Désistement 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 sept. 2014, n° 14/55791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/55791 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/55791 N° : 22 Assignation du : 10 Juin 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 septembre 2014 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilière […] à Paris 16e représenté par son […] SAS
[…]
[…]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS – #C0635
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2014, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Nous, juge des référés, assistée de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 10 juin 2014, et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par la S.A.SU CEPRIM ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
la société Ceprim, qui soulève in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance, fait valoir au soutien de son exception, que le syndic régulièrement nommé par l’assemblée générale des copropriétaires, la société Citya Immobilier Etoile, a été absorbée par la société Citya Urbania Etoile qui n’a pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires faute d’avoir été désignée régulièrement par assemblée générale des copropriétaires.
Il résulte des extraits produits du Registre des commerces et des sociétés de Paris que la société Citya Immobilier Etoile a été radiée après dissolution en date du 24 février 2014 en raison de sa fusion-absorption par la société Citya Urbania Etoile ayant Parisiorum pour nom commercial.
La loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d’un mandat de syndic de priver les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, ce qui est le cas lorsque la société en charge du contrat de syndic disparaît en raison de la disparition de sa personnalité morale à la suite d’une opération de fusion-absorption, de sorte que la société absorbante ne peut être substituée à la société absorbée sans une désignation régulière de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des […] produit le contrat de mandat de syndic signé le 16 mai 2014 entre le syndicat des copropriétaires et la société Citya URBANIA Etoile( Parisiorum) après désignation par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 2 avril 2014.
L’assignation litigieuse ayant été délivrée au nom du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 134, […] 16e représenté par son nouveau syndic, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 134, […] dans le 16e arrondissement de Paris a confié à la société Ceprim l’entretien de ses installations thermiques par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2010.
Le syndicat sollicite une expertise en faisant valoir que l’entretien de la chaudière n’a pas été correctement assuré tant au regard des stipulations contractuelles qu’à celle des règles de l’art ; que le défaut d’entretien correct, notamment de ramonage, a été cause de la casse de cet élément en décembre 2012 qui a dû être remplacé par la société Ceprim pour un coût de 62 000 euros outre le remplacement du brûleur pour un montant de 5 375,68 euros ; que l’audit réalisé à sa demande, par la société Agotherm critique le mode de fonctionnement actuel de la chaudière et du brûleur.
La société Ceprim s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle avait signalé l’impossibilité d’accéder à la trappe gauche de la chaudière, ce qui l’empêchait de procéder au ramonage de ce côté alors qu’elle a réalisé celui du côté droit ; qu’elle a proposé un devis pour remplacement de la trappe défectueuse à l’ancien syndic qui n’a pas donné suite ; qu’elle a signalé à plusieurs reprises la vétusté de la chaudière et du brûleur ; qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge des référés constate en premier lieu que l’expertise sollicite ne concerne pas la casse de l’ancienne chaudière mais les dysfonctionnements de la nouvelle installation.
Le juge des référés constate encore que la société Ceprim produit l’ensemble des bons de ses interventions au nombre de 61 entre le 23 septembre 2010 et le 30 avril 2014
Le syndicat des copropriétaires produit le rapport de l’audit de l’installation confiée à la société Agotherm qui a formulé de très nombreux avis et préconisations de mises en place notamment : d’un régulateur chauffage en fonction de la température extérieure, d’un manomètre sur la canalisation gaz, d’un pont manométrique sur la pompe double chauffage en place, d’un désembouage magnétique pour éviter le dépôt de boues dans le réseau de distribution de chauffage eau, de vidanges avec bouchon sur les départ et retour chauffage pour en faciliter les opérations de maintenance etc….
Ce rapport ne relève qu’une seule défaillance de la société Ceprim en raison de l’absence de contrôle de combustion du brûleur de la chaudière et préconise un règlage affiné par cette dernière des plages horaires d’ouverture/fermeture de la vanne deux voies actuellemnt insatisfaisant.
Il résulte de la lecture de ce rapport que l’insatisfaction des copropriétaires quant au chauffage de l’immeuble est lié essentiellement à l’ancienneté de l’ensemble de l’installation et non à un défaut d’entretien ou à un manquement évident de la société Ceprim à ses obligations contractuelles ou encore au mauvais fonctionnement de la nouvelle chaudière et de son brûleur ; que la société Ceprim avait préconisé l’installation d’un régulateur chauffage en fonction de la température extérieure sans que son conseil ne soit suivi par le syndicat des copropriétaires ; que le motif légitime requis n’est pas suffisamment établi.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais d’instance non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des […] de ses demandes,
Déboutons sur le surplus des demandes,
Condamnons le syndicat des […] aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 septembre 2014
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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