Infirmation partielle 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 31 mai 2011, n° 10/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/04973 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 29 avril 2010, N° 11-09-0365 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 31/05/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/04973
Jugement (N° 11-09-0365)
rendu le 29 Avril 2010
par le Tribunal d’Instance de BÉTHUNE
REF : GG/AMD
APPELANTE
S.A.R.L. BERDIN
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Maître BRUNET de la SCP BRUNET-CAMPAGNE-GOBBERS, avocats au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Maître Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2011 tenue par XXX magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
XXX, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 Mai 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par XXX, Président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 Février 2011
***
Par jugement rendu le 29 avril 2010, le Tribunal d’Instance de Béthune a :
— condamné la SARL BERDIN à payer à la SCI ARTOIS 6 :
* la somme de 66 891 euros TTC avec indexation au titre des travaux de remaniement de la charpente,
* la somme de 2 004,50 euros avec indexation,
* la somme de 4 600,00 euros au titre des frais de déménagement,
* la somme de 4 853,93 euros au titre de la perte de loyers,
* la somme de 4 479,93 euros au titre du surcoût du logement provisoire de Madame X à la MAPAD, en ce compris les frais de garde-meubles,
* la somme de 162,86 euros en remboursement de la facture de la SARL TRIONE,
* la somme de 3 035 euros en remboursement de la facture de l’agence B pour l’établissement de devis,
* la somme de 224,69 euros en remboursement du constat d’huissier du 23 juillet 2007,
— débouté la SCI ARTOIS 6 de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la SARL BERDIN de ses demandes,
— condamné la SARL BERDIN à payer à la SCI ARTOIS 6 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Par déclaration du 8 juillet 2010, la SARL BERDIN a fait appel de cette décision ;
Par conclusions déposées le 14 janvier 2011, la SARL BERDIN demande que soit constaté le désistement de son appel 'sur l’appel incident’ ; sollicite la confirmation du jugement susvisé relatif aux frais de maîtrise d’oeuvre évalué à
2 004,50 euros, le rejet des demandes de la SCI ARTOIS 6 tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, au paiement de frais irrépétibles ;
Par conclusions déposées le 26 janvier 2011, la SCI ARTOIS 6 sollicite la condamnation de la SARL BERDIN à verser à la SCI ARTOIS 6 au titre de la mise en conformité de la charpente avec les documents contractuels, au paiement des sommes suivantes :
* 66 891 euros (travaux de remaniement de la charpente avec indexation),
* 4 600 euros (frais de déplacement),
* 4 853,87 euros (perte de loyers)
* 4 479,93 euros (surcoût de logement provisoire de Madame X à la MAPAD),
* 162,86 euros (facture TRIONE)
* 3 035 euros (facture agence A B),
* 224,69 euros (constat d’huissier 23 juillet 2007),
formant appel incident, réclame la condamnation de la SARL BERDIN au paiement de la somme de 8 026,92 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de ses écritures la SCI ARTOIS 6 maintient sa demande de condamnation de la SARL BERDIN au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier.
SUR CE :
La SARL BERDIN avait pris le 5 novembre 2010 des conclusions de désistement d’appel.
Toutefois la SCI ARTOIS 6 avait conclu dès le 31 août 2010 en formant appel incident ; elle sollicitait l’infirmation du jugement en ce qu’il avait écarté sa demande de condamnation de la société BERDIN au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, et en ce qu’il avait limité le coût de la maîtrise d’oeuvre à 2 004,50 euros.
Or par conclusions postérieures au désistement de la société BERDIN, la SCI ARTOIS 6 a maintenu son appel incident, et donc n’a pas accepté le désistement, qui ne saurait donc être constaté.
Cependant il résulte des dernières écritures de la société BERDIN qu’elle ne critique pas les termes du jugement ;
La SCI ARTOIS, en dehors de la réparation de son préjudice financier et des frais de maîtrise d’oeuvre, sollicite la confirmation du jugement déféré ;
Il sera fait droit à cette demande ;
Sur les deux chefs de préjudice critiqués par la SCI ARTOIS 6
La SCI ARTOIS 6 soutient que compte tenu des frais importants qu’elle a dû engager au cours de cette procédure, elle n’a pu se lancer dans un nouvel investissement immobilier ;
Toutefois la SCI ARTOIS 6 estime les frais exposés à une somme supérieure à 40 000 euros sans plus de précision ; elle ne donne aucun élément sur son patrimoine et ne permet donc pas à la Cour d’apprécier si les fonds dont elle n’a pu disposer étaient susceptible de lui faire rater telle opération immobilière ;
En conséquence la SCI ARTOIS ne démontre pas l’existence du préjudice allégué et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef ;
La SCI ARTOIS 6 sollicite la somme de 8 026,92 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, en soutenant qu’ils doivent être évalués à hauteur de 12 % du montant des travaux de remaniement de la charpente ;
Toutefois l’expert judiciaire précise qu’en l’espèce la maîtrise d’oeuvre aura une simple mission de coordination des travaux, sans conception ni assistance à réception ;
Il s’ensuit que l’évaluation des frais de maîtrise à 19 vacations apparaît justifiée ;
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la SCI ARTOIS 6 la somme de 2 004,50 euros avec indexation.
Sur les dépens
La SARL BERDIN a formée appel à l’encontre du jugement du 29 avril 2010 mais ne l’a pas soutenu ;
Elle sera condamnée aux dépens d’appel et sa condamnation aux dépens d’instance sera confirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SCI D’ARTOIS 6 sollicite la condamnation de la SARL BERDIN à la somme globale de 15 000 euros à ce titre ;
Eu égard aux circonstances de la cause, il convient de lui allouer la somme de 3 500 euros de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement d’appel de la SARL BERDIN,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BERDIN à payer à la SCI ARTOIS 6 la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BERDIN aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués.
Le Greffier, Le Président,
Y Z. XXX.
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