Confirmation 16 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 avr. 2014, n° 13/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02169 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 3 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE ( NOUVELLE DENOMINATION DE LA STE CABLES PIRELLI ), Société PRYSMIAN CABLES SYSTEMES FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société PRYSMIAN CABLES SYSTEMES FRANCE
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 AVRIL 2014
*************************************************************
RG : 13/02169
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU 03 AVRIL 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE (NOUVELLE DENOMINATION DE LA STE CABLES PIRELLI)
XXX
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Marie Laure TREDAN, avocat au barreau de NANTERRE
ET :
INTIME
Monsieur C X
XXX
XXX
Comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Philippe GOBLET, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2014, devant M. Y Z, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Y Z, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. Y Z indique que l’arrêt sera prononcé le 16 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y Z en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
M. Y Z, Conseiller,
Mme Fabienne PONS, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 avril 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. C X a été engagé le 5 avril 1976 par la société CORDONS § EQUIPEMENTS, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES.
Il occupait en dernier lieu les fonctions d’agent qualifié de magasins.
Par lettre du 16 mai 2000, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES a notifié à M. X son licenciement pour motif économique.
Considérant ce licenciement abusif, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de LAON en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 avril 2013, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES à payer à M. X la somme de 42.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné le remboursement par la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES à POLE EMPLOI des allocations-chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois
— condamné la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES à payer à M. X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 12 février 2014 par la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer les demandes irrecevables comme prescrites, en toute hypothèse de débouter M. X de ses demandes, subsidiairement de réduire les indemnités sollicitées et de condamner M. X à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2014 par M. X et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus, de condamner la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES à payer la somme de 93.815,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ordonnant en outre la remise d’une copie de l’arrêt aux services de POLE EMPLOI pour l’exercice de leur recours au titre du remboursement des allocations chômage.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES soulève la prescription des demandes sur le fondement de l’article 2224 du Code civil en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai de prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières ;
Attendu cependant, qu’il résulte tant des dispositions transitoires prévues à l’article 26-II de cette loi que de l’article 2222, alinéa 2, du Code civil, qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que la prescription de cinq ans n’a donc pu courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’elle n’était pas acquise lors de la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié le 13 juillet 2011, date à laquelle la prescription trentenaire ancienne était toujours en cours, le licenciement ayant été prononcé en 2000 ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception de prescription ;
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée :
«la chute continue des prix de vente constatée depuis plusieurs années sur l’ensemble des activités traditionnelles de cables PIRELLI s’est amplifiée en 1998 pour atteindre 5 % du chiffre d’affaires en 1999, reflétant les effets de la déréglementation des marchés publics et une concurrence exacerbée dans tous les secteurs.
La dégradation du résultat d’exploitation continue et brutale en 1999 étant de nature à altérer gravement sa compétitivité, Cables PIRELLI a élaboré un projet de réorganisation visant à réduire les frais fixes de 25 % par la limitation au strict minimum des frais de fonctionnements généraux, la poursuite du rapprochement des services commerciaux du centre de production et logistique, ainsi que la fermeture du siège social de Saint-Maurice avec transfert des services centraux à SENS et de l’établissement de LAON pour concentrer l’ensemble des activités de production en câbles spéciaux sur le site de PARON, afin essentiellement de favoriser et développer les synergies.
Vous bénéficierez dans le cadre du licenciement collectif des mesures inscrites au plan social et dans le protocole de fin de conflit de LAON..» ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’employeur, M. X conteste le motif économique à l’origine du licenciement en relevant, en page 7 de ses écritures, que la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES ne produit aux débats aucun élément comptable à même de justifier des difficultés économiques rencontrées par le groupe PIRELLI ; qu’en toute hypothèse, l’existence d’un motif économique est dans le débat soumis à la Cour ;
Attendu qu’il est de principe que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES ne donne aucune information sur la composition du groupe PIRELLI dont elle reconnaît faire partie, sur le secteur d’activité dont elle relève et sur la situation économique de ce secteur d’activité ; qu’il ressort en réalité tant de la lettre de rupture que de ses écritures qu’elle n’a manifestement pris en compte que la situation de son entreprise pour décider du licenciement du salarié ;
Attendu qu’au surplus, s’agissant du reclassement du salarié, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES ne fait référence qu’aux mesures prévues par le plan social ( Bourse Centrale d’Emploi, cellule de reclassement) alors qu’il lui appartenait de se livrer à une recherche individualisée de reclassement dans les sociétés du groupe dont l’activité, la localisation et l’organisation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’ayant plus de deux ans d’ancienneté au service d’une entreprise employant plus de dix salariés, M. X a droit à une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaire, en application de l’article L 1235-3 du code du travail ; qu’en considération notamment de son ancienneté (24 ans), de son âge (49 ans), de son salaire (1.954 €), et de sa situation après la rupture, son préjudice a été justement réparé par une somme de 42.000 € ; que l’appel incident formé de ce chef sera donc rejeté, la cour précisant néanmoins que la somme allouée est nette de cotisations sociales, CSG et CRDS ;
Attendu qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives au remboursement des indemnités chômage ; que l’envoi d’une copie de l’arrêt à POLE EMPLOI est prévu par les dispositions légales, sans qu’il soit besoin de l’ordonner expressément ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. X, en sus de l’indemnité accordée en première instance, une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LAON le 16 janvier 2013,
Précise que la somme de 42.000 € allouée à M. X est nette de cotisations sociales, CSG et CRDS,
Y ajoutant,
Condamne la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES à payer à M. X la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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