Tribunal Judiciaire de Paris, 14 mai 2021, n° 20/81457
TJ Paris 14 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Perte de la chose louée

    La cour a estimé que l'impossibilité d'exploiter les lieux loués en raison des mesures administratives s'apparente à une perte partielle de la chose louée, justifiant la mainlevée de la saisie pour la période concernée.

  • Accepté
    Impossibilité d'exploiter les locaux

    La cour a jugé que la fermeture des magasins a entraîné une impossibilité temporaire d'exploiter, justifiant une réduction des loyers pour la période concernée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la bailleresse

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la bailleresse avait agi avec une intention de nuire, justifiant le rejet de la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal Judiciaire de Paris traite d'un litige entre la SCI PALMERAIE, bailleresse, et la SAS ACTION FRANCE, preneuse, concernant le paiement des loyers d'un bail commercial pendant la période de fermeture des commerces due à la crise sanitaire. La SAS ACTION FRANCE demande la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par la SCI PALMERAIE pour les loyers d'avril et mai 2020, arguant que les loyers ne sont pas dus en raison de la fermeture imposée par les mesures administratives. La SCI PALMERAIE réclame le paiement intégral des loyers, invoquant que les supermarchés n'étaient pas interdits d'ouverture. Le tribunal, après avoir écarté des débats les dernières conclusions et pièces de la SCI PALMERAIE pour communication tardive, valide la saisie-attribution à hauteur de 6 451,61 euros, correspondant au loyer de mai à partir du 12 mai 2020, et ordonne la mainlevée pour le surplus, considérant que la fermeture temporaire des magasins s'apparente à une perte partielle de la chose louée, libérant ainsi le preneur de son obligation de payer le loyer pour la période de fermeture (article 1722 du code civil). Les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile sont rejetées, et les frais de la saisie restent à la charge de la SAS ACTION FRANCE, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 14 mai 2021, n° 20/81457
Numéro(s) : 20/81457

Sur les parties

Texte intégral

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