Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2015, n° 15/01022
CPH Montpellier 23 juillet 2012
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 9 septembre 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Illégalité de la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était irrégulière et que l'employeur ne pouvait pas licencier le salarié pour absence injustifiée alors qu'il avait lui-même créé les conditions de cette absence.

  • Accepté
    Absence de justification de l'absence

    La cour a confirmé que la mise à pied était illégale, ce qui justifie le paiement de l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Illégalité de la mise à pied

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait être privé de son salaire en raison d'une mise à pied irrégulière.

  • Accepté
    Non application de la réglementation sur la durée du travail

    La cour a estimé que le salarié avait suffisamment prouvé qu'il avait travaillé au-delà de ses heures contractuelles et que l'employeur n'avait pas démontré l'existence d'une convention de forfait.

  • Accepté
    Retenue injustifiée sur l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la retenue sur l'indemnité de licenciement n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Absence d'intention frauduleuse

    La cour a estimé que l'intention frauduleuse n'était pas caractérisée, rejetant ainsi la demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 9 sept. 2015, n° 15/01022
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/01022
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 juillet 2012

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2015, n° 15/01022