Cour d'appel de Douai, SOC, du 31 mai 2005
CA Douai 31 mai 2005

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions de l'article R 516.45 du code du travail

    La cour a constaté que la SA DIM n'a pas respecté le délai de communication des éléments requis, ce qui a eu un impact sur la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'information et de consultation du Comité Central d'Entreprise

    La cour a jugé que les irrégularités dans la procédure consultative ne peuvent justifier la nullité du licenciement, car la procédure était déjà terminée.

  • Accepté
    Absence de motif économique réel et sérieux

    La cour a conclu que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, en raison de la situation financière saine de l'entreprise.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des dommages intérêts, qu'elle a évalués à un montant spécifique.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M me Josiane X… dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser M me Josiane X… supporter l'intégralité des frais, lui allouant une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. soc., 31 mai 2005
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006946384

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Douai, SOC, du 31 mai 2005