Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 20/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 janvier 2020, N° 2017F02714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 20/03249 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWBZ
S.A. INTERNATIONAL SPORT FASHION
C/
Société NATIXIS
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F02714.
APPELANTE
S.A. INTERNATIONAL SPORT FASHION, venant aux droits de la société ZVITEX, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Société NATIXIS, venant aux droits de la CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE suite à l’assemblée générale extraordinaire en date du 22/11/2016 , prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et en ses bureaux sis [Adresse 1].
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
En août 1993, la SARL Zvitex a acquis sept lots de tissus en provenance du Pakistan auprès de la société Queens polyester industries (QPI).
Cette marchandise devait être payée par la SARL Zvitex au moyen d’un crédit documentaire obtenu de la Caisse centrale des banques populaires (CCBP), par l’intermédiaire de la Banque populaire provençale et corse (Banque populaire).
A sa requête, et par ordonnance du 25 novembre 1993, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné un expert aux fins de voir constater l’état et la conformité des marchandises à leur débarquement au port de [Localité 5], après transport par la société Himalaya maritime NV (Himalaya).
Par ordonnance de référé du 23 décembre 1993, le tribunal de commerce de Marseille a étendu la mission de l’expert à la vente des marchandises pour le compte de qui il appartiendra et ordonné la suspension du paiement du crédit documentaire jusqu’à ce que le litige trouve une solution amiable ou judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 1995, le tribunal de commerce de Marseille a débouté la SARL Zvitex de ses demandes en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice commercial et financier, condamné la CCBP à payer à la société Habib bank LTD venant aux droits de la société QPI, la somme de 387 897,60 USD ou sa contre-valeur en francs français au cours du jour du jugement, condamné la SARL Zvitex à relever et garantir la CCBP de toutes condamnations et au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles aux sociétés Habib bank LTD et Himalaya.
Sur appel interjeté par la SARL Zvitex à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, principalement et par arrêt du 8 avril 2004, confirmé le jugement en ce qu’il a statué sur la demande de la société Zvitex relative au crédit documentaire et les demandes récursoires, l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les sociétés Zvitex et QPI et condamné cette dernière à payer à la société Zvitex 15 000 euros de dommages et intérêts.
Sur pourvoi de la société International sport fashion (ISF) venant aux droits de la SARL Zvitex et par arrêt du 25 avril 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 8 avril 2004, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement déféré au sujet de la demande de la société Himalaya au titre de ses frais, et en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et condamné QPI à 15 000 euros de dommages et intérêts au profit de Zvitex.
L’arrêt rendu sur ce renvoi après cassation, le 7 mai 2009, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été encore cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2012.
Par arrêt du 25 septembre 2014 statuant sur ce renvoi après cassation et dans la limite de sa saisine, la cour d’appel de Lyon a
— infirmé en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 17 octobre 1995,
statuant à nouveau,
— débouté la société Habib bank LTD de toutes ses demandes contre les sociétés ISF, Natexis -venant aux droits de la CCBP, et la Banque populaire,
— débouté les sociétés Natixis -venant aux droits de la CCBP, et Banque populaire de toutes leurs demandes,
— déclaré la SA ISF recevable en sa demande d’indemnisation au titre de la fraude au crédit documentaire,
— condamné in solidum les sociétés Himalaya et QPI à payer à la SA ISF une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus des demandes de la SA ISF,
— condamné in solidum les sociétés Himalaya et QPI à indemniser les sociétés Natexis, Banque populaire et ISF de leurs frais irrépétibles, et aux dépens.
Par exploits des 23 et 28 novembre 2017, la société ISF a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille, la Banque populaire provençale et corse devenue Banque populaire méditerranée (Banque populaire) et la société Natexis venant aux droits de la CCBP, aux fins de voir dire que ces banques ont commis des fautes en prenant l’initiative unilatérale d’ordonner la levée des réserves au bénéfice de la société Habib bank LTD sans en demander l’autorisation au donneur d’ordre, et en le lui dissimulant, et de les voir condamner à l’indemniser du préjudice qui en est résulté par la perte de chance de pouvoir recouvrer des indemnités contre cette société Habib bank LTD.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a
— déclaré la société ISF venant aux droits de la société Zvitex irrecevable en ses demandes comme prescrites,
— l’a condamnée à payer à la Banque populaire et à la société Natexis venant aux droits de la CCBP la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
La SA ISF a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration du 3 mars 2020.
Les sociétés Natexis et Banque populaire, intimées, ont conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2023. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 14 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 25 février 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2025.
Après clôture, la société ISF a transmis des conclusions par voie électronique les 19 et 25 février 2025, en demandant la révocation de l’ordonnance. Les intimées y ont répliqué par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2021, la SA International sport fashion venant aux droits de la société Zvitex, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire son action recevable et non prescrite,
— de dire et juger que les sociétés Banque populaire et CCBP ont commis une faute ayant entraîné un préjudice direct subi par la société ISF,
— de condamner solidairement les sociétés Banque populaire et Natexis à lui payer une somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter l’appel incident des intimées,
— les condamner à lui payer une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023, les sociétés Banque populaire méditerranée -anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse- et la société Natexis venant aux droits de la Caisse centrale des banques populaires, intimées, demandent à la cour de
— déclarer irrecevables et de ce fait rejeter les conclusions de la société ISF,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,
— débouter la société ISF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
— déclaré la société ISF venant aux droits de la société Zvitex irrecevables en ses demandes comme prescrites,
— condamné la société ISF venant aux droits de la société Zvitex à payer à la Banque populaire et à la société Natexis venant aux droits de la CCBP la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— condamner la société ISF à régler aux sociétés Banque populaire et Natexis la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à leur régler la somme de 15 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’appelante fait valoir que les délais d’audiencement et de traitement par devant la cour d’appel ont été manifestement longs et anormaux et que son préjudice constant n’ayant cessé de s’aggraver, son argumentaire et ses revendications indemnitaires doivent être actualisés.
Sur ce,
La cour observe que lorsque la clôture est intervenue le 12 septembre 2023, la société ISF était en l’état de conclusions qui avaient été notifiées par ses soins le 4 janvier 2021 et qu’elle n’avait manifestement pas estimé nécessaire d’actualiser pendant plus de deux ans.
L’affaire a été réaudiencée au plus tôt précisément pour tenir compte des vicissitudes passées, ce dont les parties ont été prévenues dès le 19 décembre 2024. La date d’audience leur a été indiquée dès le 13 janvier 2025. Aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour nouvelles conclusions n’a pourtant été formée jusqu’à celle du 19 février, notifiée une semaine avant l’audience.
Il n’est à ce jour justifié d’aucune cause grave qui puisse justifier la révocation de cette ordonnance, dans la mesure où la société ISF aurait déjà pu réactualiser ses conclusions avant clôture en septembre 2023 -ce qu’elle n’a pas fait, s’il ne s’agissait, comme elle le soutient, que de remédier au temps écoulé.
De même, la constitution d’un nouvel avocat en décembre 2024 n’est pas une cause grave pouvant justifier cette révocation.
Cette demande est donc rejetée et ses conclusions et pièces, comme celles des intimées, notifiées après clôture, sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de la société ISF
Les intimées font valoir que les conclusions notifiées par la société ISF mentionnent une dénomination sociale, une forme de SA et un numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Marseille qui ne correspond à aucune société, de sorte que son existence juridique n’est pas démontrée. A défaut d’en justifier, ses conclusions sont irrecevables conformément aux articles 954 et 961 du code de procédure civile.
L’appelante reste taisante sur ce moyen d’irrecevabilité.
Sur ce,
L’article 961 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies, et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Ledit alinéa 2 de l’article 960 précédant, exige que l’acte indique, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’absence de l’une de ces mentions constitue une fin de non-recevoir, soumise aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et qui peut donc être accueillie sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.
Cette fin de non-recevoir est applicable à toutes les parties, appelante comme intimée (1ère Civ., 1er octobre 2009, pourvoi n°08-12.417), mais, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, elle ne peut pas être relevée d’office par le juge.
Il peut d’ores et déjà être observé que la mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société concluante n’est pas requise par l’article 960 précité.
En l’espèce, les conclusions notifiées par l’appelante, personne morale, précisent qu’il s’agit d’une « SA », qu’elle est dénommée « International sport fashion », que son siège social est établi au « [Adresse 2] », et qu’elle est représentée par « la personne de son représentant légal en exercice ».
Il apparait ainsi que seule la désignation de l’organe représentatif fait défaut, mais les intimées n’en font pas état, et elles ne démontrent pas par ailleurs l’inexactitude des autres mentions obligatoires et n’apportent aucun élément quant à l’inexistence de la société appelante qu’elles allèguent.
Dès lors que seule la correspondance entre la société mentionnée et le numéro d’immatriculation cité est remise en cause par les intimées, et que ce numéro d’immatriculation n’est pas une des mentions exigées par les textes précités à peine d’irrecevabilité, le moyen soulevé sur ce fondement ne peut qu’être rejeté.
Sur la prescription
Les intimées soutiennent que les faits litigieux datent d’octobre 1993 et qu’à défaut d’avoir agi dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action de la société ISF est prescrite.
Elles ajoutent que, quand bien même la prescription n’aurait commencé à courir qu’au jour où la société ISF a pris connaissance des documents qu’elle estime lui avoir été dissimulés et qui engageraient la responsabilité des intimées, ces pièces lui ont été notifiées le 7 août 2012, de sorte que la prescription était en tout état de cause acquise lors des assignations délivrées en novembre 2017.
L’appelante affirme pour sa part que la prescription n’a commencé à courir que du jour où elle a eu connaissance du comportement fautif des intimées découlant de la libération des réserves, c’est-à-dire du jour de la survenance d’une décision de justice définitive ayant reconnu aux pièces dissimulées une portée juridique, soit à la date de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mars 2018.
En outre, la faute opposée aux intimées procède de plusieurs agissements connexes, dont l’exigence d’une caution bancaire toujours actuelle, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Sur ce,
Les parties s’accordent à retenir, à bon droit, la prescription quinquennale de droit commun comme applicable.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 à l’origine de cette rédaction, la jurisprudence prenait déjà en considération le fait que la victime avait pu ignorer le dommage pour retenir que la prescription ne courait qu’à compter de sa réalisation ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établissait qu’elle n’en avait pas eu préalablement connaissance (1ère Civ., 19 février 2002, pourvoi n°99-10.597 ; 11 mars 2010, pourvoi n°09-12.710).
Les dernières conclusions notifiées par l’appelante exposent que son action « se fonde sur quatre documents » qu’elle cite comme les trois correspondances du 25 octobre 1993 et un télex du 4 novembre 1993, adressées par la Banque populaire à la société Habib bank, et qui révèlent, pour les trois premières, que la CCBP a procédé à la levée des réserves, et pour le dernier, que la Banque populaire s’est engagée à paiement après l’expiration du délai de validité du crédit documentaire.
La société ISF considère que ces documents établissent les fautes ainsi commises puisqu’elles sont relatives à des décisions prises sans son accord. Elle ajoute que le comportement des intimées qui lui ont dissimulé ces pièces jusqu’à leur production dans le cadre de l’instance alors pendante devant la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi après cassation, le 7 août 2012, est également fautif.
Force est ainsi de constater que, selon les explications mêmes de l’appelante, ce sont les décisions révélées par ces quatre documents et leur dissimulation qui constituent les fautes au titre desquelles elle demande indemnisation, et que dès lors qu’elle en prenait connaissance, comme elle l’admet, le 7 août 2012, elle était en mesure dès lors d’en apprécier les conséquences dommageables pour elle et donc d’exercer son action en responsabilité contre les banques de ce chef.
Ce n’est que lorsque l’action principale en responsabilité tend à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, que seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit, met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte (2è Civ., 3 mai 2018, pourvoi n°17-17.527 et Chambre mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n°20-23.527). Or, en l’espèce, l’appelante ne demande pas indemnisation d’un préjudice qui résulterait des décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure précédente, lesquelles lui sont d’ailleurs in fine favorables, mais des conséquences dommageables qu’auraient eu pour elle les décisions prises par les banques sans son accord, décisions dont elle a pris connaissance le 7 août 2012.
C’est encore vainement que l’appelante se prévaut de ce qu’elle aurait également saisi le tribunal aux fins de voir condamner les banques à donner mainlevée d’une caution « donnée par la CIC Bonasse Lyonnaise de banque aux droits de laquelle vient le Crédit mutuel » -selon précision du jugement déféré- pour voir retarder le point de départ de la prescription applicable à son action, alors qu’elle ne reprend plus cette prétention aux termes de ses écritures en appel, et qu’elle ne produit aucune pièce relative à cette « caution », de sorte que la cour en est parfaitement ignorante.
En tout état de cause, cette garantie ne serait que l’une des conséquences de la même faute révélée par les documents communiqués le 7 aout 2012. Or la prescription court du jour où le titulaire du droit a connu les faits permettant de l’exercer et non pas du jour où toutes les conséquences possibles de ces faits se sont réalisées.
La prescription quinquennale ayant ainsi couru à compter du 7 août 2012, l’action engagée par la société ISF par exploits des 23 et 28 novembre 2017 est prescrite. Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident
Les intimées demandent indemnisation du préjudice que leur a causé la procédure abusive engagée à leur encontre par la société ISF, faisant valoir que celle-ci a présenté de multiples versions des faits, maintenu artificiellement la procédure, et eu des « changements de positionnement tardifs et frivoles », les contraignant à engager d’importants frais pour leur défense.
Sur ce,
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette prétention indemnitaire, en l’absence de preuve de ce que le droit de l’appelante d’agir en justice a dégénéré en abus.
Le jugement déféré est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
L’équité commande de condamner l’appelante à payer aux intimées une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance restent à la charge de la société ISF qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la société International sport fashion de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare en conséquence irrecevables les conclusions notifiées par la société International sport fashion les 19 et 25 février 2025, et celles notifiées par les intimées le 24 février 2025 ;
Déclare recevables les conclusions notifiées par la société International sport fashion le 4 janvier 2021 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour tant par l’appel principal que par l’appel incident ;
Y ajoutant,
Condamne la société International sport fashion à payer à la société Banque populaire méditerranée -anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse, et à la société Natixis venant aux droits de la Caisse centrale des banques populaires, la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société International sport fashion aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés publics ·
- Ville ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Candidat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Service
- Sociétés ·
- Renégociation ·
- Incendie ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Imprévision ·
- Demande ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Déchet
- Examen ·
- École ·
- Étudiant ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Décision du conseil ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Marketing ·
- Fraudes ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Sommation ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
- Saisie-attribution ·
- Prêt ·
- Monnaie ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Consommateur ·
- Créance ·
- Devise ·
- Jugement ·
- Intérêt légal
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Site ·
- Tacite ·
- Patrimoine naturel ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Magasin ·
- Loyer ·
- Amende civile ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Saisie-attribution
- Bâtonnier ·
- Désignation ·
- Avocat ·
- Saisie immobilière ·
- Ordre ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Date ·
- Délibération
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Client ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Pôle emploi ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Titre ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Conseil ·
- Dommage ·
- Salarié ·
- Absence
- Camping ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Aire de jeux ·
- Loisir ·
- Prévention ·
- Autorisation ·
- Installation
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.