENEES – PARIS 20, constatant, courant 2023, le non-paiement des loyers par
la société TEGONAT pour un montant de 31 154,93 €, a fait une demande de résolution dumontant de 31 154,93 €, a fait u bail.
Par requête reçue par le greffe le 26 septembre 2023, la SCI PYRENEES – PARIS 20 a
demandé au tribunal de constater la résolution du bail, de condamner X aux dépensdu bail, et à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 15 novembre 2023, la SCI PYRENEES – PARIS 20 réitère ses demandes précisant que X est débitrice à hauteur de
23 694,73 €.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge-commissaire a débouté la SCI PYRENEES PARIS 20 de sa requête du 26 septembre 2023, a condamné la SCI PYRENEES – PARIS 20 à payer à la SARL X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SCI PYRENEES – PARIS 20 aux entiers dépens.
La SCI PYRENEES – PARIS 20 a formé en date du 7 décembre 2023 un recours à
l’encontre de l’ordonnance du 1er décembre 2023 rendue par le juge-commissaire. Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience de chambre du conseil du 29 janvier 2024.
A cette audience étaient présents :
TN/
- M. Raphaël Morand, vice-procureur de la République ; Greffe du Tribunal de Commerce de Paris NIRI 28/02/2024 12:52:55 Page 1/4 Ips15648792
R -I
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Me Paul-Marie Gaudry, représentant le demandeur, la SCI PYRENEES – PARIS 20;
- Me Edmond Msika, représentant le défendeur, la SARL X;
- Me Stéphane Martin, commissaire à l’exécution du plan de la SARL X..
A l’issue de l’audience du 29 janvier 2024, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis
l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
La SCI PYRENEES – PARIS 20, demanderesse, soutient dans le dernier état de ses écritures du 29 janvier 2024, que : En septembre 2023, la société X était débitrice d’une somme de 31 154,93 € au titre des loyers en cours et d’une somme de 1 643,51 € au titre du dividende n°9 qui devait être payé le 25 juin 2023; La dette de la société X s’élevant à date à la somme de 27 424,05 €, il est R
évident que le plan n’est pas respecté ; Il ressort des propres affirmations de la société X que cette dernière est en a cessation des paiements notamment en raison d’une dette auprès de l’URSSAF (30 000 € en date du 15 novembre 2023); Il n’est pas contestable que le plan de redressement n’est pas respecté et que la
● cessation des paiements de la société X est constatée. Elle empêche, aujourd’hui, la poursuite du bail en cours.
Par ces motifs la SCI PYRENEES – PARIS 20 demande au tribunal de :
Infirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 1er décembre 2023 en ce qu’elle
- condamne la SCI PYRENEES – PARIS 20 au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et déboute la SCI PYRENEES de ses demandes ;
Prononcer la résolution du plan arrêté le 25 juin 2014 et modifié le 15 janvier 2021; Constater la résiliation du bail commercial du 9 avril 1996 aux torts de la société
X;
Condamner la société X aux entiers dépens. A
La SARL X, défenderesse, réplique dans le dernier état de ses écritures du 29 janvier 2024 que : Avant même le prononcé de l’ordonnance du 1er décembre 2023, le 16 novembre 2023 la SCI PYRENEES – PARIS 20 a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société X entre les mains du
CREDIT LYONNAIS qui a porté à hauteur de 10 113 € ; le 22 novembre 2023, la SCI PYRENEES – PARIS 20 a saisi le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, afin de solliciter la condamnation de la société X à payer à la SCI PYRENEES – PARIS 20 la somme provisionnelle de 23 694,73 € au titre des loyers exigibles ainsi qu’au paiement de la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, délibéré qui sera rendu le 8 février 2024;
Insatisfait de la décision rendue par le juge-commissaire, le 7 décembre 2023 la SCI O
PYRENEES – PARIS 20 a formé un recours contre ladite ordonnance considérant que la condamnation était manifestement abusive à l’encontre d’un créancier au plan non réglé;
Il est patent que la demande de résiliation judiciaire du bail commercial dont est titulaire la a
société X est incontestablement mal fondée ;
La société X n’est pas dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ou
·
de celle d’une période d’observation d’un redressement judiciaire ; La société X se trouve être soumise à un plan de continuation qui l’a fait sortir des règles juridiques applicables à ces deux procédures.
Par ces motifs la société TEGONAT demande au tribunal de : zy Greffe du Tribunal de Commerce de Paris NIRI 28/02/2024 12:52:55 Page 2/4 Ips15648792
#
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Confirmer l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris ; Débouter purement et simplement la société PYRENEES – PARIS 20 de l’intégralité de
·
ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société PYRENEES – PARIS 20 à payer la somme de 3 000 € à la société X à titre de dommages-intérêts ; Condamner cette dernière à payer à la société X la somme de 3 000 € au titre
-
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; Confirmer la décision du 1er décembre 2023 rendue par le juge-commissaire considérant
-
qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de la SCI PYRENEES – PARIS 20 portant sur la résiliation judiciaire du bail.
M. le procureur de la République, entendu en ses observations, requiert le rejet de la demande la SCI PYRENEES – PARIS 20, car mal fondée. cles SPAL DE CO Discussion
M Sur la recevabilité date d Attendu que la société SCI PYRENEES – PARIS 20 a formé, en date du 7 décembre 2023, u un recours à l’encontre de l’ordonnance du 1er décembre 2023 rendue par le juge commissaire, la déboutant de sa requête du 26 septembre 2023 demandant au tribunal de constater la résolution du bail consenti à la SARL X, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l’article R.621-21 du code de commerce, en conséquence le tribunal dira la société SCI PYRENEES – PARIS 20 recevable en son recours ;
Sur le mérite du recours
Attendu que la société SCI PYRENEES – PARIS 20 motive son opposition à l’ordonnance du juge commissaire par le fait que cette décision qui la déboute prononce une condamnation abusive à l’encontre d’un créancier au plan non réglé ;
Attendu que la SARL X est en plan de continuation, qu’elle n’est donc pas soumise aux règles juridiques applicables aux procédures de liquidation judicaire ou aux périodes d’observation ;
Attendu que les articles L622-14, L641-12 et R622-13 ne s’appliquent pas au litige;
Par conséquent le tribunal dira le recours mal fondé et déboutera la SCI PYRENEES PARIS 20 de sa demande. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Sur les dépens la SCI PYRENEES – PARIS 20. agaion, to tibunal dira que Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal díra que les dépens seront à la charge de
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Confirme l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge commissaire ;
-
Déboute la SCI PYRENEES – PARIS 20 de l’intégralité de ses demandes, fins et O
conclusions ;
Déboute de toutes les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le
●
tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels ; Condamne la SCI PYRENEES 20 aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à 3
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# 7N₂ NIRI 28/02/2024 12:52:55 Page 3/4
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recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,41 €, dont 15,07 € de TVA.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29 janvier 2024 où siégeaient :
M. Y Z, M. AA AB, M. AC AD.
Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré, et M. Nicolas
Rignault, greffier.
Le greffier Le président
-te-président,Af Le greffier,
GMA.
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