Confirmation 19 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2013, n° 12/11275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2012, N° 12/51412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GENERALI VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 FEVRIER 2013
(n° 148 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11275
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/51412
APPELANTE
SA GENERALI VIE prise en la personne du président de son conseil d’administration
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Marie-Laurence MARIÉ (avocat au barreau de PARIS, toque : U0004)
INTIMEE
Madame C Y
XXX
XXX
Rep : Me Jean CHEVAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : B0591)
assistée de Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Nathalie PIGNON, Conseiller rédacteur
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société GENERALI VIE est appelante d’une ordonnance de référé rendue le 5 avril 2012 par le Président du tribunal de grande instance de PARIS qui a :
— condamné les compagnies GENERALI VIE et AXA FRANCE VIE à communiquer à Mme Y chacune dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, la première, les dispositions particulières et générales du contrat PREFERENCE PEP n° 2020302052, la clause de désignation bénéficiaire initiale et les justificatifs des modifications intervenues ultérieurement, les justifications du montant du capital décès réglé après la mort de E B et l’identité des bénéficiaires auxquels aurait été versé ledit capital, la seconde, les dispositions particulières et générales du contrat SELECTION VIE n°5 14/3 0077, la clause de désignation bénéficiaire et les justificatifs de l’ensemble des modifications intervenues ultérieurement, les justificatifs du rachat intégral du contrat opéré par le souscripteur en 2008, en ce compris le formulaire consignant son accord écrit, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, à l’issue desquels le juge des référés pourra être appelé à liquider l’astreinte ;
— condamné les compagnies défenderesses in solidum à payer à Mme Y une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l`article 700 du Code de procédure civile et déclaré sans objet leurs demandes fondées sur ce texte.
Par conclusions du 8 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société GENERALI VIE demande à la cour, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile de débouter Mme C Y de ses demandes et de la condamner à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, Mme Y demande la confirmation de l’ordonnance et que soit ordonnée à la compagnie GENERALI VIE sous astreinte de 150 euros par jour de retard la communication :
— des dispositions particulières et générales du contrat 'PREFERENCES PEP’ n° 2020302052,
,
— clause de désignation bénéficiaire initiale et justificatifs de l’ensemble des modifications ultérieures de la clause de désignation bénéficiaire, à savoir notamment le courrier de demande de modification de la clause bénéficiaire rédigé par M. B, contresigné par Mme Y, le courrier de confirmation du bon d’enregistrement de cette demande par la compagnie GENERALI VIE, ainsi que l’avenant n°1 au contrat n° 2020302052,
— des justificatifs du montant du capital décès réglé ensuite du décès de M. E B, et de l’identité du bénéficiaire auquel a été versé ledit capital.
Elle demande en outre la condamnation de la compagnie GENERALI VIE à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante n’a intimé à la présente procédure d’appel que Mme Y.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la compagnie GENERALI VIE fait valoir que Mme Y ne dispose d’aucun intérêt à agir, le cadre et les limites d’une éventuelle saisine du juge du fond n’étant ni déterminés ni déterminables ; qu’elle prétend en effet que Mme Y, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir été désignée bénéficiaire du contrat d’assurances souscrit par M. X pas plus qu’elle ne justifie en avoir accepté le bénéfice, ne dispose pas en conséquence d’un intérêt à agir, comme elle le soutient, à raison d’un prétendu versement du capital décès en fraude de ses droits ; qu’elle oppose en outre à Mme Y le secret professionnel attaché aux informations relatives aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ; qu’elle ajoute enfin que c’est par erreur que l’avenant au contrat d’assurance communiqué à Mme Y en exécution de l’ordonnance entreprise mentionne 'Avenant n°2", alors qu’elle n’est en possession d’aucun avenant n°1;
Considérant que Mme Y expose pour sa part, avoir vécu plusieurs années en concubinage avec M. B ; qu’elle indique que M. B avait souscrit par l’intermédiaire du cabinet A, courtier, deux contrats d’assurance vie, l’un auprès de la compagnie AXA intitulé 'SELECTION ASSURANCE', l’autre dénommé 'PREFERENCE PEP’ souscrit auprès de la compagnie GENERALI VIE avec effet au 20 Juin 2003 ; qu’elle expose que courant 2004, M. B a modifié la teneur de ces contrats en la désignant comme bénéficiaire de premier rang, ce, lors d’un rendez vous au cabinet A auquel elle assistait ; qu’elle affirme que sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat GENERALE VIE est confirmée par le fait que, son compagnon ayant souhaité racheter le contrat SELECTION ASSURANCE souscrit auprès de la compagnie AXA, elle a été appelée à donner son accord à ce rachat en 2008 ; qu’elle prétend disposer en conséquence d’un motif légitime à obtenir la communication des documents sollicités, puisqu’il résulte des pièces versées aux débats que le capital décès constitué dans le cadre du contrat 'PREFERENCES PEP’ n° 2020302052 souscrit par M. B auprès de la compagnie GENERALI VIE a été réglé en fraude de ses droits, dès lors qu’elle n’avait pas renoncé au bénéfice de ce contrat ;
Qu’elle souligne enfin qu’en exécution de l’ordonnance entreprise, la compagnie GENERALI lui a communiqué notamment un document contractuel intitulé 'avenant n°2 : changement de clause bénéficiaire', lequel confirme l’existence d’un avenant n°1 consignant une première modification de la clause bénéficiaire, dont elle sollicite en appel la communication ;
Considérant que la demande de l’intimée relève manifestement de l’article 145 du code de procédure civile et non de l’article 143 du code de procédure civile, invoqué à tort par elle dès lors qu’aucun litige n’est actuellement pendant ; que l’existence d’un litige potentiel ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande fondée sur l’article 145, mais une condition de son succès, que le juge des référés apprécie le motif légitime sans avoir à caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que celui-ci se propose d’engager ;que dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande par l’appelante doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquent la démonstration d’aucune urgence, qu’elles supposent que soit démontré qu’il existe un motif légitime (fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse) justifiant la mesure sollicitée en vue d’un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile [qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve] ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Qu’il revient en conséquence à Mme Y de justifier de circonstances susceptibles de rendre plausible la souscription par M. B à son profit du contrat d’assurance sur la vie dénommé 'PREFERENCES PEP’ auprès de la compagnie GENERALI VIE ;
Considérant en l’espèce que Mme Y justifie avoir accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie souscrit par M. B auprès de la compagnie AXA le 28 septembre 2004, et avoir donné son accord en 2008 pour un changement de bénéficiaire ;
Considérant par ailleurs que par contrat du 16 juin 2003, M. E B a souscrit auprès de la compagnie GENERALI VIE un contrat 'PREFERENCES PEP’ dont les conditions générales précisent que le rachat, partiel ou total est soumis à l’accord écrit du bénéficiaire, s’il est acceptant ; que les conditions particulières prévoient au chapitre 'Bénéficiaire’ : important: nous vous conseillons de garder ces déclarations confidentielles. En effet, en cas d’acceptation par le(s) bénéficiaire, toute opération ultérieure sur le contrat (rachat partiel, changement de clause bénéficiaire…) est soumise à son (leur) accord.' ;
Que le changement de bénéficiaire du contrat souscrit auprès de la compagnie GENERALI VIE ne pouvant donc avoir lieu sans l’accord du bénéficiaire contractuellement désigné, Mme Y, ancienne concubine de M. B et bénéficiaire d’un contrat souscrit par celui-ci auprès de la compagnie AXA du même type que celui dont elle demande la communication, justifie de faits rendant plausible sa désignation comme bénéficiaire du contrat PREFERENCES PEP souscrit auprès de la compagnie GENERALI VIE ;
Considérant que par courrier du 6 juin 2005, M. B a demandé à la société A, courtier, d’annuler les bénéficiaires de ses comptes personnels, et, en cas de décès, de remplacer Mme Y bénéficiaire par Z et G B; que ce courrier vise en en-tête deux numéros de contrat, l’un correspondant au contrat souscrit auprès de la compagnie AXA, et l’autre concernant le contrat auprès de la compagnie GENERALI VIE (2020302052) ;
Considérant que ce courrier confirme qu’il est plausible, comme le soutient Mme Y, qu’elle ait été désignée bénéficiaire des deux contrat souscrits par M. B; son accord étant nécessaire pour que soit formalisé le changement de bénéficiaire, et cet accord n’ayant pas été recueilli pour le contrat GENERALI VIE, qu’il s’ensuit que Mme Y dispose d’un motif légitime à obtenir les documents demandés, dans la perspective d’un litige potentiel futur à raison d’un versement du capital décès en fraude de ses droits ;
Considérant que le secret professionnel auquel est tenu l’assureur ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et ne peut être utilement opposé à Mme Y qui justifie disposer d’un motif légitime à obtenir des informations détenues par l’assureur ;
Considérant en revanche que Mme Y n’est pas fondée à obtenir communication d’un avenant n°1 au contrat n° 2020302052, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun fait plausible de nature à démontrer l’existence d’un tel avenant, que la compagnie GENERALI VIE conteste avoir eu en sa possession, en invoquant une erreur d’écriture figurant sur le document transmis en exécution de l’ordonnance de référé entreprise ; qu’il en est de même en ce qui concerne le courrier de demande de modification de la clause bénéficiaire rédigé par M. B, contresigné par Mme Y, et le courrier de confirmation du bon d’enregistrement de cette demande par la compagnie GENERALI VIE, aucune preuve de l’existence de ces documents n’étant rapportée ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel d’un montant tel que précisé au dispositif de l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme C Y de sa demande additionnelle de communication du courrier de demande de modification de la clause bénéficiaire rédigé par M. B, contresigné par elle, du courrier de confirmation du bon d’enregistrement de cette demande par la compagnie GENERALI VIE et de l’avenant n°1 au contrat n° 2020302052 ;
Condamne la SA GENERALI VIE à payer à Mme C Y la somme de 1.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GENERALI VIE aux entiers dépens d’appel, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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