Infirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 mars 2015, n° 14/04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04201 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 24 mars 2014, N° 20130446 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DROME, CAISSE D' ALLOCAITONS FAMILIALES DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/04201
CAISSE D’ALLOCAITONS FAMILIALES DE LA DROME
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 24 Mars 2014
RG : 20130446
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 24 MARS 2015
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DROME
XXX
XXX
représentée par madame NOUAR, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Y X
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
non comparante
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 septembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Y DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Y DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Saisi le 3 novembre 2011 d’une opposition à contraintes délivrées en remboursement de prestations indues émises par la caisse d’allocations familiales de la Drôme à l’encontre de Madame Y X à hauteur d’une somme totale de 9545,03 euros, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, par jugement en date du 24 mars 2014
— a jugé que la créance du 1443,91 €d’indu d’allocations de soutien familial pour la période du 1er août 2004 aux 30 juin 2006, est prescrite ;
— a validé la contrainte émise le 19 octobre 2011 par la caisse d’allocations familiales de la Drôme pour un montant de 8101,12 € ;
— a condamné Y X à payer cette somme à la caisse d’allocations familiales au titre des indus d’allocation logement familial et d’ allocation adulte handicapé;
— a jugé que la caisse d’allocations familiales de la Drôme avait commis une faute dans le traitement des déclarations des ressources et de situation de Y X et que cette faute a causé à la locataire un préjudice de 2426 € ;
— a condamné la caisse d’allocations familiales à verser cette somme à titre de dommages intérêts ;
— a alloué à Madame X un délai pour s’acquitter de sa dette à raison de versements mensuels de 100€, le premier intervenant le 5 du mois suivant la notification du jugement, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule mensualité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2014, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses écritures, intégralement reprises à l’audience, la caisse appelante demande
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le trop-perçu d’ASF qui s’élève à 1443,91 euros correspondant à l’allocation versée à tort d’août 2004 à juin 2006,
— la confirmation du jugement sur la contrainte délivrée le 19 octobre 2011 pour son entier montant soit 9545,03 euros,
— la condamnation de Madame X à payer cette somme,
— le rejet de la demande de dommages intérêts à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales de la Drôme.
La Caisse d’allocations familiales expose que d’août 2000 à avril 2009, Madame X a bénéficié des allocations familiales (notamment de l’allocation de soutien familial, de l’allocation de logement familial ainsi que de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources) en raison de son absence d’activité et de la charge de ses trois enfants. En juin 2006, il est apparu que celle-ci touchait une pension alimentaire pour ses enfants depuis 2004 de sorte que l’allocation de soutien familial, qui constitue une avance sur la pension alimentaire, n’était pas due. L’indu d’ASF lui a été notifié le 14 août 2006.
En novembre 2008, Madame X a rempli un questionnaire ressources adressé tardivement en mai 2009, dans lequel elle déclare qu’elle est travailleur indépendant depuis le mois de février 2007, alors qu’elle était connue sans activité pour charge d’enfants. Cette information a été traitée par la caisse en juin 2009 et sa reprise d’activité a entraîné la suppression de la neutralisation de ses ressources, et la mise en recouvrement des sommes indûment perçues au titre de l’allocation pour adultes handicapés et au titre de l’allocation logement familial.
Concernant la prescription biennale de l’action en recouvrement de l’indu d’ASF, la caisse d’allocations familiales soutient que la prescription biennale n’est pas acquise, dès lors que l’indu a été notifié le 14 août 2006, et que d’octobre 2006 à juin 2009 elle a effectué des retenues sur les prestations de Madame X, de sorte que la prescription biennale n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date puis a de nouveau été interrompue par des prélèvements automatiques d’avril 2010 et juin 2010 . La mise en demeure du 10 décembre 2010, reçue le 30 décembre 2010, est donc intervenue dans le délai légal de prescription qui expirait au 30 décembre 2012, après délivrance de la contrainte du 19 octobre 2011.
Elle soutient également que la contrainte délivrée le 19 octobre 2011 et reçue le le 25 octobre 2011 a été également délivrée dans le délai légal de prescription .
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier , les indus ayant été générés par suite d’une déclaration tardive soit le 5 mai 2009, de Madame X de son changement de situation depuis février 2007. Elle relève concernant l’indu d’ASF , que Madame X a doublement perçu la pension alimentaire et l’allocation de soutien familial sur toute la période réclamée.
Madame Y X a indiqué dans une lettre datée du 4 février 2015, qu’elle ne pouvait se déplacer en saison froide ou humide en raison d’une maladie génétique orpheline.
Sur sa demande de renvoi, la cour a informé Madame X qu’il ne pouvait être procédé à un renvoi de son dossier mais qu’elle pouvait faire parvenir à la cour ses observations écrites avant l’audience à laquelle elle était dispensée de comparaître.
Par courrier parvenu le 17 février 2015, Madame X soutient que la CAF avait parfaite connaissance dès 2003, de la pension alimentaire versée par son mari, dont elle est séparée de corps et qu’elle a déclarée dans la déclaration d’impôts de l’année suivante.
Elle soutient que la CAF a toujours eu en sa possession ses déclarations de revenus au titre des pensions alimentaires et des revenus perçus comme auto-entrepreneurs depuis février 2006 jusqu’en 2010-2011 , où elle a du cesser de travailler.
Elle indique qu’elle n’est pas responsable des erreurs commises par la CAF du fait de l’informatisation des données .
Elle réfute devoir la moindre somme au titre des pensions alimentaires déclarées, au titre des allocations familiales, car elle avait la garde de sa fille entre janvier et juin 2009 et ses revenus d’auto-entrepreneurs étaient connus de la caisse.
Elle soulève la prescription lorsque la CAF a engagé son action et invoque les dispositions de l’article 111,2 (') et L553-1 du code de la sécurité sociale .
Indiquant que ses revenus annuels s’élèvent 7500€ par an, qu’elle paie une pension alimentaire de 150 € et un loyer de 209 €, elle offre, le cas échéant, de rembourser une somme maximale de 100€ par mois .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En application de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées, se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausse déclaration, qui ne sont pas invoquées en l’espèce.
Concernant les indus d’allocation adulte handicapé et complément de ressources et l’indu d’allocation de logement, sur les périodes respectivement du 1er juin 2007 au 31 mai 2009, et du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009, tous deux notifiés le 20 juin 2009, les premiers juges ont exactement relevé que la prescription biennale avait successivement été interrompue, après cette notification , par la demande de remise de dette de Madame X , rejetée le 14 octobre 2009, puis par les prélèvements automatiques mis en place à partir de janvier 2009, visant expressément le montant total restant dû au titre de ces prestations, puis enfin par l’envoi de la mise en demeure du 30 décembre 2010 et par la contrainte émise le 19 octobre 2011, reçue le 25 octobre 2011.
Concernant l’indû d’ASF qui a été notifié à Madame X le 14 août 2006, le délai biennal de prescription qui expirait donc normalement le 14 août 2008, a été interrompu par les retenues sur prestations opérées à hauteur de 130,75 € jusqu’en juillet 2007, puis à hauteur de 87,35 € d’août 2007 à janvier 2008 puis de 131€ par mois de février 2008 à juin 2009, selon décompte des mouvements comptables produits en cause d’appel. Ce délai de deux ans a de nouveau interrompu par la mise en place de prélèvement automatiques nécessairement acceptés par Madame X, qui ont été effectués en avril et juin 2010 à hauteur de 80 € mais pour moitié affectés au remboursement de l’indû d’ASF, de sorte que la mise en demeure délivrée le 10 décembre 2010, suite à l’échec de ce prélèvement a été valablement délivrée le 10 décembre 2010 et a de nouveau interrompu la prescription qui n’était pas acquise au moment de la délivrance de la contrainte du 19 octobre 2011, notifiée le 25 octobre 2011.
Le jugement qui a déclaré prescrite l’action en recouvrement des indus d’allocation de soutien familial pour la période du 1er août 2004 au 30 juin 2006, doit être infirmé.
Sur le fond
Madame X ne conteste pas avoir perçu des prestations indues au regard de sa situation et des ses ressources , mais invoque essentiellement la parfaite connaissance qu’aurait eue la caisse d’allocation familiales de la perception par elle d’une pension alimentaire de la part de son mari, pour la prestation ASF, et de sa situation d’auto-entrepreneur depuis 2007 , imputant ces indus à la mauvaise gestion de son dossier par la CAF et invoquant sa bonne foi et parfaite transparence sur sa situation .
Or si Madame X indique qu’elle avait informé les services fiscaux de la perception d’une pension alimentaire de la part de son mari , qui en avait fait de même dans sa propre déclaration revenus , elle ne justifie pas qu’elle en ait informé la CAF qui n’a obtenu cette information que par le biais des services fiscaux .
Quant à sa situation d’auto-entrepreneur depuis 18 février 2007, ayant pour conséquence de supprimer la neutralisation de ses ressources au titre de l’assurance chômage, Madame X n’en a informé la caisse que dans un imprimé intitulé 'contrôle des ressources et de situation’ daté de novembre 2008, mais que la Caisse indique , sans être contredite par la justification de la date d’envoi de cet imprimé, avoir reçu et enregistré le 5 mai 2009 et traité dés le mois de juin suivant .
La Caisse n’a donc commis aucune faute dans la gestion de ce dossier , justifiant qu’elle soit condamnée à verser à Madame X , des dommages et intérêts ,correspondant de surcroît au trop-perçu de décembre 2008 à mai 2009 Ce trop-perçu est en effet imputable à Madame X qui s’était engagée à faire connaître tout changement dans sa situation personnelle et qui ne l’a fait , au mieux , si l’on s’en tient à la date mentionnée sur l’imprimé, que plus d’ un an et demi après ce changement .
Le jugement qui a condamné la CAF de la Drôme à des dommages et intérêts doit être infirmé .
La contrainte délivrée par la CAF de la Drôme le 19 octobre 2011 doit être validée pour son entier montant de 9545,03€, la bonne foi de Madame X n’étant pas en cause et , au demeurant, sans incidence sur la créance de la caisse à son égard .
Sur les délais de paiement
Sur les délais de paiement accordés à hauteur de 100€ par mois, avec déchéance du terme en cas de non paiement d’une seule échéance , le jugement n’est pas querellé par la CAF qui ne s’opposait pas à ce paiement échelonné de la dette . Le jugement doit être confirmé, sauf à ce que le point de départ du paiement échelonné soit reporté à la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Déclare Madame Y X recevable mais mal fondée en son recours, y compris sur les moyens de prescriptions ;
Valide dans son intégralité la contrainte émise par la Caisse d’allocations familiales de la Drôme pour un montant de 9545,03 €;
Condamne Madame Y X à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 9545,03 € au titre des indus d’allocation d’ASF, d’ALF et d’allocation adulte handicapé;
Autorise Madame Y X à s’acquitter du montant de cette dette, par versements mensuels de 100 € au 5 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé du présent arrêt, ce jusqu’à complet apurement de cette dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde sera dû ;
Déboute Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts .
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Y DEVALETTE
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