Infirmation 22 avril 2011
Cassation 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 1, 22 avr. 2011, n° 10/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 12 janvier 2010, N° 09/00086 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/00333
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 12 Janvier 2010 RG
n° F 09/00086
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 22 AVRIL 2011
APPELANT :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me LEBAR, substitué par Me ACHARD, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
SARL A
XXX
XXX
Représentée par Me B de la SCP B CALLAME DENOUAL, avocats au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2011
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 22 Avril 2011 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
10/333 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°2
Faits – Procédure :
Aux termes d’un contrat qualifié d’agent commercial daté du 8 mars 2004 stipulant qu’il prendra effet le 12 mars 2004 et qu’il est conclu pour une durée indéterminée, la société Cabinet d’Expertise Technique Immobilière, dite A, a donné mandat à Monsieur B Z d’effectuer pour elle et en son nom des contrôles techniques, diagnostiques, évaluations et expertises immobilières.
Ce même 8 mars 2004, était formalisée entre les parties à ce contrat une convention de formation aux termes de laquelle le cabinet A s’engageait à former, sans contrepartie financière, Monsieur Z durant une période minimale d’un an.
Le 3 octobre 2005, la société A et Monsieur Z ont conclu un contrat à durée indéterminée de VRP stipulant qu’à compter du 10 octobre 2005, le second aura pour mission de souscrire et exécuter, au nom et pour le compte de la première, tous ordres de mission pour les contrôles techniques, diagnostiques, évaluations et expertises immobilières auprès des clients.
L’embauche de Monsieur Z par la société A le 10 octobre 2005 était par ailleurs formalisée dans le cadre d’un contrat initiative emploi signé par eux aux dates des 10 et13 octobre 2005.
Par lettre du 24 novembre 2008, la société A a notifié à Monsieur B Z son licenciement pour motif économique.
Contestant la légitimité de son licenciement et faisant valoir qu’il n’a pas été entièrement rempli de ses droits aux titres, à la fois, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur B Z a saisi le 13 mars 2009 le conseil de prud’hommes pour les faire valoir.
Vu le jugement du 12 janvier 2010 du conseil de prud’hommes d’AVRANCHES qui a condamné la société A à verser à Monsieur Z 3.854,52 € au titre de la clause de non concurrence et qui a débouté ce dernier de ses autres demandes.
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2011 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur B Z, appelant.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par la société A, intimée.
MOTIFS
— Sur la nature juridique des relations entre les parties
Si Monsieur B Z soutient avoir été, dès l’origine, lié à la société A par un contrat de travail, les relations professionnelles entre eux se sont, formellement, successivement inscrites :
— à compter du 12 mars 2004 dans le cadre d’un contrat d’agent commercial formalisé dès le 8 mars 2004 ;
— à compter du 10 octobre 2005 dans le cadre d’un contrat de travail de VRP, lui-même formalisé le 3 octobre 2005.
10/333 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°3
'L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de locations ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux'. (article L 134-1 du Code du Commerce).
Par définition, un agent commercial n’est pas un salarié dont l’unique élément qui permet de le différencier d’autres catégories de professionnels est l’existence d’un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aux termes du contrat d’agent commercial établi le 8 mars 2004 au nom de Monsieur Z, y désigné comme le mandataire, la société A lui a donné mandat d’effectuer pour elle et en son nom des contrôles techniques, diagnostiques, évaluations et expertises immobilières sur l’ensemble du territoire national y compris les DOM-TOM.
Il prévoit une rémunération de Monsieur Z uniquement à la commission calculée en pourcentage des ordres passés et encaissés par la société A.
S’il prévoit encore la possible mise en jeu de la responsabilité de Monsieur Z vis à vis de la société A en cas d’erreurs avérées de celui-ci, il ne peut être affirmé, en l’absence de tout autre élément accréditant cette affirmation, que cette clause, habituelle dans tout contrat entre partenaires commerciaux, illustre le pouvoir de l’employeur de contrôler l’activité de son salarié.
Concomitamment à l’établissement de ce contrat, les parties à celui-ci ont établi une convention de formation aux termes de laquelle la société A s’est engagée à former Monsieur Z, sans contrepartie financière de celui-ci, à la profession d’expert et diagnostiqueur en immobilier durant une période minimale d’un an, formation dont il était dit que la partie théorique serait assurée par l’Institut de l’Expertise et la partie pratique par l’entreprise elle-même, y étant précisé que Monsieur Z accompagnera l’un des experts qualifiés du cabinet au cours de ses expertises durant deux journée par semaine.
Il était encore prévu à cette convention que, à l’issue de la période minimale d’un an de formation et si les deux parties en sont d’accord, Monsieur Z obtiendra la qualité d’expert certifié et pourra intégrer le cabinet avec le statut de VRP salarié.
Alors que Monsieur Z ne conteste pas que, lorsqu’il a ainsi contracté avec la société A, il n’avait, comme l’affirme celle-ci, aucune expérience dans le domaine de l’expertise et du diagnostic immobilier, il n’existe aucun indice tiré des deux contrats qui viennent d’être analysés qu’il ait accompli quelque activité que ce soit susceptible d’ouvrir droit pour lui à rémunération sous la subordination de la société A entre le 12 mars 2004, date de prise d’effet de son contrat d’agent commercial et le 10 octobre 2005, date de prise d’effet de son contrat de VRP salarié.
Il ne précise pas même, à l’attention du juge qu’il a saisi de ses demandes, ce qu’a pu être son activité au service ou pour le compte de la société A entre ces deux dates et ne produit pas le moindre indice de cette hypothétique activité.
S’il demande, au titre de cette période, un rappel de salaire qu’il chiffre à 21.866,29 € qu’il calcule sur la base du SMIC, sa demande est, en l’absence de démonstration de ce qu’il avait à l’époque la qualité de salarié de la société A, purement théorique.
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Du reste la société A n’a édité aucun bulletin de salaire à son nom avant le mois d’octobre 2005 sans qu’il lui ait présenté quelque réclamation que ce soit à ce titre.
Quant à la convention de formation formalisée le 8 mars 2004, laquelle répondait à la nécessité de former Monsieur Z à un domaine d’activité qui lui était jusqu’alors étranger, elle n’était que l’accessoire du contrat d’agent commercial conclu le même jour.
Il n’existe rien dans cette convention, expression d’une commune volonté des parties à la réalisation de son objet, justifiant, comme le demande Monsieur Z, sa requalification en contrat de travail.
La qualité de salarié de la société A ne saurait donc être reconnue à Monsieur Z avant le 10 octobre 2005, date de prise d’effet de son contrat de VRP dont l’établissement le 3 octobre 2005 est conforme à ce qu’avait envisagé les parties dès l’origine de leurs relations ainsi qu’en fait mention la convention de formation alors établie.
Aucun rappel de salaire ne lui est donc dû pour la période antérieure au 10 octobre 2005.
Le 3 octobre 2005 la société A et Monsieur B Z ont en effet conclu un contrat, dont la prise d’effet était différée au 10 octobre 2005, aux termes duquel la première a engagé le second en qualité de VRP.
Si aucune des parties ne conteste qu’à compter de cette date Monsieur Z a été salarié de la société A, invoquant le fait que son activité principale aurait été le diagnostic immobilier et non pas la prospection, le premier conteste, à titre principal, l’application à sa situation du statut de VRP.
La conclusion du contrat de VRP litigieux est conforme à ce qu’avaient envisagé les parties un an et demi auparavant lorsqu’elles ont signé la convention de formation.
Aux termes de ce contrat la société A a donné mission à Monsieur Z de souscrire et exécuter, à son nom et pour son compte, tous ordres de mission pour les contrôles techniques, diagnostiques, évaluations et expertises immobilières auprès de clients.
Il ne peut qu’être constaté que cette mission est strictement identique à celle définie au contrat d’agent commercial conclu un an et demi auparavant entre les mêmes parties.
Monsieur Z soutient que cette mission était celle d’un diagnostiqueur immobilier et non d’un VRP.
Cette affirmation n’est pas fausse.
Elle ne peut du reste être utilement contestée puisque c’est l’emploi de diagnostiqueur immobilier qui est mentionné sur les bulletins de salaire de l’intéressé, lesquels mentionnent également sa qualification de VRP.
Elle doit toutefois être tempérée par les éléments suivants.
10/333 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°5
La société A, ayant son siège en Ille et Vilaine, puis dans les Côte d’Armor, spécialisée dans la réalisation de diagnostiques dans le cadre d’opérations de ventes ou de locations de biens immobiliers, explique la naissance, en mars 2004, de ses relations contractuelles avec Monsieur Z , résidant à Y, par l’opportunité que lui offrait celui-ci, qui disposait d’un relationnel important avec les professionnels de l’immobilier de sa région, d’étendre son champ d’activité à la Basse Normandie.
Monsieur Z ne conteste pas et n’a du reste jamais contesté que tel a été le contexte de la naissance de leurs mutuelles relations.
Pas davantage il ne conteste sa totale inexpérience, lorsqu’il a été contacté par cette société, dans le domaine d’activité, le diagnostique immobilier, qui était celui de la société A.
En mars 2004, l’objectif de la société A était de prospecter, en Basse Normandie, une clientèle potentielle susceptible de lui confier la réalisation des opérations conformes à son objet social, laquelle éventualité ne pouvait donc intervenir que dans un second temps.
C’est dans ce contexte que, le 8 mars 2004, la société A a donné mandat à Monsieur Z de réaliser, pour elle et en son nom, les opérations visées au contrat conclu ce jour.
Les parties ont alors convenu que Monsieur Z exercerait sa mission en tant qu’agent commercial indépendant.
A ce premier contrat s’est substitué, à compter du 10 octobre 2005, un contrat de VRP salarié, la mission de Monsieur Z demeurant inchangée, seul le cadre juridique de son exercice étant alors modifié.
Alors que l’article L 7311-2 du Code du Travail autorise le VRP exclusif, situation qui, aux termes mêmes du contrat litigieux (article 6) était celle de Monsieur Z, à se livrer à d’autres activités que la représentation, quelle qu’en soit la nature, pour le compte d’un ou plusieurs de ses employeurs, il n’existait aucune incompatibilité à ce qu’il exerce à la fois, pour le compte du même employeur, une fonction de VRP et une fonction de diagnostiqueur immobilier, toutes deux mentionnées sur ses bulletins de salaire.
Certes faut-il, pour que ce cumul soit possible, que la prospection soit l’activité principale, mais Monsieur Z, qui ne produit pas le moindre justificatif de ce qu’a été son activité pendant les quatre ans et demi où il a été contractuellement lié à la société A, ne justifie pas que son activité de prospection ait été secondaire par rapport à son activité de diagnostiqueur immobilier.
Il doit donc être considéré que, conformément aux stipulations claires et non équivoques de son contrat, Monsieur Z a travaillé en qualité de VRP au service et pour le compte de la société A depuis le 10 octobre 2005 et jusqu’à sa sortie des effectifs de l’entreprise après que, par lettre du 24 novembre 2008, lui a été notifié son licenciement.
— Sur les conséquences de la reconnaissance du statut de VRP sur l’exécution du contrat de travail
Si le contrat de travail de Monsieur Z prévoit que celui-ci sera uniquement rémunéré à la commission calculée en pourcentage du montant des opérations facturées aux clients, il est en droit de se prévaloir de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et, notamment, de son article 5 qui garantit à ceux-ci une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
10/333 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°6
Monsieur Z a établi (sa pièce n°15) un tableau comparatif des rémunérations brutes qu’il a perçues chaque mois entre le 10 octobre 2005 et le 1er décembre 2008, date de sa sortie définitive de l’entreprise et celles qu’il aurait dû percevoir en application du minimum conventionnel garanti, tableau dont il ressort qu’il demeure créancier, au titre des rémunérations que devait lui verser la société A, de la somme de 5.122,12 € hors congés payés y afférents.
Outre que son tableau n’est entaché d’aucune erreur manifeste, il n’a suscité, non plus que sa demande à ce titre du reste, aucune observation de la part de la société A.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande.
Il ne saurait cumuler celle-ci, sauf à bénéficier d’un avantage indu, avec celle de même nature fondée sur le fait que, certains mois, il a perçu une rémunération inférieure au montant mensuel du SMIC, seule lui étant garantie la rémunération minimum prévue à l’accord interprofessionnel des VRP.
— Sur la prime de 13e mois
Les bulletins de salaire de Monsieur Z mentionnent l’application de la convention collective des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.
Il est donc en droit de revendiquer l’application à sa situation personnelle des dispositions de celle-ci et notamment de son article 38 relatif à la prime de 13e mois, laquelle peut, le cas échéant, être versée prorata temporis.
Il ne ressort pas de ses bulletins de salaire que cette prime lui ait été versée et la société A ne soutient pas la lui avoir versée.
Il convient donc de faire droit à sa demande à ce titre, laquelle n’a suscité aucune observation de la part de la société A.
— Sur le paiement des journées de formation
Alléguant avoir effectué 19 jours de formation de 7 heures chacun depuis 2006 et se prévalant des dispositions de l’accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie applicable aux professionnels relevant de la convention collective de l’immobilier dont l’article 3-6 stipule que 'les heures de formation réalisées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération', Monsieur Z demande à être payé, à hauteur de la somme de 956,16 €, des dites journées.
Monsieur Z, qui était VRP, n’a, par définition, pu se livrer à son activité de prospection les jours où il a été en formation, ce dont il se déduit que, ces jours là, il n’a réalisé aucun chiffre d’affaires.
Sa rémunération étant calculée en pourcentage du chiffre d’affaire réalisé, ses absences pour cause de formation ont donc entraîné pour lui un manque à gagner.
S’il est fondé à se prévaloir des dispositions conventionnelles sus citées, il justifie avoir participé, en 2007 uniquement, à 4 actions de formation d’une journée chacune seulement et non pas 19 comme il l’affirme.
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C’est donc à hauteur de cette durée, soit 4 x 7 = 28 heures, qu’il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
En considération d’une ressource minimale mensuelle de VRP de 1.509,73 €, dont se déduit un taux horaire de rémunération théorique de 9,95 €, il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 9,95 x 28 = 278,60 €, outre le 1/10e au titre des congés payés y afférents.
— Sur le paiement des frais professionnels
il est incontestable que, eu égard à la nature de son activité, Monsieur Z exposait des frais professionnels.
Si l’article 4 de son contrat de VRP stipule qu’il utilisera son propre véhicule pour se déplacer et prospecter et que l’entretien du dit véhicule et les frais de route lui incombent entièrement, cette disposition est contraire aux dispositions conventionnelles qui lui sont applicables, qu’il s’agisse de la convention collective de l’immobilier ou de l’accord national interprofessionnel des VRP, qui prévoient le remboursement des frais professionnels par l’entreprise employeur.
Ces dispositions ne sont du reste que la transposition à certaines catégories déterminées de salariés de la règle générale selon laquelle un employeur ne peut faire supporter par le salarié les frais par lui engagés pour les nécessités de son activité.
Monsieur Z est donc bien fondé à demander à la société A, qui l’a employé entre le 10 octobre 2005 et le 1er décembre 2008, le remboursement de ses frais professionnels alors exposés.
Les seuls éléments permettant d’évaluer à quelle hauteur sa demande est fondée sont ses déclarations fiscales au titre des dites années (sa pièce n°11).
En l’absence d’élément contraire, dont il n’est pas ici fait état, ses déclarations doivent être présumées avoir été avalisées par l’administration fiscale.
Seront donc retenus les chiffres y inscrits.
Si Monsieur Z n’a travaillé, comme salarié, pour le compte de la société A ni avant le 10 octobre 2005, ni après le 1er décembre 2008, il est constant qu’il n’a pas travaillé pour le compte d’un autre employeur, en 2005 avant le 10 octobre et en 2008 après le 1er décembre.
Or, les seuls revenus qu’il a déclarés au titre de ces deux années sont des salaires.
Seront donc retenues les sommes qu’il a déclarées à l’administration fiscale entre 2005 et 2008 au titre des frais réels qu’il dit avoir exposés.
Le total de ces sommes s’élève à 45.935 €.
Il a appliqué à cette somme l’abattement fiscal de 30 % et demande le remboursement, au titre des frais professionnels, des 70 % restants représentant la somme de 32.154,50 €.
En l’absence de toute autre proposition de calcul qu’il appartenait à la société A de présenter, sera validé celui de Monsieur Z.
10/333 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°8
— Sur la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
Ce manquement se trouve ici caractérisé par la double absence, de versement à Monsieur Z de la ressource minimale garantie aux VRP et de remboursement de ses frais professionnels.
En considération de la durée, légèrement plus de trois ans, d’exécution du contrat de travail, il sera fait droit à sa demande indemnitaire présentée à ce titre à hauteur de 3.000 €.
— Sur la rupture du contrat de travail
Celle-ci résulte de la lettre du 24 novembre 2008 de la société A qui a notifié à Monsieur Z son licenciement pour motif économique, lequel y est ainsi énoncé : 'Forte réduction d’activité, notamment sur le secteur géographique où vous intervenez, due à une baisse importante du marché immobilier et à la concurrence accrue qui ne permettent plus de rentabiliser votre poste de travail'.
L’article L 1233-4 du Code du Travail dispose que : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient'.
Il est constant, à lire celle-ci, que la lettre de licenciement n’évoque ni les éventuelles tentatives de l’employeur pour tenter de reclasser le salarié, ni l’impossibilité de le reclasser.
La société A n’évoque pas même dans ses écritures avoir entrepris quelle démarche que ce soit à cette fin.
Celle-ci a normalement poursuivi son activité dont il n’est pas même soutenu qu’elle ait été confrontée à une menace de disparition.
Alors par ailleurs que Monsieur Z a quitté la société le 1er décembre 2008, il ressort de l’examen de son registre du personnel (pièce n°20 de la société A) qu’elle a, après cette date, embauché trois diagnostiqueurs immobiliers, dont deux avec le statut de VRP, un VRP et deux contrôleurs de diagnostiques immobiliers.
Elle avait donc, théoriquement au moins, la possibilité de reclasser Monsieur Z auquel elle n’a proposé aucun poste.
La société A a donc failli à son obligation que lui prescrivait l’article L 1233-4 du Code du Travail et le licenciement de Monsieur Z est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Celui-ci a travaillé, en qualité de salarié, trois ans au service de celle-là.
Il justifie, et s’en prévaut du reste, d’une rémunération moyenne mensuelle de 1.707,52 €.
Radié des effectifs de la société A le 1er décembre 2008, il a été réembauché le 9 mars 2009, en qualité de technicien, au sein d’un bureau d’études techniques de Y pour un salaire mensuel de 1.747,88 €.
10/333 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°9
Il a été indemnisé par POLE EMPLOI à compter du 2 décembre 2008 et jusqu’à sa nouvelle embauche à hauteur de la somme mensuelle nette arrondie de 800 €.
Son préjudice né de son licenciement sera justement réparé par l’allocation de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur le travail dissimulé
Monsieur Z, qui présente une demande indemnitaire à ce titre, ne justifie de l’existence d’aucune dissimulation intentionnelle par la société A, qui l’a employé comme salarié à compter du 10 octobre 2005, de son activité à son service.
Ni l’absence de versement de la ressource minimale garantie aux VRP, ni celle de remboursement de leurs frais professionnels ne sont en effet constitutifs d’une telle dissimulation.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
— Sur la clause de non concurrence
Etait insérée au contrat de travail de Monsieur Z une clause de non concurrence l’obligeant, pendant une durée de deux années à compter de la fin des relations contractuelles, à ne pas traiter directement avec l’un ou plusieurs de ses donneurs d’ordres et ce sur l’ensemble du territoire national, DOM-TOM compris.
Cette clause, qui n’est assortie d’aucune contrepartie financière, est nulle ainsi qu’en convient la société A.
Elle a néanmoins obligé Monsieur Z à la respecter jusqu’à ce que, le 11 mai 2009, à l’occasion de l’audience de conciliation tenue devant le conseil de prud’hommes, son ex employeur ne l’en délie, ce qu’il reconnaît expressément.
Cette durée de contrainte est toutefois théorique dans la mesure où Monsieur Z à retrouvé du travail dès le 9 mars 2009 à des conditions de revenus équivalentes à celles qu’il avait au service de la société A.
La clause de non concurrence étant nulle, Monsieur Z est mal fondé à demander le paiement de la contrepartie financière que la société A, rédactrice du contrat de travail, a omis d’y insérer.
Il est seulement fondé à demander à être indemnisé du préjudice que lui a causé la clause que, nonobstant sa nullité, il a respecté.
Il l’a respectée entre le 1er décembre 2008, date de sa sortie des effectifs de la société A et le 9 mars 2009, date de son embauche par le cabinet X.
A compter de cette date en effet et nonobstant le fait que la société A ne l’en ait pas encore délié, il n’était plus limité dans ses recherches d’emploi, lesquelles avaient alors abouties.
C’est donc pendant une durée de 3 mois et 8 jours que Monsieur Z a été soumis à cette clause.
10/333 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°10
En retenant, conformément à la base de calcul dont il se prévaut (point 9 de la page 23 de ses conclusions), une indemnisation à hauteur de 2/3 de sa rémunération mensuelle moyenne de VRP de 1.495,08 €, il sera justement indemnisé de son préjudice à ce titre à hauteur de 3.220,35 €.
Cette somme, de nature indemnitaire, n’ouvre pas droit à congés payés.
Monsieur Z est bien fondé en sa demande de remise d’un bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire qui lui est alloué aux termes du présent arrêt.
Il apparaît équitable de mettre à la charge de la société A une partie des frais d’instance irrépétibles qu’a dû exposer Monsieur Z pour faire valoir ses droits, la société A, qui succombe étant déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du 12 janvier 2010 du conseil de prud’hommes d’AVRANCHES ;
Statuant à nouveau ;
Dit que Monsieur B Z a travaillé en qualité de VRP au service de la société A à compter du 10 octobre 2005 et jusqu’au 1er décembre 2008 ;
Condamne la société A à lui verser :
— 5.122,12 € de rappel de salaire au titre de la ressource minimale garantie aux VRP, outre 512,21 € au titre des congés payés y afférents ;
— 5.467,93 € au titre de la prime de 13e mois, outre 546,79 € au titre des congés payés y afférents ;
— 278,60 € au titre de la rémunération des journées de formation, outre 27,86 € au titre des congés payés y afférents ;
— 32.154,50 € en remboursement des frais professionnels par lui exposés ;
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3.220,35 € au titre de la clause de non concurrence ;
Ordonne à la société A de remettre à Monsieur B Z, avant l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et dit que passé ce délai et s’il n’a été satisfait à cette injonction, celle-ci sera redevable, pendant trois mois, d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Déboute Monsieur B Z du surplus de ses demandes ;
10/333 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°11
Ordonne à la société A de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Monsieur Z du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute la société A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à Monsieur B Z une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE S. PORTIER
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Textes cités dans la décision
- Accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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