Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 juin 2016, n° 15/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 3 septembre 2015, N° F14/200 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
RG : 15/02087 (et 15/2117 joint) BR / NC
Y X
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 03 Septembre 2015, RG F 14/200
APPELANT ET INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur GAS, Directeur Général assisté de Me Yann BOISADAM (SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2016, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
********
M. Y X a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 29 juillet 2002 par la SAS Nantet-Locabennes, qui pour activité la collecte, le traitement et l’élimination des déchets non dangereux, en qualité de responsable étude qualité environnement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des déchets.
Saisi le 11 août 2014, le conseil de prud’hommes d’Albertville a, par jugement du 3 septembre 2015 :
— dit que les demandes concernant la période antérieure au 11 août 2011 sont prescrites ;
— condamné la SAS Nantet-Locabennes à payer à M. Y X les sommes de :
— 10 420,25 euros brut au titre du rappel de salaire concernant les 40e et 41e heures sur la période d’août 2011 à décembre 2014,
— 6 615,60 euros brut au titre du rappel de salaire concernant les heures supplémentaires à partir de la 42e heure sur la période du 18 novembre 2013 au 31 décembre 2014,
— 2 553,33 euros brut au titre du rappel de salaire concernant le repos compensateur récupérateur acquis fin novembre 2014 à défaut pour le salarié de prendre en repos 108 heures 25, selon son choix,
— 1 499,73 euros brut au titre du rappel de salaire concernant le fractionnement de congés payés pour la période de 2011 à 2014,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS Nantet-Locabennes :
— de faire prendre à M. Y X 320 heures de repos compensateur,
— de porter le salaire de base de M. Y X à la somme mensuelle brute de 4 088,92 euros à compter du 1er janvier 2015,
— de délivrer à M. Y X les bulletins de paie rectificatifs avec incorporation des cotisations retraite, cette condamnation étant assortie d’une astreinte ;
— débouté M. Y X du surplus de ses prétentions.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 4 septembre 2015.
Par déclarations des 5 et 7 octobre 2015, M. Y X et la SAS Nantet-Locabennes ont respectivement interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
M. Y X demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de :
— condamner la SAS Nantet-Locabennes à lui payer les sommes de :
— 12 638,73 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter de la requête, au titre de l’augmentation de rémunération prévue à compter de fin décembre 2003 mais non appliquée,
— 18 904,39 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter de la requête, au titre des 40e et 41e heures accomplies au delà des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues, somme arrêtée au mois de novembre 2015,
— 43 259,44 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter de la requête, au titre des heures supplémentaires accomplies à partir de la 42e heure, somme arrêtée au 31 décembre 2014,
— 2 845,02 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter de la requête, au titre des repos compensateurs récupérateurs acquis fin novembre 2014, et de constater qu’il a déjà reçu 2 553,33 euros brut en exécution du jugement rendu,
— 1 575,36 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter de la requête, au titre du rattrapage sur l’indemnité de 13e mois,
— 5 120,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la requête, au titre des congés fractionnés,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que sa rémunération de base au titre des heures mentionnées dans son contrat de travail doit être fixée à la somme mensuelle de 4 263,14 euros et condamner la SAS Nantet-Locabennes à lui payer la différence entre ce montant mensuel et le salaire effectivement réglé de décembre 2015 inclus à la date de l’arrêt à intervenir ;
— dire qu’il bénéficie de 1 030,64 heures à titre de contrepartie obligatoire en repos et que, si son contrat de travail devait prendre fin notamment au titre de la retraite avant qu’il n’ait pu bénéficier de ces heures, la SAS Nantet-Locabennes devra lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis à ce titre à cette date ;
— dire que le calcul de la prime de 13e mois pour l’année 2016 devra s’effectuer sur la base du salaire de base mensuel fixé à 4 263,14 euros ;
— fixer le montant du préjudice subi au titre du préjudice lié à l’absence de cotisation des points retraite à la somme de 10 121,19 euros que l’employeur sera condamné à verser soit directement par paiement des cotisations sur les sommes allouées soit directement par paiement au bénéfice du salarié ;
— faire sommation, sous astreinte, à la SAS Nantet-Locabennes de produire aux débats les détails et justificatifs des calculs intéressement/participation et liasses fiscales correspondantes à compter de 2004 ainsi que la copie des trois derniers règlements concernant les intéressements/participations transmis à la DIRECCTE, et surseoir à statuer sur toute demande à ce titre ;
— condamner sous astreinte la SAS Nantet-Locabennes à lui délivrer toutes les fiches de salaire rectifiées.
Il soutient que :
— la SAS Nantet-Locabennes n’a pas appliqué l’augmentation de rémunération à hauteur de 3 500 euros par mois prévue contractuellement à partir de fin 2003, son salaire brut ayant seulement atteint ce montant en février 2009 ; que cette augmentation n’était soumise à aucune condition notamment liée à la qualité de son travail ; que son action n’est, même partiellement, pas atteinte par la prescription dans la mesure où il n’avait pas connaissance de ce que la société considérait que son poste avait évolué vers celui d’animateur qualité sécurité environnement ;
— la rémunération brute fixée contractuellement à 3 071 euros brut est celle correspondant à la durée de travail en vigueur dans l’entreprise, soit 39 heures par semaine ; que, devant contractuellement travailler 41 heures par semaine, il doit percevoir une rémunération complémentaire pour ces deux heures hebdomadaires supplémentaires – qu’il a effectivement accomplies, avec application de la majoration de 25 % ; qu’il n’était nullement soumis à une convention de forfait et que, d’ailleurs, le comité d’entreprise n’a jamais été consulté sur ce point ; que le délai de prescription n’a pu commencer à courir à défaut pour l’employeur de l’avoir informé du cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de chaque année ;
— compte tenu de son importante charge de travail, il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; que le contingent annuel d’heures supplémentaires a par ailleurs été dépassé ;
— le conseil de prud’hommes n’a pas appliqué le bon taux horaire lors du calcul du rappel de salaire concernant le repos compensateur récupérateur ;
— les éléments ci-dessus mentionnés entraînent un rattrapage au titre du 13e mois ;
— il n’a pas bénéficié des compensations liées au fractionnement des congés et a ainsi un déficit de 25 jours ;
— les cotisations retraite n’ont pas été réglées sur les salaires non payés, ce qui aura une répercussion sur le montant de sa retraite ;
— il est mathématiquement impossible que l’intéressement moyen varie de 6,31 % entre 2004 et 2005 alors que le montant qui lui a été versé à ce titre ne varie que de 2,33 % sur cette même période ; que cependant l’employeur n’a pas répondu à sa demande de communication de documents sur ce point ; que la prescription ne court pas dans la mesure où il ne connaissait pas les éléments relatifs à la participation ;
— ses demandes ont toujours été refusées par son employeur ; que par ailleurs il n’a été informé qu’en janvier 2008 de la possibilité de bénéficier de l’octroi de tickets de restaurant ; que la SAS Nantet-Locabennes a également oeuvré pour que sa candidature comme délégué du personnel n’aboutisse pas ; qu’ainsi son investissement professionnel n’a jamais été reconnu et il est fondé à demander la réparation du préjudice subi à ce titre ;
La SAS Nantet-Locabennes demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de débouter M. Y X de l’ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’ensemble des demandes de M. Y X, de nature salariales, sont prescrites en tant qu’elles portent sur la période antérieure au 11 août 2009 ; que l’intéressé était pleinement informé de ses droits par les mentions figurant sur ses bulletins de salaire ; qu’en outre il avait dès le 22 décembre 2007 fait part de ses récriminations ;
— M. Y X bénéficie d’une rémunération forfaitaire sur la base de 41 heures hebdomadaires et ne peut ainsi demander à être rémunéré de deux heures hebdomadaires supplémentaires ; qu’au surplus le salarié n’a jamais travaillé plus de 39 heures par semaine ;
— n’ayant même pas accompli 41 heures par semaine, M. Y X ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires prétendument réalisées au delà de 42 heures ; que les documents qu’il produit sont totalement insuffisants à justifier de l’accomplissement de telles heures ;
— l’augmentation de la rémunération à 3 500 euros par mois était implicitement mais nécessairement conditionnée par la réalisation de l’intégralité des missions qui lui étaient dévolues ; que, M. Y X ayant eu une attitude passive, la société a été contrainte de faire évoluer ses tâches vers des fonctions d’animateur qualité sécurité environnement ;
— M. Y X a été rempli de ses droits résultant du passage aux 35 heures ; qu’il disposait, ainsi que l’indiquait son bulletin de novembre 2014, de 108,25 heures de repos qu’il pouvait prendre en jours d’absence ou se voir débloquer sur une prochaine paie ; que la somme fixée à ce titre par le conseil de prud’hommes a été réglée par la société ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer au salarié une somme complémentaire, la conseil de prud’hommes s’étant à bon droit basé sur le salaire de base de 3 986,26 euros figurant sur la fiche de paie de novembre 2014 ;
— M. Y X a bénéficié des jours de supplémentaires de congés pour fractionnement ;
— M. Y X a été rempli de ses droits au titre de l’intéressement ;
— elle n’a jamais fait obstacle à la candidature de M. Y X aux élections professionnelles ; que ce dernier a par ailleurs été informé de la possibilité de bénéficier des tickets restaurant ; qu’enfin il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice distinct de ses revendications salariales.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. Y X ne maintient pas ses demandes de rappel de salaire après passage aux 35 heures et de rappel d’avantage en nature portant sur les tickets restaurant ;
1) Sur la prescription :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (…)' ; qu’il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s’applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, et que ce n’est que si une instance a été introduite avant cette date que l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
Attendu qu’en l’espèce, M. Y X n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 11 août 2014, ses demandes, qui sont toutes de nature salariale, sont soumises à la prescription triennale ; que, pour tenter de reporter le point de départ de la prescription, le salarié ne peut valablement arguer de ce qu’il n’aurait pas été informé des éléments nécessaires à l’appréciation de ses droits dans la mesure où des bulletins de paie portant l’ensemble des mentions requises lui ont été régulièrement délivrés et dans la mesure où il a dès le 22 décembre 2007 émis des contestations ;
Que, par suite, et par confirmation, la cour retient que les demandes afférentes à la période antérieure au 11 août 2011sont prescrites et, partant, irrecevables ;
2) Sur le rappel de salaire lié à l’augmentation de salaire à effet à la fin de l’année 2013 :
Attendu que la réclamation présentée à ce titre porte sur les salaires antérieurs au 1er février 2009 ; qu’elle est donc prescrite, M. Y X étant pleinement informé lors du paiement de sa rémunération et de la remise des fiches de salaire de l’application ou non de l’augmentation de rémunération contractuellement fixée motivant la présente demande ;
3) Sur le rappel de salaire lié à la réalisation d’heures supplémentaires :
— Sur l’interprétation de l’article 5 du contrat de travail :
Attendu que le contrat de travail de M. Y X stipule en son article 5 : 'Monsieur X Y E soigneusement les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, qui sont fixées par la Société et s’engage à accepter les modifications d’horaire nécessitées par le bon fonctionnement de l’entreprise. La journée de travail sera décomptée en jour travaillé (JT) sur la base d’un forfait de 8,20 heures par jour soit 41 heures par semaine. / (…) Pour la durée du travail en vigueur dans la société, la rémunération mensuelle brute de Monsieur X s’élève à 3 071 euros. (…)' ;
Qu’il est par ailleurs constant que la durée de travail en vigueur au sein de la SAS Nantet-Locabennes était, à la date de la régularisation du contrat de travail de M. Y X, de 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine ;
Attendu que, si la rédaction de l’article 5 susvisé est ambigüe, il n’en résulte en tout état de cause nullement que M. Y X serait soumis à une convention de forfait de salaire selon laquelle la rémunération prévue (3 071 euros) correspondrait à 41 heures de travail hebdomadaires ; que cette clause doit simplement s’analyser en une convention de forfait hebdomadaire en heures, permettant ainsi d’échapper à la répartition de la durée hebdomadaire de travail mais en tout état de cause sans incidence sur la rémunération des 40e et 41e heures de travail effectuées chaque semaine – qui doivent ainsi bénéficier de la majoration de 25 % en tant qu’elles constituent des heures supplémentaires ;
Attendu que la cour se doit dès lors d’examiner si des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure de travail ont été réalisées par le salarié ;
— Sur l’existence d’heures supplémentaires :
Attendu que conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
Attendu que par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce M. Y X soutient avoir de nombreuses heures supplémentaires en raison d’une surcharge de travail ; que pour étayer ses affirmations il produit :
— des tableaux excel mentionnant ses horaires de travail quotidiens entre 2009 et 2014 (approximativement 7h30 – 12h30 et 13h30 – 18h du lundi au vendredi, avec une sortie plus tôt le vendredi),
— l’impression papier de son agenda tenu à ses dires sur un tableau excel jusqu’au 18 novembre 2013 et sur son smartphone personnel après cette date,
— la copie papier de nombreux mails portant un horaire matinal ou tardif,
— des attestations de trois collègues de travail, présents dans l’entreprise pour l’un du 19 août 2009 au 28 septembre 2012, pour l’autre du 1er avril 2004 au 18 février 2011 et pour le dernier de septembre à décembre 2013, qui témoignent sa présence régulière sur le lieu de travail entre 7h30 et 18h, avec une pause déjeuner d’une heure ; que l’un d’eux ajoute que l’employeur résistait aux demandes des salariés tendant au paiement des heures supplémentaires accomplies ;
— un tableau comprenant l’évolution de l’effectif de l’entreprise, qui serait passée de 18 salariés en 2002 à 79 en 2013 ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que la SAS Nantet-Locabennes affirme, que malgré un forfait de 41 heures de travail par semaine, la durée de travail effectif de M. Y X n’a jamais dépassé 39 heures par semaine et que les tâches qui lui étaient dévolues ne nécessitaient pas davantage de présence ; qu’il verse aux débats :
— les fiches de pointage de M. Y X établies depuis 2011, sur lesquelles il est simplement mentionné chaque jour la lettre 'P’ pour présent et non les horaires accomplis ; que seule la fiche de décembre 2014 indique le nombre d’heures effectuées quotidiennement ;
— l’état de contrôle analytique de l’activité de M. Y X ;
— le courrier de la SAS Nantet-Locabennes du 4 février 2015 demandant à M. Y X qu’il soit précisé les travaux particuliers qui auraient nécessité le dépassement d’horaires en décembre 2014 et la lettre de réponse du 25 février 2014 par laquelle le salarié évoque une période traditionnellement chargée ;
Attendu qu’il est constant que les tableaux comportant les horaires quotidiens de M. Y X n’ont pas été établis au fur et à mesure du déroulement de la relation de travail, mais pour les besoins du litige ; que, si le salarié affirme s’être basé sur un agenda dressé sur un tableau excel jusqu’en novembre 2013, la cour observe que ce tableau apporte peu de renseignements notamment sur l’amplitude horaire et qu’il ne coïncide pas avec le document récapitulatif ; que la SAS Nantet-Locabennes souligne justement, à titre d’exemple, que l’agenda électronique est quasiment vierge de toute référence pour le mois d’août 2011 alors que le tableau récapitulatif mentionne des horaires quotidiens de 7h30 – 12-15 et 13h30- 18h ; que, s’agissant de la période postérieure au 18 novembre 2013, les rendez-vous figurant sur l’agenda du smartphone ne viennent pas davantage justifier la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’également, l’heure mentionnée sur un courriel peut ne pas correspondre à celle à laquelle il a été rédigé et qu’en tout état de cause les mails produits ne peuvent donner d’informations sur l’amplitude de travail ; qu’en outre les fonctions dévolues à chacun des salariés qui ont attesté en faveur de M. Y X ne pouvaient leur permettre de constater que l’intéressé était présent selon l’amplitude horaire décrite ; que par ailleurs M. Y X a été dans l’incapacité de décrire à son employeur les tâches qui auraient justifié les horaires accomplis en décembre 2014 ; qu’enfin il est constant que la SAS Nantet-Locabennes avait mis en place un système permettant de vérifier et contrôler la durée du travail de ses salariés ; que M. Y X, qui ne conteste pas avoir apposé la mention 'P’ sur les fiches de pointage, n’a jamais cru devoir noter précisément le nombre d’heures de travail accomplies quotidiennement alors même que ce document le lui permettait et qu’il a d’ailleurs procédé de la sorte en décembre 2014 ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction que M. Y X n’a pas effectué l’ensemble des heures de travail alléguées mais a en revanche accompli les 41 heures par semaine visées à son contrat de travail se référait au titre du forfait ;
Attendu que, sur la base d’un calcul détaillé opéré par M. Y X auquel la cour se réfère, il est accordé à M. Y X un rappel de salaire de 12 998,59 euros brut pour la rémunération de ces deux heures supplémentaires par semaine pour la période d’août 2011 à novembre 2015 ; que le montant alloué portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2014, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
4) Sur la fixation du salaire de base à compter de décembre 2015 :
Attendu que, la SAS Nantet-Locabennes revendiquant le fait que M. Y X doive contratuellement effectuer 41 heures hebdomadaires de travail, la cour retient et dit que le salaire mensuel de base de l’intéressé est, à compter de décembre 2015, de 4 263,14 euros correspondant au calcul suivant : 4 006,19 + (8,67h x 23,71 x 1,25) ; que l’entreprise est par ailleurs condamnée à payer au salarié la différence entre ce montant mensuel et celui effectivement perçu entre décembre 2015 et le prononcé du présent arrêt ;
5) Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3121-11 du code du travail : ' Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. / Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. (…)' ;
Que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose en son article 18-IV: ' La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.';
Qu’aux termes de l’article D. 3121-14 du code du travail : ' Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.' ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour ayant simplement retenu la réalisation de 2 heures supplémentaires hebdomadaires au delà des 39 heures, ce qui aboutit à 104,04 heures par an, le contingent annuel de 130 heures n’a pas été dépassé ; que la demande indemnitaire formulée de ce chef est donc rejetée ;
6) Sur le rappel lié au 'repos compensateur récupérateur’ acquis fin novembre 2014 :
Attendu que les parties s’accordent à reconnaître que le repos compensateur récupérateur acquis par M. Y X à la fin du mois de novembre 2014 s’élevait à 108,25 heures et que le montant alloué à ce titre par le conseil de prud’hommes, soit 2 553,33 euros, a été réglé au salarié dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
Attendu que le taux horaire à prendre en compte pour le paiement de ces heures est, ainsi que le soutient le salarié, celui mentionné sur la fiche de paie correspondante, soit 26,282 euros ; que la cour alloue dès lors à M. Y X de ce chef la somme de 2 845,02 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, date des conclusions de première instance du salarié contenant cette réclamation ;
7) Sur le rappel du 13e mois :
Attendu que l’étude des bulletins de paie de M. Y X permet de relever l’existence d’un usage portant sur le versement d’un 13e mois correspondant à la rémunération mensuelle de base ; que, compte tenu de la solution retenue au titre des 40e et 41e heures, M. Y X aurait dû percevoir la rémunération afférente à 8,67 heures supplémentaires, soit 252,94 euros en 2011 et en 2012, 254,35 euros en 2013 et 255,65 euros en 2014, soit un total de 1015,88 euros ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014 ;
Attendu que la cour ordonne par ailleurs que le calcul de la prime de 13e mois pour l’année 2016 s’effectue sur la base d’un salaire mensuel brut 4 263,14 euros pour 41 heures de travail par semaine ;
8) Sur le rappel lié aux congés de fractionnement :
Attendu que l’examen des bulletins de paie permet de considérer qu’eu égard aux dates de prise de congés M. Y X a droit aux deux jours de fractionnement prévus par l’article L. 3141-19 du code du travail par année sur la période non prescrite ; qu’il ne ressort en revanche pas suffisamment des mentions portées sur les fiches de salaire ou encore d’autres documents que le salarié ait été rempli de ses droits à ce titre ; que, selon le calcul détaillé effectué par le conseil de prud’hommes et auquel la cour se réfère, il est dû à M. Y X la somme de 1 499,73 euros brut de ce chef ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du18 août 2014 ;
10) Sur les points retraite :
Attendu que, par le règlement des montants mis à sa charge par le présent arrêt et l’établissement de bulletins de paie rectificatifs, la SAS Nantet-Locabennes va être dans l’obligation de payer les cotisations retraite de M. Y X ; que la demande présentée sur ce point est donc rejetée comme étant sans objet et comme concernant les rapports entre la SAS Nantet-Locabennes et les organismes sociaux ;
11) Sur les dommages et intérêts :
Attendu que M. Y X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réusltant du simple retard dans le paiement de sa créance, réparé par l’octroi d’intérêts moratoires ; que par ailleurs il ne peut utilement arguer de ce qu’il n’aurait pas bénéficié de tickets restaurant sur la période antérieure au 1er janvier 2008, s’agissant d’une période prescrite ; qu’il ne ressort enfin d’aucune pièce du dossier que la SAS Nantet-Locabennes aurait entravé sa candidature à des élections professionnelles, l’intéressé s’étant effectivement présenté en juillet 2010 et n’ayant pas été élu ; que sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée ;
12) Sur l’intéressement :
Attendu que, aucune demande n’étant formulée de ce chef par M. Y X, la cour rejette la demande de sommation de communiquer présentée par le salarié ; que, surabondamment, et à l’instar du conseil de prud’hommes, elle constate que les éléments produits par la SAS Nantet-Locabennes, approuvés par le commissaire aux comptes, constituent une information suffisante pour le salarié sur l’intéressement versé ; que, pour répondre aux interrogations de l’intéressé, la cour ajoute que, nonobstant un accroissement du résultat d’exploitation d’une entreprise, la part d’intéressement versée aux salariés peut connaître une baisse si la masse salariale augmente dans le même temps ;
13) Sur la remise des bulletins de paie :
Attendu que la SAS Nantet-Locabennes est condamnée à délivrer les bulletins de salaire rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
14) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par M. Y X en première instance et en cause d’appel sont évalués à la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que M. Y X ne maintient pas ses demandes de rappel de salaire après passage aux 35 heures et de rappel d’avantage en nature portant sur les tickets restaurant,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes non abandonnées et ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes afférentes à la période antérieure au 11 août 2011,
Condamne la SAS Nantet-Locabennes à payer à M. Y X les sommes de :
— 12 998,59 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2014, au titre des 40e et 41e heures supplémentaires par semaine pour la période d’août 2011 à novembre 2015,
— 2 845,02 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, au titre des repos compensateurs récupérateurs acquis fin novembre 2014, sauf à constater que la somme de 2 553,33 euros brut a déjà été réglée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
— 1015,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, à titre de rappel de la prime de 13e mois,
— 1 499,73 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter du18 août 2014, au titre des congés fractionnés,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le salaire mensuel de base de M. Y X est, à compter de décembre 2015, de 4 263,14 euros pour 41 heures de travail par semaine,
Condamne en conséquence la SAS Nantet-Locabennes à payer à M. Y X la différence entre ce montant mensuel et celui effectivement perçu par l’intéressé à titre de salaire entre décembre 2015 et le prononcé du présent arrêt,
Dit que le calcul de la prime de 13e mois pour l’année 2016 s’effectue sur la base d’un salaire mensuel brut 4 263,14 euros pour 41 heures de travail par semaine,
Ordonne à la SAS Nantet-Locabennes de remettre à M. Y X les bulletins de paie rectifiés concernés par les dispositions du présent arrêt,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, elle sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte étant limitée à six mois,
Rejette toutes autres demandes de M. Y X,
Condamne la SAS Nantet-Locabennes aux dépens,
Ainsi prononcé le 09 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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