Cour d'appel de Douai, 13 mai 2013, n° 12/02434

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 13 mai 2013, n° 12/02434
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/02434
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 mars 2012, N° 10/01083

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/05/2013

***

N° de MINUTE : 244/2013

N° RG : 12/02434

Jugement (N° 10/01083)

rendu le 13 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

XXX

APPELANTE

Association FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE 'RHENANIE RUHR TYROL

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Maître P THIENPOENT, avocat au barreau de DUNKERQUE

Assistée de Maître Séverine MARTIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Monsieur K Z

XXX

XXX

Association CERCLE NATIONAL DES ANCIENS MILITAIRES FRANCAIS STATIONNES EN ALLEMAGNE

ayant son siège XXX

XXX

Représentés par Maître François LESTOILLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

C D, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H

DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2013 après rapport oral de l’affaire par C D

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président, et G H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 février 2013

***

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE 'RHENANIE RUHR TYROL’ a été fondée le 24 mai 1924.

Elle comporte 49 sections en France et en Allemagne qui sont chargées de la représenter dans les fêtes et cérémonies.

Elle publie une revue et organise des conférences.

La 29e section Côte d’Opale, instituée à BOULOGNE SUR MER, a été présidée par M. K Z à compter du 19 mars 2005.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE 'RHENANIE RUHR TYROL’ (FNAFFAA) reprochant à M. Z d’avoir encaissé en 2009 les cotisations payées par les 172 adhérents de la section sans les lui reverser, contrairement à l’article 27 des statuts de l’association, et d’avoir détourné ses adhérents en créant une nouvelle structure, l’a fait assigner ainsi que l’association Cercle National des Anciens Militaires Français stationnés en Allemagne devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER, par acte d’huissier en date du 26 mars 2010, pour le voir condamner, sur le fondement des articles 1984, 1991, 1992 et 1382 du code civil, à lui verser les sommes de 2236 euros au titre des cotisations retenues et de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, voir dire que celui-ci et l’association Cercle National des Anciens Militaires Français seront tenus de céder le fichier des adhérents et le timbre de la fédération, de cesser l’utilisation des termes « anciens militaires des forces françaises en Allemagne ou de toute autre appellation pouvant porter confusion avec la dénomination FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et voir condamner ceux-ci à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de l’atteinte à son image.

Par jugement en date du 13 mars 2012, le tribunal a :

— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

— débouté la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE de ses demandes

— débouté l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne et M. K Z de leur demande en dommages et intérêts

— condamné la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE à payer à l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne et à M. K Z chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE aux dépens.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE a interjeté appel de ce jugement, le 20 avril 2012.

Elle demande à la Cour :

— de déclarer M. Z et l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne irrecevables et mal fondés en leurs prétentions tendant à voir déclarer irrecevable et à tout le moins nul l’appel interjeté et en conséquence, de déclarer son appel recevable

— d’écarter des débats les pièces n° 1 à 21 et la pièce n° 37 communiquées par M. Z et l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne, faute pour celles-ci d’avoir été communiquées régulièrement et simultanément aux conclusions signifiées le 18 septembre 2012

— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de son secrétaire général et débouté l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne et M. K Z de leur demande de dommages et intérêts

— d’infirmer le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau,

— de condamner M. K Z à lui verser les sommes de 2236 euros au titre des cotisations retenues avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 octobre 2009, et de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier

— d’ordonner à l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne et à M. K Z de céder le fichier des adhérents et le timbre de la Fédération et de cesser l’utilisation des termes « anciens militaires des forces françaises en Allemagne » ou toute autre appellation pouvant porter confusion avec la dénomination FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard

— d’ordonner la capitalisation des intérêts année après année en application des dispositions de l’article 1154 du code civil

— de débouter l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne et M. K Z de l’ensemble de leurs demandes

— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de l’atteinte à son image

— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de son appel, elle relève que la cour n’est pas compétente pour se prononcer depuis la réforme opérée par les décrets des 9 novembre 2009 et 28 décembre 2010 et qu’en tout état de cause, le défaut d’indication de l’organe qui représente une personne morale ne constitue pas un vice de fond au regard de l’article 117 du code de procédure civile, mais un vice de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile, que la preuve d’un grief n’est pas rapportée.

Elle ajoute que la mention dans l’assignation du 18 juillet 2012 que la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE agit suivant poursuites et diligences de son directeur général, M. I B, ne constitue qu’une erreur matérielle et que l’indication inexacte de la qualification des pouvoirs ou des titres du représentant s’il s’agit d’une simple erreur matérielle constitue simplement un vice de forme si la personne indiquée dispose effectivement du pouvoir requis, ce qui est le cas en l’espèce, que M. Z et l’association Le Cercle National savent que M. B est secrétaire général de la Fédération depuis 2008.

Elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a reconnu la qualité à agir de son secrétaire général et la recevabilité de son action.

Elle soutient que les intimés ont notifié leurs conclusions le 18 septembre 2012 en communiquant exclusivement les pièces 22 à 48, hormis la pièce 37 manquante, que les pièces 1 à 21 n’ont pas été communiquées devant la cour à cette date, alors qu’il leur appartenait de communiquer l’intégralité de leurs pièces, y compris leurs pièces de première instance, simultanément à la notification des conclusions, conformément aux dispositions des articles 906 et 132 du code de procédure civile, que, par ailleurs, les conclusions du 18 septembre 2102 ne comportent aucun bordereau de pièces au mépris des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Elle demande en conséquence que soient écartées les pièces 1 à 21 et 37.

Sur le fond, elle fait valoir que M. Z a détourné les cotisations qui devaient lui être reversées en 2009, soit la somme de 2236 euros correspondant à une cotisation de 13 euros dûe par 172 adhérents, alors qu’en sa qualité de président de section, il était son mandataire, qu’il a reconnu lui-même avoir conservé l’intégralité des sommes perçues et les avoir utilisées à d’autres fins, à savoir l’édition de son propre bulletin d’information.

Elle affirme que le Général KELLER, Président National de la Fédération jusqu’au 31 décembre 2010, n’a jamais donné son accord pour une telle utilisation des cotisations de l’année 2009 et que le document attribué à M. M X, Président de la Fédération jusqu’au mois de juillet 2008, a été falsifié.

Elle précise qu’elle rapporte la preuve du versement des cotisations par les adhérents entre les mains de M. Z.

Elle fait observer en outre que M. Z ne lui a jamais adressé le compte-rendu de l’assemblée générale de la 29e section Côte d’Opale qui s’est tenue le 24 mai 2009 et ce malgré les nombreuses demandes en ce sens, formées par le Président de la Fédération Nationale, le Général KELLER, et le secrétaire général de celle-ci, M. I B, qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de cette transmission et que le procès-verbal n’a pas été communiqué en première instance, qu’ainsi, la nomination de M. Z en tant que Président de la 29e section Côte d’Opale ne pouvait être confirmée par la Fédération Nationale, que celui-ci a utilisé les fonds de la Fédération, non pas pour éditer le bulletin de la 29e section de la Fédération, mais le bulletin de sa propre structure qu’il était en train de créer.

Elle indique qu’elle a subi un préjudice financier du fait du détournement des cotisations à des fins personnelles.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE soutient que la création par M. Z de l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne révèle une volonté de nuire à son image et à son intégrité, qu’en effet, l’objet des deux associations tel que défini par l’article 1er de leurs statuts respectifs présente de nombreuses similitudes, que le papier à en-tête utilisé en réalité par M. Z (et qui est différent de celui qui a été produit devant le tribunal pour les besoins de la cause) reprend sa propre dénomination, que le graphisme de ce papier à en-tête est calqué sur celui qu’elle utilise elle-même, que le timbre humide est le même, que le pictogramme employé par le cercle national sur son site internet est strictement identique au sien et que M. Z continue à faire usage du sigle FFA lors de diverses cérémonies patriotiques.

Elle estime en conséquence qu’il existe un risque de confusion avec sa propre association.

Elle ajoute que le cercle National est domicilié à la même adresse que la 29e section Côte d’Opale, ce qui permet le détournement des adhérents.

Elle demande que M. Z soit condamné à cesser ses agissements fautifs, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit, du fait de la perte de ses adhérents et de l’atteinte à son image.

Elle s’oppose à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

M. K Z et l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne demandent à la Cour :

— de dire « la demande et l’appel irrecevables et nuls »

— au fond, de débouter la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE de son appel

— de condamner la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE à leur payer à chacun la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l’article 15 des statuts de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE définissant les membres du bureau ne comporte pas le poste de directeur général, de sorte que M. B n’est pas une personne qualifiée au profit de laquelle le Président peut déléguer ses pouvoirs, que la première pièce nouvelle produite en appel est un nouveau pouvoir donné à M. B, en date du 1er janvier 2012, établi après la clôture des débats de première instance, que, par ailleurs, l’appel est nul et non avenu, puisque la déclaration d’appel n’indique pas qui représente la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, contrairement aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, cette mention étant prescrite à peine de nullité et aucune régularisation n’étant intervenue avant l’expiration du délai d’appel.

Ils affirment que le détournement allégué n’est pas démontré, que c’est avec l’accord du Président KELLER que le bulletin de 20 pages a été publié avec les cotisations, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2009 indique clairement que l’assemblée générale a donné son accord afin d’utiliser les quotes-parts pour l’impression du bulletin, que le procès-verbal a bien été envoyé au siège national, que la Fédération ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’a jamais été transmis et qu’elle ne l’a pas reçu, ni qu’elle n’a pas eu connaissance de l’édition de la revue.

Ils précisent que le raisonnement de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE se base uniquement sur des comparaisons de nombres d’adhérents, sans justifier qu’ils ont tous payé leurs cotisations et qu’elle ne justifie pas de ce qu’il a perçu lui-même la somme litigieuse.

Ils font observer que les statuts permettaient à la Fédération de retirer à M. Z son agrément de Président trente jours après le renouvellement de son mandat, ce qu’elle n’a pas fait, ce qui démontre qu’elle n’a jamais estimé à l’époque qu’il y avait détournement ou faute de gestion.

Ils considèrent que le préjudice financier évalué à 1500 euros n’est pas démontré.

Ils soutiennent qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu une imitation ou une falsification de la signature de M. X.

Ils indiquent que l’appellation d’ANCIEN DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE appartient à toute personne justifiant avoir servi aux FFA en qualité de militaire, que la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE n’est dépositaire d’aucune marque et que le Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne a été créé régulièrement.

Ils précisent que l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne n’a pas du tout le même objet que la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, que cet objet dépasse le cadre des guerres de 1918 et 1945, qu’elle 'uvre également pour la réconciliation, que son territoire est beaucoup plus large (45 départements français, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, la Tunisie, l’Algérie), qu’elle ne se limite pas aux anciens des « TOA » et des « FFA », qu’elle utilise son propre papier à en-tête et son propre timbre humide qui ne ressemblent pas à ceux de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, qu’aucune comparaison n’est possible entre les deux associations, que le pictogramme employé est différent, qu’il n’existe aucune confusion ou concurrence entre les deux associations.

M. Z affirme qu’il a pris la décision de démissionner en raison d’une absence de transparence des comptes.

SUR CE :

Sur la régularité de l’appel

L’appel a été interjeté par la voie électronique par l’association FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE le 20 avril 2012, le nom de l’organe qui la représente n’étant pas précisé.

M. K Z et l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE a été invitée à procéder par voie de signification, conformément à l’article 902 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2012, la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE,agissant poursuites et diligences de son directeur général, M . I B, a fait assigner M. K Z et l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne devant la cour d’appel en lui signifiant sa déclaration d’appel et ses conclusions.

M. K Z et l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne font valoir que la déclaration d’appel n’indique pas qui représente la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, contrairement aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, cette mention étant prescrite à peine de nullité.

Ils ne soulèvent donc pas une fin de non recevoir, mais, in limine litis, une exception de procédure fondée sur la nullité de la déclaration d’appel.

Il résulte des dispositions des articles 771, 907 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de procédure et les fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité d’appel doivent être présentées au conseiller de la mise en état et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement.

Les intimés sont donc irrecevables à contester la régularité et la recevabilité de la déclaration d’appel devant la Cour.

Sur la recevabilité de la demande

Devant le premier juge, M. Z et l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne ont soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. I B, secrétaire général de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE.

Le tribunal a constaté que M. B avait été autorisé à ester en justice par délégation du Président en exercice, le Général KELLER, conformément aux statuts qui prévoyaient que le Président national représentait la Fédération en justice et dans tous les actes de la vie civile et qu’il pouvait déléguer ses pouvoirs au vice-président ou à toute personne qualifiée et désignée sans qu’aucune forme particulière soit requise pour cette délégation.

Devant la Cour, M. Z et l’association Cercle National des Anciens Militaires Français Stationnés en Allemagne font valoir que le poste de directeur général n’existe pas et que la délégation ne pouvait être consentie à M. B en cette qualité.

Or, il s’agit d’une erreur, M. Y étant en réalité secrétaire général de l’association et non pas directeur général.

M. Y était donc bien une personne qualifiée à laquelle le pouvoir de représenter l’association en justice pouvait valablement être délégué par le Président de la Fédération.

Le général KELLER Président en exercice a autorisé M. I B, secrétaire général, à ester en justice pour la Fédération dans l’affaire de la 29e section Côte d’Opale, le 3 novembre 2009.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir soulevée.

Sur la communication des pièces

Conformément aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, il est nécessaire de communiquer en appel toutes les pièces, même celles qui l’ont déjà été en première instance.

L’article 906 du même code énonce que les pièces doivent être communiquées en même temps que les conclusions sont notifiées.

Les conclusions des intimés ont été notifiées le 18 septembre 2012.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE affirme que les pièces 1 à 21, communiquées le 4 mars 2011 en première instance, et la pièce 37 n’ont pas été à nouveau communiquées devant la Cour par les intimés en même temps que leurs conclusions du 18 septembre 2012.

Le bordereau annexé aux conclusions du 18 septembre 2012 mentionne la communication des pièces 1 à 21, d’une part, 22 à 48, d’autre part. La date du 4 mars 2011 figure sous le paragraphe s’achevant à la pièce 21 et la date du 17 septembre 2012 à la fin du document, ce qui démontre que les pièces 1 à 48 ont bien été communiquées suivant bordereau unique du 17 septembre 2012.

En tout état de cause, quand les intimés ont de nouveau conclu, les pièces avaient toutes été communiquées, y compris les pièces 1 à 21 de première instance et la pièce 37, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.

Sur le remboursement des cotisations

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE fonde sa demande sur l’article 5 des statuts selon lequel :

la cotisation des différentes catégories de membres sera fixée annuellement par le conseil d’administration. La cotisation est payable d’avance. Elle est dûe à partir du 1er janvier quelle que soit la date de l’admission : elle vaut jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Toutefois, pour les demandes présentées à partir du 1er octobre, la cotisation est valable pour le reste de l’année et l’année suivante

L’article 6 précise que la cotisation comprend l’abonnement à la revue Ceux des FFA.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE produit le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du Conseil national du 22 mai 2004 qui a décidé que le paiement intégral de toutes les quotes-parts devait intervenir avant le 1er avril de chaque année à la Fédération, à charge pour la section de gérer les cotisations des retardataires.

Elle affirme en conséquence que M. Z, en sa qualité de Président de section, était son mandataire et qu’il était chargé à ce titre de percevoir les cotisations et de lui reverser la quote-part qui lui revenait.

Au chapître CINQ des statuts, intitulé SECTIONS, article 26, il est stipulé que le conseil d’administration forme partout où il y a lieu des sections, que ces sections jouissent de l’initiative nécessaire à leur action et à leur développement, en se conformant aux présents statuts et au règlement intérieur, sous le contrôle du conseil d’administration, qu’elles sont chargées de représenter la Fédération à toutes les fêtes et cérémonies, officielles ou non, dans lesquelles elles croiront devoir affirmer leur existence dans l’intérêt de la Fédération.. les sections auront la faculté de nommer des présidents et des membres d’honneur, toutefois, ces nominations devront être entérinées par le conseil d’administration de la Fédération.

L’article 27 prévoit que le Président est solidairement responsable avec son Trésorier vis-à-vis de la Caisse générale de la fédération de la part revenant à cette dernière sur les cotisations encaissées.

Par lettre en date du 8 juin 2009, le Général KELLER annonce à M. K Z, Président de la 29e section des AFFAA, que les statuts de la fédération précisent en leur article 5 alinéa 7 que la cotisation est payable d’avance et qu’elle est dûe à partir du 1er janvier, qu’à ce jour, aucune cotisation n’a été versée, que la tolérance habituelle dans les associations est d’attendre la fin du premier trimestre de l’année, que ce délai est largement dépassé et qu’il n’est donc plus question d’une négligence accidentelle, mais bien d’une intention de ne point payer, que ses adhérents ne recevront pas la prochaine revue.

Par courrier en date du 17 septembre 2009, le Général KELLER, Président national de la Fédération, a informé M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER de ce que la 29e section présidée par M. K Z n’avait pas en heure reversé les cotisations perçues auprès de ses adhérents.

Le 18 septembre 2009, le Général KELLER a également envoyé une lettre aux adhérents en leur indiquant que la situation de leur section vis-à-vis de la Fédération s’était dégradée, qu’aucune cotisation n’était parvenue au siège pour l’année 2009, que, dans ces conditions, cela revenait à une démission collective et qu’aucune revue ne leur parviendrait.

Puis, M. Z a été sommé de régulariser la situation de la 29e section de la Côte d’Opale par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2009.

Par lettre en date du 9 novembre 2009, le Général KELLER a informé M. Z de son exclusion et de la dissolution de son bureau.

Enfin, par courrier du 20 novembre 2009, le Général KELLER a écrit aux adhérents de la 29e section : « je vous ai précédemment entretenu sur la situation de votre section vis-à-vis de la fédération, à savoir le non-reversement des cotisations perçues par votre Président. Le Président M. Z a été démis de ses fonctions par le conseil d’administration et par voie de conséquence, le bureau de la section a été dissous en date du 29 octobre(') »

De son côté, M. Z soutient qu’il a été autorisé à utiliser ces quotes-parts pour les besoins de la 29e section dans l’intérêt des adhérents, ainsi qu’il l’écrit dans une lettre adressée au Président le 8 février 2010.

Il produit à cet effet une lettre en date du 28 mars 2008 signée par M. M X, Président National de la FNAFFAA, qui lui écrit (') nous acceptons le fait que vous puissiez utiliser en 2009 la quote-part des adhérents pour imprimer votre bulletin et organiser des activités (') (pièce n° 53)

Le rapport de l’assemblée générale de la 29e section des AFFAA en date du 24 mai 2009, que la Fédération déclare n’avoir jamais reçu, énonce que la section a eu l’autorisation d’éditer son bulletin Vive les FFA par M. M X et le Général KELLER à condition de mentionner le plus souvent possible la 29e section des AFFAA et de leur envoyer deux exemplaires, qu’il est publié à 450 exemplaires et que la cotisation sera utilisée à cet effet, le général KELLER ayant donné un accord de principe pour l’année 2009.

Il contient une résolution selon laquelle « l’assemblée approuve et vote à l’unanimité pour que la quote-part de leur cotisation ne soit pas versée au siège national afin de continuer à éditer et à recevoir le bulletin d’information « Vive les FFA » de la 29e section des AFFAA. »

Par lettre en date du 30 mai 2009, M. Z écrit au Général KELLER, Président national de la FNAFFAA (') ne croyez pas que le fait de nous avoir accordé les 13 euros de quote-part pour l’édition de notre journal interne pour 2009, ce dont je vous remercie (')

Le 29 juin 2009, M. Z répond à la lettre du Général KELLER en date du 8 juin 2009 ci-dessus citée que « quant aux 13 euros de quote-part, ils sont utilisés pour la publication du bulletin de 18 pages qui passera à 20 pages pour le prochain numéro. Vous m’avez dit que vous n’étiez pas contre mais que je devais faire figurer en bonne place le logo de la Fédération, ce que je comprends aisément. J’ai obtenu votre accord et une parole d’honneur, mon général, se respecte. C’est pourquoi je ne comprends pas la teneur du courrier, un jour vous acceptez ma démarche et vous êtes d’accord, un autre jour, vous changez d’avis. Je suis au regret de vous dire que nous continuerons à publier un bulletin par trimestre, il en sera ainsi. Notre section est la plus active de France, elle mérite que ses activités soient publiées dans le journal « ceux des FFA », ce qui n’est pas le cas actuellement. Les adhérents du Pas-de-Calais ont droit à une reconnaissance et les 13 euros sont utilisés pour eux avec ce bulletin qui est diffusé à 250 exemplaires (')

M. Z produit ensuite la copie d’une lettre non datée aux termes de laquelle le Général KELLER l’informe de ce qu’il a bien reçu son courrier du 29 juin 2009 et déclare «  je comprends l’utilisation de la quote-part pour l’édition d’un bulletin, mais maintenant que j’ai été élu au congrès de Maurs, je ne suis plus seul à décider (') J’accepte avoir été vite en besogne et la Fédération a besoin d’argent (') »

Or, la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE soutient que le courrier du 28 mars 2008 portant la signature et le tampon de M. M X est un faux, que sa présentation n’est pas celle des courriers envoyés habituellement par lui et que le cachet avec signature est une copie mal cadrée, que le tampon original est plus large et que la copie s’est faite en « pinçant » l’image.

Comme le fait observer la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, le tampon apparaît écrasé et la police de caractères utilisée n’est pas la même que celle des lettres de comparaison émanant de M. M X.

M. Z qui produit cette lettre en couleur ne démontre pas qu’elle constitue un original et non pas une photocopie, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’authenticité du tampon apposé.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE affirme également que la lettre non datée, écrite sur le papier à en-tête de la fédération et attribuée au Général KELLER a été fabriquée à partir d’un courriel que ce dernier lui avait envoyé dont elle verse la copie aux débats.

Les termes de cette lettre apparaissent surprenants, du reste, de la part d’un officier de ce grade, Président d’une association d’une telle nature, dans un courrier « officiel » sur papier à en-tête.

Il y a lieu de relever en outre que l'« autorisation » dont se prévaut M. Z est en contradiction avec les courriers qu’il a lui-même adressés aux adhérents dans lesquels il annonce que 15 sections départementales n’ont pas réglé leur quote-part à la fédération nationale, au motif qu’elles exigeaient des comptes et voulaient connaître l’utilisation de leur argent par les responsables nationaux.

La lettre se termine ainsi : « voilà la raison de mon agissement envers la Fédération pour le non versement de la quote-part ; nos cotisations ne doivent pas servir à payer des procès relevant de règlements de compte entre personnes et, compte-tenu de la teneur du courrier que vous avez reçu de la Fédération nationale, je me garde le droit de porter plainte pour diffamation et dénonciations calomnieuses. Je vous invite à me rencontrer le 3 octobre 2009 à A.

M. Z ajoute que les 13 euros de quote-part que doit verser la 29e section de la fédération sont utilisés pour l’édition du bulletin d’information de 20 pages que vous recevez chaque trimestre, la fédération refusant d’insérer dans la revue les articles de la 29e retraçant les nombreuses activités de la section.

Il écrit au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de PARIS, le 21 septembre 2009, dans le cadre d’une plainte déposée par un membre de la fédération, qu’il n’avait plus accepté de faire financer par ses membres une fédération qui n’était pas capable de fournir les justificatifs de l’utilisation de leur argent dont elle était destinataire et de présenter officiellement les comptes d’exploitation sur les trois dernières années.

Puis, le 12 novembre 2009, il fait part au Procureur de la République de ce « qu’on lui reproche maintenant de ne pas avoir versé la quote-part des cotisations 2009 à la fédération alors qu’il a eu par écrit l’autorisation d’utiliser cet argent pour publier un journal au sein de sa section. »

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2009 se réfère à une autorisation « de principe » du Général KELLER et non à celle écrite de M. M X, antérieure de plus d’un an.

En tout état de cause, les statuts de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE ne prévoient pas qu’une section puisse être déchargée du reversement de la quote-part annuelle des cotisations.

En vertu de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Au regard des lettres de rappel, de la mise en demeure, de la lettre au Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER et de la décision d’exclusion de M. Z, les deux courriers dont l’authenticité est contestée ne constituent pas la preuve qui incombe au Président de la 29e section, personnellement responsable du reversement des cotisations à la Fédération en sa qualité de mandataire, de ce qu’il a été expressément libéré de son obligation.

M. Z a donc commis une faute de gestion en ne reversant pas à la Fédération les sommes qui lui étaient dûes.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE justifie de ce qu’en 2009, la 29e section Côte d’Opale comptait 172 adhérents dont elle produit la liste (pièce 23) et que la quote-part à reverser s’élevait à 13 euros par adhérent.

Elle démontre au moyen du relevé de son compte CCP du 19 juin 2008 avoir reçu de M. Z le 17 juin 2008 une remise de chèque d’un montant de 2288 euros correspondant à la quote-part des cotisations de l’année précédente pour 186 adhérents.

Elle verse aux débats les attestations de six adhérents et une lettre de M. E F qui déclarent avoir payé entre les mains de M. K Z le montant de la cotisation pour l’année 2009.

Un autre adhérent, M. O-P Q a informé le Général KELLER, par lettre en date du 14 septembre 2009, de ce qu’il avait établi un chèque pour la cotisation 2009 à l’ordre de la FNAFFAA qui avait été débité de son compte.

La créance invoquée est dès lors certaine, M. Z reconnaissant au surplus lui-même ne pas avoir effectué le reversement auquel il était tenu.

Il convient de condamner M. K Z, en sa qualité de mandataire de la 29e section, à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, du chef de la quote-part des cotisations, la somme de 2236 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 26 mars 2010, en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil.

La lettre de mise en demeure du 14 octobre 2009 ne précise pas en effet le montant de la somme réclamée et ne constitue donc pas une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 alinéa 3 précité.

Les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour ceux échus à compter du 20 juillet 2012, date des premières conclusions comportant la demande de capitalisation.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE ne prouve pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui qui se trouve réparé par l’allocation des intérêts de retard.

Sa demande de dommages et intérêts supplémentaires doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE de sa demande en paiement de la quote-part des cotisations qui lui était dûe pour l’année 2009.

Sur la faute reprochée à M. Z et à l’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne.

M. K Z a déclaré à la sous-préfecture de Calais le 24 septembre 2009 une association dénommée Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE soutient qu’en raison des nombreuses similitudes présentées par l’objet des deux associations, le nom, le graphisme et le timbre humide utilisés sur le papier à en-tête de l’association et enfin la domiciliation de l’association à la même adresse que la 29e section de la Côte d’Opale, M. Z a commis une faute quasi-délictuelle, qu’il a porté atteinte à son image et entretenu un risque de confusion, ayant eu pour conséquence de détourner une partie des adhérents de la Fédération Nationale.

Le tribunal a dit qu’il ressortait de l’examen des statuts des deux associations que si la terminologie différait, leur objet était pour partie identique dans la mesure où toutes les deux perpétuaient la mémoire des militaires et civils au service de la France en Allemagne, sur une période plus ou moins déterminée et sur un secteur géographique distinct, que toutefois, ce but partiellement commun ne pouvait être constitutif d’un dommage à l’égard de la FNAFFAA dès lors qu’il ne pouvait exister de « monopole » de commémoration, que la comparaison des noms des associations et de leurs abréviations ne laissait pas apparaître de confusion possible entre les deux et que les pictogrammes figurant sur les courriers à en tête des deux associations étaient totalement distincts, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre les deux.

L’article 2 des statuts de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE énonce que les buts de l’association sont :

— de perpétuer (') les souvenirs et le patrimoine moral communs à tous ceux qui participèrent, après 1918 ou depuis 1945, à l’accomplissement de cette haute mission : au lendemain de l’heureuse issue des hostilités, travailler, par la présence française, au

maintien ou au rétablissement de la paix en favorisant la compréhension mutuelle entre les peuples

— d’entretenir et de développer entre ses membres les rapports de solidarité morale et de bonne camaraderie nés au cours de leur séjour en Allemagne ou en Autriche (')

— de leur permettre de se rencontrer régulièrement dans des réunions amicales

— d’étudier les questions d’ordre général intéressant la collectivité, d’aider ses membres dans la limite de ses ressources et de faciliter leur placement

— de les faire profiter de tous les avantages résultant de sa caisse de solidarité.

L’article 4 précise que les moyens d’action de la fédération consistent dans la publication de sa revue, dans l’organisation de conférences et dans la fondation de sections locales fédérées.

L’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne a pour but, ainsi qu’il est indiqué dans ses statuts :

— de perpétuer le souvenir de tous les militaires, personnels civils français et allemands dans leur sillage, qui ont été à diverses périodes de notre histoire en Allemagne au service de la France comme membres des troupes d’occupation en Allemagne, forces françaises en Allemagne, forces françaises stationnées en Allemagne, forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne ou encore de la Brigade franco-allemande

— d’honorer la mémoire de celles et ceux qui sont morts en service

— d''uvrer à une meilleure connaissance des richesses et des qualités de notre voisin, l’Allemagne, jadis haïe ou méprisée, afin que la réconciliation franco-allemande à laquelle nous avons contribué par notre présence dans ce pays, reste un exemple aux générations actuelles et futures.

L’objet principal de chacune des deux associations est d''uvrer à la perpétuation du souvenir des militaires (et civils en ce qui concerne le Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne) français qui ont combattu ou séjourné en Allemagne (et en Autriche en ce qui concerne la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE ).

Aucune disposition légale ou réglementaire ne réserve l’utilisation de l’appellation « anciens militaires français stationnés en Allemagne » à la seule FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE et le fait que la dénomination de l’association créée par M. Z et l’objet de celle-ci, quoiqu’exprimé en des termes plus généraux, ressemblent à ceux de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, ne peut constituer en lui-même une atteinte à l’image de celle-ci, ces objectifs apparaissant également sérieux et honorables, aucune action susceptible de nuire à l’image de la Fédération n’étant alléguée.

Les pièces produites permettent d’établir :

— que le papier à en-tête de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE comporte à gauche un sigle représentant un flambeau surmonté de l’inscription ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET AUTRICHE et à droite une médaille

— que le signe de l’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne est composé d’un cercle dont la circonférence contient des étoiles et la mention CERCLE NATIONAL et l’intérieur contient le dessin de deux ailes dorées derrière lesquelles apparaissent les trois couleurs allemandes et les trois couleurs françaises

— que sur la carte de membre du Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne figure également une médaille semblable à celle représentée sur le papier à en-tête de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, mais de couleur différente.

Le siège social de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE est situé à PARIS, celui du Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne à CALAIS, à l’adresse de M. K Z qui était auparavant celle de la 29e section Côte d’Opale.

Le Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne a été créé après que la 29e section eut été dissoute et M. Z exclu de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE.

Sur le papier à en-tête utilisé dans le courrier circulaire non daté émanant de M. K Z , seule figure la mention ANCIENS MILITAIRES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, la liste des responsables et membres d’honneur étant inscrite à gauche en colonne, suivant la même présentation que dans les courriers émanant de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, M. K Z apparaissant en haut de la colonne comme étant le Président.

Or, les courriers écrits par M. Z en sa qualité de Président de la 29e section offraient la même présentation, mais il était mentionné sur la colonne de gauche que M. Z était Président départemental et en haut, au centre, figurait la mention 29e section PAS DE CALAIS, Président K Z, siège XXX

Si les renseignements annexés au bulletin d’adhésion comprennent la date de création de l’association (déclarée en sous-préfecture le 24 septembre 2009 et publiée dans le journal officiel de la république Française le 3 octobre 2009), ils précisent que le « siège national » est situé XXX.

M. Z produit deux bulletins d’adhésion au Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne remplis par M. E F et M. O-P Q, les 18 décembre 2009 et 2 janvier 2010, dont les courriers produits aux débats attestaient de ce qu’ils avaient bien payé leur cotisation de l’année 2009 à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE.

Le risque de confusion s’apprécie par les ressemblances et non par les différences.

Bien que les sigles employés par les deux associations soient différents, il y a lieu de relever :

— la ressemblance de la dénomination de la nouvelle association avec celle de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE , qui contient le mot « militaires français en Allemagne »

— les objectifs poursuivis similaires quant à leurs intentions générales

— les courriers écrits par M. Z en qualité de président national présentés de manière semblable à ceux qu’il écrivait en qualité de président de section

— la même adresse pour la nouvelle association que celle de l’ancienne section

— la représentation sur la carte d’adhérent d’une médaille ressemblant à celle qui est reproduite sur le papier à en-tête de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE , même s’il s’agit d’une médaille militaire

— l’utilisation d’un timbre humide dont l’intitulé FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE 29e section AFFAA le Président a été remplacé par celui de Cercle National des anciens militaires français stationnés en Allemagne le Président National.

Le risque de confusion entre la nouvelle association créée en lieu et place de la 29e section Côte d’Opale de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE et cette dernière est ainsi démontré.

Il convient de faire cesser ce risque et d’interdire à l’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne d’utiliser désormais la dénomination « anciens militaires des forces françaises en Allemagne ».

L’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne devra également restituer le timbre humide qu’elle utilise et le fichier des adhérents de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

L’atteinte à l’image n’est pas démontrée, comme il a été dit ci-dessus.

La FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE fait valoir que le listing de la diffusion de la revue « 373 de la Fédération » en date de mai 2007 démontre que 207 de ses adhérents ont été détournés.

Elle n’établit pas cependant qu’elle a perdu ces 207 adhérents qui auraient tous adhéré à l’association créée par M. Z.

Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, en l’absence de preuve du préjudice financier subi.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. K Z et l’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il y lieu de mettre à la charge de M. Z, in solidum avec l’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne, parties perdantes, les frais irrépétibles de première instance et d’appel supportés par la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE, à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :

DECLARE irrecevables l’exception de nullité de la déclaration d’appel et la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel

DEBOUTE la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE de sa demande tendant à voir écarter les pièces 1 à 21 et 37 communiquées par les intimés

CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la demande était recevable et a débouté M. Z et l’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne de leur demande reconventionnelle

L’INFIRME pour le surplus

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE M. K Z à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE la somme de 2236 euros au titre de la quote-part de cotisations de l’année 2009, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 MARS 2010, date de l’assignation

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 20 juillet 2012, en application de l’article 1154 du code de procédure civile

ORDONNE à M. K Z et à l’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne de cesser d’utiliser la dénomination « anciens militaires des forces françaises en Allemagne » et de restituer à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE son timbre humide et son fichier des adhérents de la 29e section Côte d’Opale, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir huit jours après la signification du présent arrêt

DEBOUTE la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE du surplus de ses demandes en dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum M. K Z et l’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne aux dépens de première instance et d’appel et dit que, pour ceux d’appel, ils pourront être recouvrés par Maître THIENPOENT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum M. K Z et l’association Cercle National des Anciens militaires français stationnés en Allemagne à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

G H. C D.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Douai, 13 mai 2013, n° 12/02434