Infirmation 21 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 21 nov. 2013, n° 12/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01421 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 février 2012, N° 11/00036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2013
R.G. N° 12/01421
AFFAIRE :
Z Y
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2012 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/00036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.11.2013
à :
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON,
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250055 et par Maître CANCIANI, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société CARPIMKO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130075
SELARL DE BOIS-X mission conduite par Maître D X, mandataire judiciaire de Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250055 et par Maître CANCIANI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
M. Y est masseur-kinésithérapeute . Dès le début de son exercice professionnel, il s’est abstenu de déclarer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptistes (la Carpimko) ses revenus professionnels et n’a jamais cotisé.
La Carpimko a ainsi procédé à la taxation d’office des cotisations dues et elle a assigné M. Y en redressement ou liquidation judiciaire . Par jugement du 12 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a mis M. Y en redressement judiciaire , Me X a été nommé mandataire judiciaire.
La Carpimko a déclaré sa créance entre les mains de Me X le 19 août 2011 pour un montant global de 83.861,36 euros, au titre des cotisations des années 2001 à 2006 et 2008 à 2011 décomposée ainsi qu’il suit :
* 64.910,76 euros en principal ;
* 3.704,61 euros pour les majorations de retard sur mise en demeure ;
* 14.066,56 euros pour les majorations de retard arrêtées au 1er juillet 2011 ;
* 1.179,43 euros au titre des frais de procédure ;
Par ordonnance du 14 février 2012, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— constaté que, s’agissant de la contrainte signifiée le 2 novembre 2011 pour un montant de 4.010,26 € correspondant à l’appel complémentaire de l’avantage vieillesse 2008, l’avantage social vieillesse proportionnel 2010, l’avantage vieillesse prévisionnel et les cotisations 2011, une instance est en cours ;
— constaté qu’une instance est en cours en ce qui concerne les frais de procédure réclamés en relation avec l’avantage social vieillesse proportionnel 2010 ;
— prononcé l’admission de la créance de la Carpimko au passif de Z Y pour la somme de 79.268,10 € à titre privilégié ;
— rejeté cette créance pour la somme de 383 € correspondant à partie des frais de procédure déclarés au titre de la contrainte pour l’exercice 2001 et à un différentiel constaté sur les sommes réglées au titre de l’année 2005 ;
— dit que le greffier portera mention de cette admission sur la liste des créances ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de cette ordonnance le 24 février 2012.
Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2013, M. Y et la Selarl de Bois X, ès qualités, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que la contrainte qui lui a été signifiée, le 2 novembre 2011, par la Carpimko au titre de l’appel complémentaire de l’avantage vieillesse 2008, de l’avantage social vieillesse prévisionnel et les cotisations 2011 à hauteur de la somme de 4 010,26 € avait été régulièrement frappée d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre et que l’instance pendante devant ce tribunal est en cours ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté en conséquence que les frais de procédure réclamé à hauteur 200 € relativement à l’avantage social vieillesse proportionnel 2010 faisait également l’objet d’une instance en cours dès lors que leur sort dépend de l’issue de la procédure d’opposition formée par M. Z Y devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre à l’encontre de la contrainte d’avoir à payer le montant de l’appel à l’avantage social vieillesse proportionnel 2010 qui lui a été signifiée le 2 novembre 2011;
— confirmer en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a refusé l’admission au passif de la somme de 4.210,06 € correspondant au montant de la contrainte qui a été signifiée le 2 novembre 2011, à la requête de la Carpimko ainsi qu’aux frais de procédure relatif au recouvrement de l’appel avantage social vieillesse proportionnel 2010 ;
— infirmer l’ordonnance pour le surplus ;
S’agissant des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure pour l’année 2001:
— constater que M. Y n’a commencé à exercer son activité libérale de masseur-kinésithérapeute qu’à compter du début de l’année 2002 ;
— refuser en conséquence l’admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. Y de la somme de 4.779,13 € correspondant à la créance déclarée par la Carpimko, à titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure pour l’année 2001 ;
S’agissant des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure pour l’année 2009:
— constater que la Carpimko a procédé à la régularisation des cotisations dues par M. Y au titre de l’année 2009, par lettre en date du 11 mai 2011, et qu’elle a reconnu qu’elle devait au titre de cette année à M. Z Y la somme de 1.465 € à titre de trop perçu ;
— refuser en conséquence l’admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. Z Y de la somme 9.388,26 € correspondant à la créance déclarée, par la Carpimko, à titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure pour l’année 2009 ;
S’agissant des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure pour les années 2002 à 2006 et 2008 et 2010,
A titre principal :
— constater que la Carpimko ne justifie pas l’envoi à M. Y, préalablement à la signification des contraintes dont elle fait état, d’une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en conséquence dire que les contraintes signifiées par la Carpimko à M. Y ne sont pas valables ;
— en tout état de cause, dire que la Carpimko doit procéder à la régularisation des cotisations réellement dues à M. Z Y en fonction de ses revenus réels dès lors que ce dernier les lui a fait connaître dans le cadre de la procédure collective ouverte ;
— en conséquence, refuser l’admission des sommes déclarées par la Carpimko au passif du redressement judiciaire de M. Y pour les années 2002 à 2006 puis 2008 et 2010 ;
A titre subsidiaire :
— constater que les contraintes signifiées par la Carpimko au titre des années 2002 à 2006 puis 2008 et 2010 s’élèvent à la somme de 54.706,38 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la remise de l’intégralité des pénalités, majorations de retard et frais de procédure déclarés au passif de la procédure par la Carpimko à hauteur de la somme de 18 950,60 € en vertu des dispositions de l’article L.243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par la décision du conseil constitutionnel en date du 11 février 2011 et par arrêts de la Cour de cassation en date du 16 juin 2011, du 16 octobre 2012 et du 18 juin 2013 ;
En tout état de cause,
— constater que la Carpimko a expressément reconnu devoir à M. Y la somme de 1 465 € à titre de trop perçu pour l’année 2009 ;
— constater que la Carpimko a procédé depuis 2002 à la saisie, en exécution des contraintes dont elle se prévaut, de la somme de 1 674,80 € ;
— constater que M. Y a payé à la Carpimko, le 8 juin 2011, la somme de 3 529 € et que cette somme doit s’imputer sur les dettes les plus anciennes de M. Z Y;
— dire par conséquent que ces sommes doivent venir en déduction des sommes que la Carpimko a déclaré au passif du redressement judiciaire;
— rejeter l’appel incident interjeté par la Carpimko à rencontre de l’ordonnance du juge-commissaire;
— condamner la Carpimko à payer à M. Y de la somme de 9 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Carpimko au paiement des entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions signifiées en date du 4 septembre 2013, la Carpimko demande à la cour de :
— débouter M. Y de son appel,
— dire la Carpimko recevable en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris,
— admettre la créance de la Carpimko à titre privilégié dans son intégralité, soit pour la somme de 83 861.36 Euros au titre des années 2001 à 2011,
— au surplus, condamner M. Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les cotisations dues au titre de l’année 2001
M. Y conteste devoir toute cotisation pour cet exercice en soutenant qu’il n’avait pas encore débuté son activité libérale et en veut pour preuve que son diplôme n’a été enregistré auprès de la direction des affaires sanitaires et sociales que le 3 janvier 2002; il fait valoir qu’il ne pouvait exercer en nom propre avant cette date conformément aux dispositions de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique.
La Carpimko rétorque que le diplôme de M. Y a été délivré le 27 septembre 2000 et qu’un relevé d’honoraires pour 2001 confirme qu’il exerçait à titre libéral de même que le formulaire remis à la Caisse d’assurance maladie des Hauts de Seine.
'Sur ce :
Si l’enregistrement de M. Y pour un exercice libéral dans le département des Hauts de Seine date en effet du 3 janvier 2002, il reste qu’il avait obtenu son diplôme depuis le 27 septembre 2000 et qu’il résulte d’un document intitulé 'début d’activité des auxiliaires médicaux’ destiné à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine établi et signé par M. Y le 24 octobre 2002 pour déclarer son début d’activité dans le département, qu’il y mentionnait, au titre de l’activité antérieure à l’installation dans les Hauts de Seine, une activité de type 'libéral exclusif’ conventionnée de novembre 2000 au 31 août 2002 à Paris 19e.
Il est ainsi suffisamment établi que M. Y a exercé une activité libérale avant son installation dans les Hauts de Seine pour la période précitée qu’il a lui-même déclarée, de sorte qu’il se trouve redevable de cotisations pour l’année 2001, comme l’a retenu le premier juge.
— Sur les cotisations réclamées pour les années 2001 à 2006 puis 2008 à 2010
M. Y fait valoir que les contraintes correspondant à ces périodes n’ont pas été régulièrement signifiées car les mises en demeure préalables à leurs significations ne sont pas justifiées et il ajoute qu’il a produit l’ensemble des justificatifs de ses revenus professionnels depuis le début de son exercice de sorte que la Carpimko devait procéder au régularisations des cotisations dues et qu’elle ne l’a fait que pour l’année 2009 . Il observe que la régularisation pour 2009 montre que les cotisations réellement dues sont nettement inférieures à celles résultant de la taxation d’office. Il ajoute qu’en tout état de cause, même sur la base forfaitaire, les cotisations des périodes en cause ne peuvent excéder 54 706, 38 euros.
S’agissant de la validité des contraintes, la Carpimko précise qu’aucune contestation n’ayant été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 15 jours de leur signification, elles ont tous les effets d’un jugement et ne peuvent être modifiées.
'Sur ce :
Comme l’a retenu le premier juge, les contraintes et les actes de signification de ces dernières sont justifiés au dossier et il est constant que M. Y n’a formé aucune opposition dans le délai imparti contre ces contraintes, à l’exception d’une opposition à la contrainte signifiée le 21 novembre 2011.
Les contraintes non frappées d’opposition ont les effets d’un jugement comme le prévoit l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que toute irrégularité formelle antérieure, telle une absence de mise en demeure préalable, à la supposer établie, se trouve privée d’effet.
Et la valeur de titre exécutoire conférée par la loi à une contrainte signifiée et non frappée d’opposition fait également obstacle à la remise en cause du montant des cotisations qu’elle vise. M. Y ne peut donc plus exiger de la Carpimko qu’elle procède à la régularisation des cotisations calculées sur taxation d’office en raison de sa carence dans la déclaration de ses revenus et de son absence de réaction à la réception de la signification des contraintes correspondantes.
En conséquence, au vu des contraintes versées aux débats signifiées et devenues exécutoires et des versements ou régularisation enregistrés, il est établi que les cotisations impayées échues de 2001 à 2006 inclus puis de 2008 à 2010 s’élèvent aux sommes suivantes:
années
cotisations
déductions enregistrées par la Caisse
2001
2 818, 03 euros
2002
2 919 euros
2003
6 610 euros
2004
7 436 euros
2005
7 755 euros
après déduction: 6 080, 20 euros
1 674, 80 euros (montant des quittances données par la Caisse pour mainlevée de saisies-attribution)
2006
8 159 euros
2008
9 087 euros
2009
9 447 euros
après déduction: 7 982 euros
après régularisation en fonction des revenus déclarés: 1 465 euros à déduire
2010
9 791 euros
TOTAL dû après déductions
effectuées par la Carpimko
60 882, 23 euros
Il convient de préciser que la régularisation des cotisations 2009 opérée par la Caisse en raison de la justification en temps utile pour cette seule année des revenus de M. Y ne peut priver la Carpimko du droit de poursuivre le recouvrement du solde dû, contrairement aux allégations développées par le débiteur sur ce point , aucune renonciation n’étant établie.
S’agissant du paiement par M. Y de la somme de 3 529 euros le 8 juin 2011, la Carpimko indique l’avoir imputé sur le montant de la contrainte signifiée le 2 novembre 2011 frappée d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale , imputation contestée par le débiteur qui invoque les dispositions de l’article 1256, alinéa 2, du code civil .
Il résulte de la lettre de la Carpimko du 11 mai 2011 que cette dernière a réclamé à M. Y diverses sommes au titre des cotisations 2009 et 2011 et lui a demandé de payer 3 529 euros par retour du courrier et 3 529 euros avant le 30 septembre 2011; en adressant son chèque de 3 529 euros le 8 juin 2011, le débiteur n’en a pas précisé l’imputation souhaitée et aucune quittance portant une imputation n’a été délivrée par la Carpimko . Il convient en conséquence de faire application de l’article 1256, alinéa 2, du code civil et d’imputer le versement litigieux sur les cotisations les plus anciennes. En conséquence, il devra être déduit du montant des cotisations antérieures reprises dans le tableau qui précède, de sorte que la créance pour les cotisations de 2001 à 2006 et de 2008 à 2010 doit être fixée à la somme de 57 353, 23 euros .
— Sur la contrainte du 25 octobre 2011 signifiée le 2 novembre 2011
Cette contrainte vise les cotisations 2011 et des avantages vieillesse (social, proportionnel et prévisionnel) pour 2008, 2010 et 2011 pour un montant total de 4 010, 26 euros .
Elle a fait l’objet d’une opposition de M. Y devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre et le juge-commissaire a constaté à juste titre qu’une instance était en cours pour les créances concernées devant ce tribunal qui retire au juge de l’admission des créances le pouvoir de statuer.
— Sur les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite
En raison de sa généralité, l’article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d’ouverture de la procédure, s’applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de pénalités, majorations et frais .
Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a retenu que seules les créances privilégiées en application de l’article L. 234-4 du code de la sécurité sociale étaient visées par ce texte et l’intégralité des créances déclarées au titre des majorations, pénalités et frais de poursuite doit être rejetée.
— Sur le caractère privilégié de la créance
Par des motifs pertinents non critiqués par les parties et que la cour adopte, le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance de la Carpimko à titre privilégié en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale , cette disposition de l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 février 2012 en ce qu’elle a constaté qu’une instance était en cours relative à la contrainte signifiée le 2 novembre 2011 pour un montant de 4 010, 26 euros et les frais de procédure en relation avec l’avantage social vieillesse proportionnel 2010 , en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance de la Carpimko à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de M. Y et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Réforme l’ordonnance sur le montant de l’admission,
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission à titre privilégié de la créance de la Carpimko à concurrence de la somme de 57 353, 23 euros,
Rejette le surplus de la créance déclarée par la Carpimko,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette les demandes formées à ce titre,
Condamne M. Y et la Selarl de Bois X ès qualités aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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