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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 30 août 2022, n° 22/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02696 |
Texte intégral
ABU NA R L J G UD ICA DE RE ICIAIRE DE GR AS SE 1 cop aos +2.exp X Y + cxp S.A.S. CABUI SECURISATION( BURUPE) LIMITED I exp er i grosse TRIBUNAL JUD Me Pénélope BARGAIN EXTRAXDES MINUTES DU GREFFE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ESPUBLIQUE FRANÇAISE
. CABOT SECURISATION( EUROP PNOM E SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION U P LE
.S
.A Z AA c\ S F R A ED N Ç A IS
JUGEMENT du 30 Août 2022
DÉCISION N° : 22/00276
N° RG 22/02696 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OW5M
DEMANDEUR:
Monsieur Z AA né le […] à […]
1023 chemin des âmes du purgatoires
06600 ANTIBES JUAN LES PINS représenté par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de […], avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. CABOT SECURISATION(EUROPE) LIMITED
C/o La ŞAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[…] non.comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente
Greffier Monsieur Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS:
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Juin 2022 que le jugement serait prononcé le 30 Août 2022 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2012, rendu par le tribunal d’instance de Marseille, la SAS CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED a fait dresser par acte de la SAS HUISSIERS REUNIES, huissiers de justice à BERRE L’ETANG, du 14 avril 2022 un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la BNP
PARIBAS de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers AB
AA, sous réserve du SBI à déduire, pour avoir paiement de la somme de 25.366,59
euros.
Cette saisie a été partiellement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à AB AA par acte signifié le 21 avril 2022.
Selon acte d’huissier en date du 19 mai 2022, AB AA a fait assigner la SAS CABOT
SECURISATION (EUROPE) LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles
d’exécution, 31, 473 et 478 du code de procédure civile, 1240, 1343-5, 1353 du Code civil, L
121-1 et L 121-6 du code de la consommation:
A titre principal :
constater que le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution contestée a été
-
pratiquée est non avenu et prescrit;
juger que la SAS CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED ayant pour. mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas son créancier;
- prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2022 ordonner sa mainlevée;
déclarer la société défenderesse irrecevable en ses demandes; l’en débouter;
À titre subsidiaire :
cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 20 270,0 3 € intérêts compris ;
en tout état de cause, dire et juger que la SAS CABOT SECURISATION (EUROPE)
LIMITED a commis une faute en pratiquant une voie d’exécution sans être en mesure de justifier de sa qualité à agir sur la base d’un titre prescrit, en mentionnant un décompte de créance erronée et abusif, ce qui la caractérise une pratique commerciale déloyale ;
- la condamner au paiement d’une somme de 5000 € en réparation de son préjudice et d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de produire civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il excipe de l’absence de la qualité à agir de la société défenderesse qui ne rapporte pas la preuve de la cession de créances, en violation des dispositions des articles 31 du code de procédure civile et 1353 du code civil ainsi que de l’inopposabilité de la cession de créances au motif qu’elle caractérise une pratique commerciale déloyale et que la reprise d’acte exécution forcé 11 ans après l’obtention d’un titre exécutoire caractérisant une pratique commerciale abusive.
Il observe que l’activité de la société défenderesse est identique à celle des sociétés EOS FRANCE et INTRUM, qu’il s’agit tout autant « d’un fonds financier entièrement dévoué à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix »>.
Il excipe également de la prescription du titre exécutoire, le délai de 10 ans ayant expiré le 26 mars 2022 et soutient que la voie d’exécution a été pratiquée le 14 avril 2022 en vertu d’un titre prescrit.
Il soulève également, en application des articles 473 et 478 du code de procédure civile, la caducité du titre exécutoire qui ne lui a pas été signifié dans le délai de 6 mois.
À titre subsidiaire, il sollicite le cantonnement de la saisie en vertu du principe de la prescription biennale des intérêts en matière de crédit à la consommation.
Il sollicite également l’octroi de délais de paiement, proposant le versement de 23 échéances
d’un montant de 50 € et le solde par la 24e échéance.
Il invoque la responsabilité délictuelle du saisissant fautif qui ne pouvait ignorer le principe de la prescription biennale des intérêts, rappelée régulièrement par les juges de l’exécution en France.
La SAS CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la SAS CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED n’a pas comparu…
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine
d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont
M
dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la șaisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de
l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, AB AA a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Il est justifié de la dénonciation à l’huissier instrumentaire de la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception et de l’envoi d’une lettre simple d’information au tiers saisi.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie :
Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
1.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Il est constant que la voie d’exécution a été entreprise par la SAS CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’une cession de créances du 9 décembre 2019, en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal
d’instance de Marseille le 26 mars 2012, qui aurait été signifié et qui serait définitif.
Le procès-verbal de saisie attribution, objet de la contestation, ne mentionne pas la date de la signification du titre exécutoire fondant cette mesure d’exécution et au surplus, la société
défenderesse, défaillante, ne justifie pas de cette signification dans le délai de 6 mois de sa date alors même que le demandeur soutient qu’il ne lui aurait pas été signifié.
Un jugement réputé contradictoire non signifié de ce délai est non avenu.
AB AA soulève également l’absence de qualité à agir de la SAS CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED qui se prétend cessionnaire de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Or, il n’est aucunement justifié de l’existence même de la cession de créance mentionnée et en tout état de cause de sa signification au débiteur cédé conformément aux dispositions de l’article1324 du Code civil, parfaitement en droit de s’en prévaloir.
En conséquence de quoi, la société défenderesse ne justifie pas de sa qualité à agir.
Enfin, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’éventuelle inopposabilité de la cession invoquée mais non justifiée, il convient de constater qu’à supposer que le jugement fondant les poursuites ait été signifié et qu’il ne soit pas non avenu, le demandeur est fondé à soulever la prescription de ce titre et ce depuis le 26 mars 2012 en l’absence de démonstration d’actes interruptifs de prescription dans le délai de 10 ans.
En effet, en vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant
10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Ce délai décennal de prescription résulte de la loi numéro 2008-561 du 17. juin 2008..
Il convient au regard de l’ensemble de ces moyens de déclarer la société défenderesse irrecevable en ses demandes, de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 14 avril 2022 sur le compte bancaire de AB AA, d’ordonner sa mainlevée et la restitution par le tiers saisi de la somme saisie sur son compte bancaire.
Il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie au regard de la prescription biennale des intérêts, mentionnés à hauteur de la somme de 5540,60 € dans le procès-verbal de saisie attribution et sur la demande de délai de paiement dont le juge de l’exécution ne peut connaître en l’absence de mesure d’exécution valable.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
Le demandeur soutient que la société défenderesse a commis une faute en pratiquant une voie
d’exécution sans être en mesure de justifier de sa qualité à agir sur la base d’un titre prescrit en mentionnant un décompte de créance erroné et abusif, caractérisant une pratique commerciale abusive et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle être recherché, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toutefois faute dans l’exercice des voies de droit et susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie attribution.
En l’espèce, la société défenderesse, qui se prétend créancier en vertu d’une cession de créances dont il n’est pas justifié de sa signification, a commis une faute en tentant de procéder au recouvrement d’une créance consacrée par un jugement réputé contradictoire dont la date de signification n’est pas connue, le cas échéant non avenu, plus de 10 ans après sa date et en exigeant le paiement d’intérêts contractuels prescrits en vertu des dispositions des articles L121
1 et L 121-6 du code de la consommation.
Le préjudice causé par cette faute est purement moral dès lors que la saisie attribution a été déclarée nulle dans le cadre de la contestation élevée. Le montant de l’indemnité sera ramené à de plus justes proportions et fixée à la somme de 1000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La SAS CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SAS CABOT SECURISATION
(EUROPE) LIMITED une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de AB AA formellement recevable et bien fondée ;
Déclare la saisie attribution pratiquée par la SAS CABOT SECURISATION (EUROPE)
LIMITED par acte du 14 avril 2022 nulle; ordonne sa mainlevée ;
Dit en conséquence que le tiers saisi BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE devra débloquer au profit de AB AA la somme figurant sur son compte bancaire sur lequel a été pratiquée la mesure au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision, après notification aux parties de la présente décision;
Condamne la SAS CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED à porter et payer à AB AA une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts;
Rejette toutes autres demandes plus ou amples ou contraires ;
Condamne la SAS CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile;
La condamne à porter et payer à AB AA une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier7 Le juge de l’exécution
B
En conséquence
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des
Tribunaux diciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier, Pour expédition revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme à l’original délivrée par Nous, Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Grasse.
P/LE DIRECTEUR DE GREFFE,
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