Infirmation 21 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 déc. 2012, n° 12/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 mai 2012, N° 04/01866 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ODYSSEE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE MICHELET, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT JAMES, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HELIODORE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BRITANNIA |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 12/03174
Ordonnance (N° 04/01866)
rendue le 15 Mai 2012
par le Juge de la mise en état de BOULOGNE SUR MER
REF : MZ/AMD
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ODYSSEE agissant poursuites et diligences par son syndic la SARL COPROPALE,
ayant son siège XXX
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT JAMES agissant poursuites et diligences par son syndic la SARL COPROPALE
ayant son siège XXX
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HELIODORE agissant poursuites et diligences par son syndic la SARL COPROPALE
ayant son siège XXX
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BRITANNIA agissant poursuites et diligences par son syndic la SARL COPROPALE
ayant son siège XXX
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE MICHELET agissant poursuites et diligences par son syndic la SARL COPROPALE
ayant son siège XXX
XXX
Représentés par Maître E DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Dominique LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS DE CALAIS Prise en la personne de Monsieur D-E F
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
X Y, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2012 après rapport oral de l’affaire par X Y
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 05 Novembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par X Y, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2012
***
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, qui a :
— déclaré la sarl Copropale, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Odyssée, irrecevable en ses prétentions compte tenu du désistement de ce syndicat des copropriétaires constaté par jugement du 9 mai 2007,
— constaté la péremption de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 04/1866 et, par voie de conséquence, son extinction,
— condamné la sarl Copropale, en sa qualité de syndic des syndicats des copropriétaires des résidences Odyssée, XXX, XXX à payer à Z A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl Copropale en sa qualité de syndic des syndicats de copropriétaires des résidences Odyssée, XXX, XXX à payer à la Caisse Agricole Mutuel Nord de France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Pas de Calais la somme totale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl Copropale, en sa qualité de syndic des cinq syndicats de copropriétaires précités aux dépens,
Vu l’appel régulièrement interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Odyssée, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, le syndicat des copropriétaires de la résidence Heliodore, le syndicat des copropriétaires de la résidence Britania, et le syndicat des copropriétaires de la résidence Square Michelet,
Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2012 par les appelants,
Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2012 par Z A,
Vu les conclusions signifiées le 12 septembre 2012 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord France venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Pas de Calais,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement rendu le 9 mai 2007, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé le sursis à statuer sur les demandes formées par la sarl Copropale ès qualités de syndic des copropriétés appelantes dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Z A, gérant de la sarl Agence A Immobilier leur ancien syndic, soit par la production d’un jugement définitif ou d’une ordonnance de non-lieu définitive, et dit que la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente par simples conclusions ;
Attendu que le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a, par jugement du 31 mars 2009, déclaré Z A coupable des faits qualifiés d’abus de confiance qui lui étaient reprochés, l’a condamné pénalement et, sur l’action civile, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la résidence des Buildings et Annexes du quai Gambetta et du syndicat des copropriétaires de la résidence Square Michelet ;
Attendu que, statuant sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Square Michelet, la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 6 mai 2010, infirmé le jugement de ce chef et condamné Z A à lui payer des dommages et intérêts ;
Attendu que par conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2011, Z A a soulevé la péremption de l’instance, estimant que l’issue de la procédure pénale le concernant devait être fixée dès le jugement rendu par le tribunal correctionnel dès lors que le seul appel interjeté par le syndicat des copropriétaires Square Michelet ne concernait que les dispositions civiles de ce jugement ;
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Pas de Calais conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté la péremption de l’instance en retenant cette argumentation;
Attendu que la sarl Copropale ès qualités de syndic des copropriétés appelantes soutient que le jugement du tribunal correctionnel ne serait devenu définitif qu’à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel, et en tout état de cause invoque l’interruption du délai de péremption ;
Attendu que dès lors que l’appel interjeté par une des parties civiles était cantonné aux dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel rendu le 31 mars 2009, seules celles-ci ont été dévolues à la cour d’appel, de sorte que les dispositions pénales de ce jugement sont devenues définitives depuis le 10 avril 2009, à l’issue du délai d’appel de ces dispositions ; que le délai de péremption aurait dû expirer le 10 avril 2011 ;
Attendu toutefois que le conseil de la sarl Copropale, ès qualités, a adressé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 10 février 2011 un courrier en réponse à celui adressé par ce dernier indiquant qu’à défaut de la production d’un jugement définitif ou d’une ordonnance de non lieu définitive, la reprise d’instance n’était pas possible, dont les termes sont les suivants :
'L’arrêt a été rendu par la cour d’appel et j’ai élaboré des conclusions.
Toutefois, j’attends une réponse des syndics sur l’éventuelle réactualisation de la liste des copropriétés et je serai en mesure très prochainement de déposer des écritures’ ;
Attendu qu’une diligence procédurale, comme une démarche concrétisée par un courrier adressé au magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, est interruptif de péremption s’il est de nature à faire progresser l’instance ; que le courrier sus visé dès lors qu’il annonce un dépôt prochain de conclusions par le conseil des demandeurs, qui n’attend que l’actualisation de l’identité des copropriétés qu’il représente, manifeste sans ambiguïté la volonté de ce dernier de ne pas abandonner la procédure en cours ;
Attendu dans ces conditions, qu’infirmant la décision entreprise, il convient de rejeter la requête tendant à voir constater la péremption de l’instance dont le délai a été interrompu le 10 février 2011 ;
Attendu que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête tendant à voir constater la péremption de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z A aux dépens de l’incident, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. X Y.
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