Cour d'appel de Versailles, du 24 février 2005
TCOM Nanterre 11 septembre 2003
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CA Versailles 24 février 2005

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L.227-3 du code de commerce

    La cour a confirmé que l'unanimité est requise pour des décisions qui augmentent les engagements des actionnaires, et que la société CRIL TECHNOLOGY ne pouvait pas se prévaloir d'une décision prise sans la participation de Monsieur X…

  • Rejeté
    Comportement abusif de la société CRIL TECHNOLOGY

    La cour a estimé que le libre choix d'un associé de ne pas participer à une assemblée ne peut être qualifié de fautif et que Monsieur X… a agi dans son droit en contestant les décisions de l'assemblée.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par Monsieur X…

    La cour a jugé que Monsieur X… n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral lié à sa position d'actionnaire, et que les éléments fournis ne justifiaient pas une indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés par Monsieur X… dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société à payer une indemnité pour couvrir les frais engagés par Monsieur X… dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre dans l'affaire opposant la société CRIL TECHNOLOGY à Monsieur Jean-Loup X. La question juridique posée était de savoir si la décision de transformation de la société en société par actions simplifiée (SAS) avait été prise à l'unanimité des associés, conformément à l'article L.227-3 du code de commerce. La cour d'appel a confirmé la position du tribunal de première instance en prononçant la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société CRIL TECHNOLOGY du 28 décembre 2001. Elle a également confirmé la condamnation de la société à effectuer les formalités de publicité et de modification au greffe du tribunal de commerce. La demande de la société CRIL TECHNOLOGY de maintenir les effets des délibérations pour le passé a été rejetée. La cour d'appel a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de minorité de la part de la société CRIL TECHNOLOGY et la demande de dommages et intérêts pour trouble moral de la part de Monsieur Jean-Loup X.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 24 févr. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 septembre 2003, N° 2003F02751
Textes appliqués :
Code civil, articles 1834 et 1836 Code de commerce, article L. 227-3
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006946587

Sur les parties

Texte intégral

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