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Sur la décision
| Référence : | TGI Versailles, 4 avr. 2019, n° 19/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01017 |
Texte intégral
N° de minute : 19/196
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4. Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de l’Arrondissement de
Versailles (Département des Yvelines)
[…]
ORDONNANCE
RENDUE LE 04 Avril 2019
N° RG 19/01017 N° Portalis DB22-W-B7D-OR5T
DEMANDEUR :
Madame X I J PERSONNE née le […] à […] domiciliée : chez Mme Y Z
[…]
[…] comparante en personne assistée de Me Elodie QUER, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur A B né le […] à […]
[…]
[…] comparant en personne assisté de Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : F G
Greffiers : Anne VIEL pour les plaidoiries
C D pour le prononcé
Copie exécutoire à :Me QUER, Me TESTAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : lélivrée(s) le : JUIN 2019
1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre Madame X PERSONNE et Monsieur A B est issu E B, né le […] au Chesnay, reconnu par son père le
15 mars 2018.
Suite au dépôt au greffe d’une demande aux fins d’assigner en la forme des référés le 31 janvier 2019, Madame X PERSONNE a été autorisée par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de
Versailles par ordonnance du même jour à assigner Monsieur A B, eu égard à l’urgence, avant le 5 février 2019, ce qu’elle a fait le 4 février
2019.
Dans cette assignation, reçue au greffe le 15 février 2019, Madame X
PERSONNE a sollicité du Juge délégué aux affaires familiales de Versailles la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale ainsi qu’une interdiction de sortie du territoire de l’enfant.
L’examen du litige a été fixé à l’audience du 22 février 2019, à laquelle étaient présentes les parties assistées de leur conseil respectif..
Lors de cette audience, les parties ont exprimé leur accord sur les mesures suivantes : exercice conjoint de l’autorité parentale fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère droit de visite et d’hébergement élargi au mercredi au profit du père
Elles ont en revanche formulé leur désaccord tant sur l’interdiction de sortie du territoire sollicitée par Madame X PERSONNE que sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père.
Le conseil de Monsieur A B sollicite par ailleurs le bénéfice de
l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement, aucune audition n’a été envisagée dans les conditions des dispositions de
l’article 388-1 du code civil.
Les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré, par mise
à disposition au greffe, au 4 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du Code civil,
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le Juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s’efforce de concilier les parties.
Sur l’exercice de l’autorité parentale.
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de
l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leurs enfants.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Aux termes de l’article 373-2 du même Code, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec
l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et
d’hébergement du parent non hébergeant.
3
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de
l’un d’entre eux.
Par ailleurs, selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de
l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En outre, aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur entendu par le juge ou par une personne désignée par lui à cet effet,
l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.
Eu égard à l’accord des parties et à la pratique en cours depuis la séparation parentale, qui n’apparaît pas contraire à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de fixer sa résidence habituelle au domicile maternel.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, les parties s’opposent sur les modalités de celui-ci durant les vacances estivales. Madame X
PERSONNE demande un partage par quinzaine jusqu’au 6 ans de l’enfant, tandis que Monsieur A B sollicite ce partage par quinzaine jusqu’au 4 ans de l’enfant. L’enfant ayant acquis une plus grande autonomie
à l’âge de 6 ans, en ce qu’il est notamment en capacité de se repérer dans le temps, il conviendra de prévoir un partage par quinzaine jusqu’au 6 ans de
l’enfant. Les modalités du droit de visite et d’hébergement concernant les autres périodes seront fixées conformément à l’accord des parties.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
4
Les besoins des enfants doivent par ailleurs être appréciés en fonction de leur âge et de leurs habitudes de vie, de telle sorte que leur niveau de vie doit pouvoir être quasi équivalent chez chacun des parents.
Madame X PERSONNE et Monsieur A B sont en désaccord quant à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Madame X PERSONNE sollicitant la somme de 150 € par mois ainsi que le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, périscolaires et extrascolaires ainsi que les frais de santé non remboursés, tandis que
Monsieur demande que soit constaté son état d’impécuniosité.
La situation actuelle des parties est la suivante, étant précisé que chacun
s’acquitte de ses charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, impôts, mutuelle…):
Madame X PERSONNE, qui exerce une activité professionnelle à 80
%, justifie percevoir un salaire moyen mensuel de 1.277 € et indique s’acquitter d’un prêt de 131 €. Elle justifie par ailleurs être hébergée chez sa sœur et précise avoir fait une demande de logement social qu’elle espère obtenir pour la rentré de septembre
2019.
Monsieur A B, en recherche d’emploi, justifie ne plus être éligible au bénéfice d’une allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 8 février 2019 et avoir effectué une demande de revenu de solidarité active le 5 février 2019. Il souligne avoir obtenu une aptitude professionnelle de conducteur VTC, dont il justifie, le 13 décembre 2018 et serait en train de créer sa société. Il précise
n’avoir à ce jour aucune ressource et vivre grâce à l’entraide familiale. Il justifie par ailleurs s’acquitter d’un prêt immobilier dont l’échéance mensuelle s’élève à 588 €. Il ajoute enfin qu’il versera une contribution à Madame dès retour à meilleure fortune.
Compte tenu des situations financières respectives des parties telles qu’exposées ci-dessus, et eu égard aux besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 150
€ par mois et de débouter Madame X PERSONNE du surplus de ses demandes.
Sur la demande d’interdiction du territoire.
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans
l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des
personnes recherchées par le procureur de la République. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une mesure particulièrement grave qui doit être réservée aux cas où il existe des risques avérés d’enlèvement d’enfant.
A l’appui de sa demande, Madame X PERSONNE fait valoir le comportement imprévisible de Monsieur A B qui, à l’occasion
d’une « énième crise », l’a conduite à fuir le domicile conjugal afin de se réfugier chez sa sœur et a par la suite menacé de tout casser sur son lieu de travail et l’a insulté, reconnaissant lui-même ne pas avoir un comportement normal. Elle ajoute par ailleurs craindre que Monsieur A B, au demeurant de nationalité tunisienne, n’emmène l’enfant en Tunisie dès lors qu’il a menacé à plusieurs reprises de le faire et qu’il lui a adressé, le 21 janvier 2019, un message électronique lui demandant de lui fournir un original de l’interdiction de sortie de territoire de leur enfant dans les plus brefs délais, sans quoi, il ferait valoir son droit de voyage avec lui.
Monsieur A B indique n’avoir jamais menacé Madame X PERSONNE d’un tel comportement mais l’avoir au contraire informée de son souhait de se rendre en vacances en Tunisie avec l’enfant afin de le présenter à sa famille et en particulier à son arrière grand-mère, âgée de 95 ans. Il précise que Madame X PERSONNE s’y serait opposée en lui indiquant qu’elle allait solliciter une interdiction de sortie du territoire de l’enfant, de sorte qu’il lui aurait alors demandé de bien vouloir lui fournir ladite interdiction. Il ajoute par ailleurs que Madame X PERSONNE lui aurait confié ses réticences à le laisser partir avec l’enfant pour les vacances au motif qu’elle considérerait, qu’en cas de maladie l’enfant, ne pourrait pas être soigné, craintes au demeurant réitérées lors de l’audience.
Compte tenu des éléments qui précèdent et de l’audience, il ressort qu’il n’existe pas de risque avéré que Monsieur A B quitte le territoire avec l’enfant de manière illicite aux fins de priver Madame X PERSONNE de ses droits sur son enfant. En effet, les propos tenus à l’audience par
Monsieur A B ainsi que les pièces versées à l’entier dossier démontrent un père responsable, soucieux de l’intérêt de son enfant et parfaitement respectueux des droits de la mère. Il appert au demeurant que si Monsieur A B est bien de nationalité tunisienne, il est néanmoins parfaitement inséré sur le territoire français, au sein duquel il a
d’ailleurs acquis un bien immobilier, dans lequel il réside, et compte bien prospérer professionnellement ayant en effet obtenu sa carte professionnelle pour exercer en qualité de chauffeur VTC et entrepris les démarches pour créer sa société.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une interdiction de sortie du territoire de l’enfant. Madame X PERSONNE sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
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Sur les autres mesures.
L’intérêt social et familial de l’affaire commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et eu égard à la nature de la demande initiale, en l’espèce une demande aux fins d’assigner en la forme des référés compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au conseil de Monsieur A B.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
F G, Juge délégué aux affaires familiales assistée de
C D, Greffier, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent:
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé,
l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame X PERSONNE,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaine de chaque semaine impaire du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent la fin de
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semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé à la sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu’à 18 heures, ainsi que tous les mercredis de 8 heures à 17 heures durant les petites vacances scolaires et les grandes vacances à compter des 6 ans de l’enfant : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, durant les grandes vacances jusqu’aux 6 ans de l’enfant : les premières quinzaines les années impaires et les deuxième quinzaines les années paires pour la fête des mères et la fête des pères, l’enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour le père de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
PRECISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur A B à l’entretien et
l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
A
Nouvelle pension ancienne pension x
B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et
d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de ces indices ou
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calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la
République,
2- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DEBOUTE Madame X PERSONNE de sa demande de partage des frais scolaires, périscolaires et extrascolaires ainsi que les frais de santé non remboursés par moitié entre les parents,
DEBOUTE Madame X PERSONNE de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au conseil de
Monsieur A B,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que s’agissant d’une procédure introduite par assignation en la forme des référés, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de
Versailles (articles 490 et 492-1 du Code de Procédure Civile).
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2019 par F G, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de C
9
D, Greffier auquel la magistrat signataire.
LE GREFFIER
C D H
minute de la décision a été remise par le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
F G
l.
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