Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 sept. 2015, n° 14/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00231 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 14 avril 2014, N° 14/00045;F13/00157;14/00036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 483
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— A Tia I Mua,
le 24.09.2015.
Copie authentique délivrée à :
— Me Kintzler,
le 24.09.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 17 septembre 2015
RG 14/00231 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00045, rg F 13/00157 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 14 avril 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00036 le 6 mai 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 7 mai 2014 ;
Appelant :
Monsieur C Z, né le XXX, XXX à XXX, XXX
Représenté et comparant en la personne de Monsieur G-H I, permanent syndical dûment mandaté de la Confédération A Tia I Mua, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur A B ;
Intimée :
La Sas Rtu (Réseau de Transports Urbains), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 08177 B, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 juin 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du
23 juillet 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme E-F, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 14 avril 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes formées par C Z ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la SAS Réseau de transport urbain.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 6 mai 2014, C Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— annuler le plan social ;
— dire le licenciement nul, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— dire qu’il a été titulaire d’un contrat à temps complet du mois de janvier 2010 au mois d’avril 2010 ;
— enjoindre à la SAS Réseau de transport urbain de remettre le relevé des heures de travail établi pour chaque mois ;
— lui allouer :
*la somme de 445 096 FCP, à titre de rappels de salaire ;
*la somme de 400 000 FCP, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité formelle du contrat de travail ;
*la somme de 1 727 040 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*la somme de 1 727 040 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
*la somme de 1 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
*la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que le contrat de travail ne précise ni le numéro Tahiti, ni le code NAF, ni le numéro au répertoire de la CPS, ni la convention collective applicable, ni sa classification et que cette absence de mentions obligatoires lui cause nécessairement un préjudice ; que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été consultées sur le contrat à temps partiel ; que l’article 3 de l’avenant du 1er janvier 2010, qui oblige à se tenir à la disposition de l’employeur, constitue une clause abusive ; que la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet le rend créancier d’un rappel de salaire s’élevant à la somme de 445 096 FCP et que l’employeur ne lui a pas remis le document prévu par les articles A. 3215-1 et A. 3215-2 du code du travail; que l’ordre du jour de la réunion de consultation du comité d’entreprise relative au plan de sauvegarde de l’entreprise n’a pas été élaboré conjointement par le président et le secrétaire du comité d’entreprise ; qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des documents utiles à l’information des membres du comité d’entreprise ait été notifié 3 jours avant la réunion ; que « la lecture du procès verbal de la réunion du 10 juin 2013 montre que les membres du CE n’ont pas émis d’avis » et que la nullité du plan social rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu’ « aucun critère de licenciement prévu par l’article Lp 1222-13 du code du travail n’a été pris en compte dans le document établi le 10 juin 2013 » ; que la SAS Réseau de transport urbain n’a entrepris aucune recherche de reclassement et qu’il a subi un préjudice moral du fait de la perte d’un emploi qui la prive de revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille et d’assumer ses charges.
La SAS Réseau de transport urbain demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
— lui allouer la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de C Z.
Elle fait valoir que, le 4 juin 2013, elle a arrêté l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise avec le secrétaire dudit comité ; que l’article A. 1211-1 du code du travail n’était pas applicable à l’époque de la conclusion du contrat de travail ; que les dispositions de l’article 3 de la délibération 91-02 AT du 16 janvier 1991 modifiée ne sont sanctionnées par aucun texte et que C Z ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l’imperfection formelle du contrat de travail ; que la cause de l’avenant du 1er mai 2010 « était de sauvegarder l’emploi de T. Z, déclaré inapte aux fonctions de chauffeur pour lesquelles il avait été recruté huit mois auparavant, et qui demanda à bénéficier d’une mi-temps thérapeutique » et qu’ « il ne s’agit donc pas d’un contrat de travail à temps partiel stricto sensu » puisque « la reprise du travail à temps partiel thérapeutique correspond’à un aménagement temporaire du travail, destiné à favoriser l’amélioration de l’état de santé du salarié » ; qu’ « en cette hypothèse, il n’y a évidemment pas lieu à consultation des représentants du personnel puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure intéressant la collectivité des salaires mais d’un aménagement temporaire, n’intéressant qu’un seul salarié » et qu’en tout état de cause, « la preuve de la durée exacte mensuelle convenue est’rapportée » ; que C Z était employé « suivant les plannings de transport » qui « sont invariables d’une année sur l’autre comme en cours d’année » et qui font apparaître les heures de travail ; que, « dès sa prise de fonctions de contrôleur à temps complet, le 1er mai 2010, « son planning en tant que contrôleur était fixé par lui-même afin que les salariés ne puissent pas s’adapter à un planning de contrôle déjà défini et prévisible » et que « peu importe’que l’inspection du travail n’ait pas été avisée de la conclusion de cet avenant, puisqu’il ne s’agit pas d’une création de poste, mais d’un aménagement temporaire, consécutif à une déclaration d’inaptitude de la médecine du Travail, de sorte qu’elle n’avait pas à l’être » ; que, s’agissant de la période du 1er janvier au 30 avril 2010, les articles A. 3215-1 et A. 3215-2 du code du travail polynésien ne sont pas applicables ; que, « dès lors que le contrat à temps partiel comporte toutes les mentions obligatoires, pour qu’il soit requalifié en contrat à temps plein, c’est au salarié de démontrer « qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur » et qu’ « il en est de même, par application de l’article 1315 du Code civil, dès lors que la démonstration est faite que le salarié demandeur travaillait à temps partiel, en fonction d’un planning dont les faits de l’espèce impliquent qu’il avait connaissance » ; que l’annulation du plan social n’est pas justifiée et que l’existence des difficultés économiques, « la nécessité de restructurer l’entreprise pour sauvegarder son activité » ainsi que le sérieux des recherches de reclassement interne au sein du groupe dont elle dépend sont établis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les mentions du contrat de travail :
Le contrat de travail auquel se réfère C Z en page 3 de ses conclusions déposées le 13 juin 2014 est celui du 14 avril 2009.
Il résulte des dispositions de l’article 3 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable que :
« Dans tous les cas où le contrat est constaté par écrit, il doit préciser notamment :
2°) le numéro T.A.H.I.T.I., le numéro au répertoire des employeurs de la caisse de prévoyance sociale, l’identification N.A.F de l’entreprise ou de l’établissement,
4°) ' la classification professionnelle du travailleur',
9°) la mention de la convention collective du travail applicable dans l’entreprise ».
C Z a eu connaissance du n° TAHITI et du n° CPS de l’employeur par les bulletins de salaire.
Toutefois, ni ceux-ci, ni le contrat de travail ne mentionnent la classification professionnelle de l’appelant, ni la convention collective applicable dans l’entreprise.
Et cette absence d’information sur des éléments concernant les conditions de travail du salarié cause nécessairement à celui-ci un préjudice qui sera équitablement indemnisé par le versement de la somme de 50 000 FCP.
Sur la nature du contrat de travail :
Les moyens présentés par la SAS Réseau de transport urbain sur l’avenant du 1er mai 2010 ne seront pas examinés dès lors que le seul avenant contesté par le salarié est celui du 1er janvier 2010 qui a réduit son temps de travail jusqu’au 30 avril 2010.
Par avenant signé le 1er janvier 2010, l’horaire de travail de C Z est passé de 169 heures par mois à 82 heures par mois,
« réparties suivant les plannings de transports ».
L’attestation de Steven Hoata fait ressortir que, de janvier à mai 2010, l’appelant assurait le convoyage des élèves et qu’il était ainsi soumis à des horaires scolaires précis.
C Z ne conteste pas que des plannings de transport existaient et qu’il bénéficiait des vacances scolaires.
Il était ainsi informé de ses périodes d’activité et d’inactivité et ne peut prétendre être resté à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, il n’allègue pas avoir travaillé plus de 82 heures par mois et ne critique pas l’attestation de Jacinthe Faatupua selon laquelle la conclusion de l’avenant litigieux est intervenue en raison de son inaptitude à la conduite de véhicules de transport en commun et dans l’attente de la création d’un poste adapté à son état de santé.
Enfin, l’article 27 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 alors applicable à la relation de travail dispose que « les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel’ » mais ne prévoit pas que l’absence de consultation des représentants du personnel entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
L’article A. 3215-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« L’employeur établit pour chaque salarié, selon tous moyens manuels ou tout système d’enregistrement automatique, un document faisant apparaître :
1° les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
2° les durées quotidienne et hebdomadaire du travail de chaque salarié. »
L’article A. 3215-2 du même code dispose que :
« A la fin de chaque période de paie, l’employeur :
1° soit remet à chaque salarié, avec son bulletin de paie, un exemplaire du document prévu à l’article A. 3215-1, correspondant aux heures rémunérées sur son bulletin de paie ;
2° soit fait émarger le salarié sur ce document.
Dans ce dernier cas, le salarié peut accéder librement à ce document à tout moment, dans les douze (12) mois qui suivent son établissement.
Si l’employeur procède à des modifications des enregistrements manuels ou automatisés de la durée quotidienne du travail, celles-ci sont clairement mentionnées sur le document remis chaque mois au salarié ou émargé par celui-ci. »
Toutefois, ces textes, dont l’appelant sollicite l’application, n’étaient pas en vigueur en 2010.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par C Z au titre de la requalification du contrat à temps partiel, du relevé des heures de travail établi pour chaque mois et des rappels de salaire.
Sur le licenciement économique :
L’article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques sérieuses ;
2. ou à des mutations technologiques ;
3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
4. ou à la cessation d’activité de l’entreprise. »
L’article Lp. 1222-12 du même code dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise et du groupe.
Le reclassement s’effectue :
1. sur un emploi relevant de la même catégorie ;
2. sur un emploi équivalent ;
3. à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi relevant d’une catégorie inférieure. »
L’article Lp. 1222-14 du même code dispose que :
« Lorsqu’une entreprise ayant au moins onze salariés envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, ou à plusieurs licenciements individuels pour le même motif dans un délai de deux mois, l’employeur réunit et consulte, au préalable, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel. »
L’article Lp. 1222-15 du même code dispose que :
« Lors de la réunion prévue à l’article Lp. 1222-14, les représentants du personnel sont informés et sont consultés sur :
1. La nature précise de la raison économique structurelle ou conjoncturelle qui justifie la mesure envisagée ;
2. Le nombre et la qualification des emplois supprimés et le nombre de licenciements envisagés ;
3. Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
4. Les mesures qu’il est envisagé de mettre en oeuvre pour limiter le nombre de licenciements ou faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité.
Parmi ces dernières mesures constituant le plan social, peuvent notamment être étudiés :
1. les départs à la retraite, après étude des droits à pension des salariés ;
2. les mesures de réduction du temps de travail en dessous de la durée légale, soit individuellement dans le cadre d’une modification négociée du contrat de travail, soit collectivement dans le cadre de mesures temporaires d’aides au maintien de l’emploi ;
3. la mise en oeuvre d’actions de formation professionnelle ;
4. la recherche de solutions de reclassement internes à l’entreprise, ou externes à celle-ci. »
Les difficultés économiques importantes rencontrées par la SAS Réseau de transport urbain ne sont pas sérieusement contestées par C Z et leur existence est établie par les documents comptables versés aux débats.
Par ailleurs, le comité d’entreprise a été informé desdites difficultés et consulté sur les mesures à prendre pour sauvegarder les emplois au cours des réunions des 2 mai et 10 juin 2013.
Ont été envisagés les départs à la retraite, des mesures de réduction du temps de travail ainsi que de reclassement et les actions de formation.
Et le syndicat OTAHI a signé un protocole d’accord sur la réduction du temps de travail.
Dans ces conditions et comme le souligne pertinemment le tribunal du travail, la SAS Réseau de transport urbain a élaboré un plan social.
C Z peut, d’ailleurs, difficilement arguer de l’absence d’un tel plan alors que la représentante de la confédération syndicale dont il est membre y fait plusieurs fois référence au cours de la réunion du 10 juin 2013 et qu’il en sollicite en appel l’annulation.
Il ne cite, cependant, aucun texte du code du travail de la Polynésie française justifiant cette annulation et se prévaut de textes du code du travail métropolitain ainsi que de décisions judiciaires fondées sur ces textes qui ne sont donc pas applicables au présent litige.
Enfin, les courriels versés aux débats établissent les recherches véritables et précises de reclassement de l’employeur au sein du groupe auquel il appartient.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’ordre des licenciements :
L’article Lp. 1222-13 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« La liste des salariés concernés par la mesure de licenciement est établie par l’employeur en tenant compte des critères suivants, sans ordre préférentiel :
1. les qualités professionnelles ;
2. l’ancienneté dans l’entreprise ;
3. la situation familiale. »
Bien qu’elle fasse allusion à « un état nominatif du personnel » dans la note d’information du 10 juin 2013, la SAS Réseau de transport urbain ne verse aux débats ni la liste des salariés de l’entreprise, ni celle des salariés licenciés et ne justifie donc pas avoir respecté les critères susvisés.
Toutefois, si C Z dénonce cette irrégularité, il ne sollicite aucune indemnité réparant l’éventuel préjudice qu’elle lui aurait causé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SAS Réseau de transport urbain, qui succombe en partie à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2014 par le tribunal du travail de Papeete ;
Y ajoutant,
Dit que la SAS Réseau de transport urbain doit verser à C Z une indemnité de 50 000 FCP, au titre de l’irrégularité formelle du contrat de travail du 14 avril 2009 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SAS Réseau de transport urbain supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 17 septembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. E-F signé : R. VOUAUX-MASSEL
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