Cour d'appel de Paris, 19 février 2013, n° 12/11275
TGI Paris 5 avril 2012
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CA Paris
Confirmation 19 février 2013

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant que bénéficiaire

    La cour a jugé que Madame C Y justifie d'un motif légitime à obtenir les documents demandés, car elle a été désignée bénéficiaire et n'a pas renoncé à ce bénéfice.

  • Rejeté
    Secret professionnel de l'assureur

    La cour a estimé que le secret professionnel ne constitue pas un obstacle absolu à la communication des informations lorsque le demandeur justifie d'un motif légitime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en cas de succès

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité à Madame C Y en raison de la nature de l'affaire et des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société GENERALI VIE conteste une ordonnance de référé du TGI de Paris qui lui imposait de communiquer des documents relatifs à un contrat d'assurance vie au profit de Mme Y. La cour de première instance a jugé que Mme Y avait un intérêt légitime à agir, en raison de sa désignation potentielle comme bénéficiaire. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme l'ordonnance en considérant que Mme Y justifie d'un motif légitime pour obtenir les documents demandés, tout en écartant sa demande de communication d'autres documents non prouvés. La cour d'appel condamne également GENERALI VIE à verser 1 000 euros à Mme Y au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 févr. 2013, n° 12/11275
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/11275
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2012, N° 12/51412

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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