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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 sept. 2014, n° 14/04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 avril 2013, N° 13/00220 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 25/09/2014
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/04330
Jugement (N° 13/00220)
rendu le 08 Avril 2013
par le Juge de l’exécution de X
REF : CC/VC
APPELANTS (Défendeurs à la requête)
Madame Y Z
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de X
Monsieur A B C
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de X
INTIMÉE (demanderesse à la requête)
SAS MAISONS ET CITES SOGINORPA
ayant son siège social : 167 rue des Foulons BP 49 – 59500 X
Représentée par Me Edmond DUBOIS, avocat au barreau de X
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2014 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’arrêt contradictoire prononcé par la cour d’appel de X le 19 décembre 2013 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 30 juin 2014, reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2014 et inscrite le 10 juillet 2014 au répertoire général sous le numéro 14/04330 ;
Vu la convocation des parties le 10 juillet 2014 pour l’audience du 18 septembre 2014 ;
***
Par lettre en date du 30 juin 2014, reçue au secrétariat greffe de la cour d’appel de X le 1er juillet 2014, le conseil de la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la 8e chambre, section 3, de la cour d’appel de X, faisant valoir qu’une erreur matérielle s’est glissée dans cette décision en ce qu’il est indiqué que M. A B C et Mme Y Z résideraient à XXX alors que leur adresse exacte se situe à XXX, tel que précisé dans l’assignation délivrée par ces derniers à la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA le 20 juin 2013. Il demande donc à la cour de procéder à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt.
Les parties ont été dûment avisées par le greffe de la date de l’audience fixée au 18 septembre 2014, par courrier électronique du 10 juillet 2014.
Sur ce,
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose
que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office..
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort notamment de la déclaration d’appel effectuée le 23 avril 2013 par le conseil de M. A B C et de Mme Y Z et de la lecture de l’arrêt du 19 décembre 2013 qui fait l’objet de la présente requête en rectification d’erreur matérielle qu’il existe une erreur en ce qui concerne l’adresse de ces derniers puisqu’il est indiqué en page de garde qu’ils demeurent à XXX alors qu’ils demeurent à XXX
Que l’arrêt du 19 décembre 2013 sera donc rectifié en ce sens, la requête en rectification d’erreur matérielle étant fondée ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Rectifie l’arrêt du 19 décembre 2013 en ce qui concerne l’adresse de Mme Y Z et de M. A B C ;
Dit qu’il convient de lire en page de garde : Madame Y Z et Monsieur A B C demeurant XXX à XXX au lieu de MARCHIENNES (59870) ;
Dit en conséquence que l’arrêt est rectifié comme suit :
Madame Y Z demeurant XXX – 59234 MONCHECOURT
Monsieur A B C demeurant XXX – 59234 MONCHECOURT
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 19 décembre 2013 objet de la rectification, conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que cet arrêt sera notifié dans les mêmes formes que le précédent arrêt ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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