Confirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 15/07139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2014, N° 14/08369 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 11 FEVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07139
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 17 Décembre 2014 par la 9e Chambre 2e Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/08369
APPELANTS
1°) Madame H C veuve X
de nationalité française
née le XXX à Sarlat
XXX
XXX
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
ayant pour avocat plaidant Me F GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
2°) Monsieur F X
de nationalité française
né le XXX à Toulouse
XXX
XXX
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
ayant pour avocat plaidant Me F GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
3°) SARL SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES (SIPIM)
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 853 145
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
ayant pour avocat plaidant Me F GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Société coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
immatriculée au RCS Bordeaux sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me F-Louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
ayant pour avocat plaidant Me Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame L M, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame L M, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame L M, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Par un jugement en date du 30 juin 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société civile agricole, (SCA) du Château Grand Monteil des Pontons et de Lafite, dont monsieur X, madame H C veuve Y et la sarl SIPIM sont les associés. Par un jugement du 6 février 2009, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La Banque Populaire Acquitaine – Centre-Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire du Sud-Ouest a déclaré quatre créances : trois créances chirographaires définitives et échues d’un montant de 309.214,53 euros, 189.439,66 euros et 206.634,26 euros ; une créance hypothécaire définitive et échue d’un montant de 336.989,12 euros, soit un montant global de 1.042.277,57 euros. C’est dans ces conditions que la Banque Populaire Acquitaine – Centre-Atlantique a saisi en paiement le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre des trois associés de la SCA débitrice.
Par un jugement en date du 17 décembre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, a rejeté l’exception d’irrecevabilité ; rejeté la demande de sursis à statuer ; condamné madame C à payer à la Banque Populaire Acquitaine – Centre-Atlantique la somme de 332.539,34 euros ; condamné la sarl SIPIM à payer à la Banque Populaire Acquitaine – Centre-Atlantique la somme de 184.744,07 euros ; condamné monsieur Y à payer à la Banque Populaire Acquitaine – Centre-Atlantique la somme de 55.423,22 euros, condamné monsieur Y et madame C solidairement à payer à la Banque Populaire Acquitaine – Centre-Atlantique la somme de 351.013,96 euros, dit que ces sommes porteraient intérêts au taux conventionnel de chacun des prêts fondant la créance de la banque à concurrence de la part du paiement des sommes dues au titre de ces prêts mises à la charge de chaque débiteur ; ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 18 juin 2013 pour la sarl SIPIM, du 3 juillet 2013 pour madame C et du 9 juillet 2013 pour monsieur X ; condamné ces trois derniers in solidum au paiement des dépens et de la somme de 1.500 euros à la Banque Populaire Acquitaine – Centre-Atlantique du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2015, madame H C veuve Y, monsieurJean Y et la Société d’Investissement et de Participations Immmobilières – SIPIM – ont interjeté appel de cette décision.
***
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2015, madame H C veuve Y, monsieur F Y et la Société d’Investissement et de Participations Immobilières – SIPIM – demandent à la cour d’infirmer la décision déférée, et, statuant à nouveau, à titre principal, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, de dire la BPACA irrecevable en ses prétentions faute d’apporter la preuve des vaines et préalables poursuites contre la SCEA Château Grand Monteil ; subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’action introduite en comblement de passif par la selarl D E ès qualités actuellement pendante devant la Cour de cassation, de l’action en paiement introduite par la selarl D E ès qualités actuellement pendante devant la première chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux sous le numéro de rôle 13/00532, de l’action en paiement initiée par monsieur B Z devant le tribunal de grande instance de Paris, actuellement pendante devant la 4e Chambre 1re section sous le numéro de rôle 14/04604. Ils réclament en toute hypothèse la somme de 6.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 19 août 2015, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique conclut au débouté des prétentions adverses, à la confirmation de la décision déférée et réclame aux appelants la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
SUR CE,
Aux termes de l’article 1857 alinéa 1er du code civil 'À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité où au jour de la cessation des paiements.'
Aux termes de l’article 1858 du même code 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
Les appelants font valoir que si l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dispense le créancier de prouver les vaines poursuites, les associés poursuivis peuvent néanmoins rapporter la preuve contraire en justifiant d’un patrimoine social suffisant, les opérations de liquidation n’étant pas clôturées et aucun certificat d’irrecouvrabilité n’ayant été délivré, ce, tandis que deux actions sont engagées dans l’intérêt de la SCEA, la première, en comblement de passif contre les dirigeants de droit, madame H C et monsieur F Y, et le dirigeant de fait, monsieur B Z, visant à les voir condamner au paiement solidaire à la liquidation de la somme de 2.500.000 euros, et, la seconde, en obligation aux dettes sociales – sous couvert d’une action en contribution aux pertes – visant à la condamantion des associés de la SCEA chacun au prorata de sa participation dans le capital social, à supporter la totalité du passif provisoire, soit 4.140.409,30 euros, la SCEA ayant ce faisant vocation à recueillir deux créances d’un montant global de 6.640.409,30 euros supérieur au passif provisoire. Ils soutiennent que ce n’est que dans l’hypothèse où ces deux actions échoueraient que l’insuffisance d’actif serait établie. Ils font encore valoir que la créance de la banque était garantie par une hypothèque conventionnelle, la banque ayant vocation à percevoir une partie du prix de vente des parcelles qui, selon les dires de cette dernière, s’est élevé à la somme de 710.000 euros.
Subsidairement, ils demandent le sursis à statuer, jusqu’à l’issue des deux actions. Ils font de plus valoir que madame C et monsieur Y sont poursuivis à quatre titres, en qualité de gérants de droit en comblement de passif pour la somme de 2.500.000 euros engagée par le liquidateur, en leur qualité d’associés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour paiement de la totalité des dettes sociales pour 4.140.409,30 euros, en paiement de la somme de 301.696,21 euros au titre de l’action individuelle en contribution aux dettes exercée par monsieur Z et présentement en paiement de la somme de 336.989,12 euros au titre de l’action individuelle en contribution au passif social, soit une somme totale de 7.279.035,60 euros au titre du passif de la SCEA. La société SIPIM étant quant à elle poursuivie par le liquidateur pour la totalité du passif social et par deux créanciers sociaux pour des créances faisant partie du passif provisoire.
Ceci étant, et comme l’oppose valablement la banque, les appelants ne justifient pas en tout état de cause de ce que le patrimoine social suffirait à désintéresser l’ensemble des créanciers, situation ayant d’ailleurs conduit le liquidateur judiciaire à poursuivre les dirigeants en comblement de passif. C’est ainsi que les premiers juges ont pu constater que le montant du passif déclaré et celui résultant de la réalisation des actifs permettait de retenir que l’insuffisance du patrimoine social était établie à la date de la demande de la banque qui ne saurait se voir imposer de ne poursuivre les associés en paiement que du seul reliquat, une fois distribué le prix de cession des actifs.
Quant aux actions menées contre les associés, l’intimée oppose à juste titre qu’il n’est pas prétendu que ces derniers entendent y acquiescer ni davantage que leur patrimoine permettrait d’assumer le montant des éventuelles condamnations au demeurant écartées par la cour d’appel de Bordeaux.
Pour l’ensemble de ces motifs, et conformément à la décision déférée, il convient de juger recevable l’action en paiement présentement initiée contre les associés, et de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer, peu important que l’intimée se trouve à disposer de plusieurs titres exécutoires à l’encontre des appelants qui n’auraient dans tous les cas à répondre que du chef de la seule créance de la banque.
Dès lors, madame C et monsieur Y seront condamnés à proportion de leur part dans le capital social au paiement de la créance de la banque non contestée dans son calcul, à savoir, conformément à la décision déférée, s’agissant de madame C, associée à hauteur de 1.800 parts en pleine propriété sur 5.000, pour la somme de 332.539,34 euros ; la sarl SIPIM, associée à hauteur de 1.000 parts en pleine propriété, pour la somme de 184.744,07 euros ; monsieur Y, associé à hauteur de 300 parts en pleine propriété, pour la somme de 55.423,22 euros ; enfin, madame C et monsieur Y, respectivement usufruitière et nu-propriétaire de 1.900 parts, solidairement pour la somme de 351.013,96 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel de chacun des prêts fondant la créance et à concurrence de la part due par chacun des associés, avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil, à compter du 18 juin 2013 pour la société SIPIM, du 3 juillet 2013 pour madame C et du 9 juillet 2013 pour monsieur Y.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
La solution retenue fonde de condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant de condamner in solidum les appelants à payer à la partie intimée la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne madame H C veuve Y, monsieur F Y et la société SIPIM aux dépens d’appel ;
Condamne madame H C veuve Y, monsieur F Y et la société SIPIM in solidum à payer à la Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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