Infirmation 21 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 mars 2014, n° 13/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 16 avril 2013, N° F12/00093 |
Sur les parties
| Parties : | SAS GOURGOUILLAT FCC, SAS FCC GOURGOUILLAT |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 13/03888
XXX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 16 Avril 2013
RG : F 12/00093
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 MARS 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Etienne FURTOS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
comparant en personne, assisté de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Juin 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2014
Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Catherine PAOLI, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Arguant d’un vice du consentement lors de la signature, le 25 septembre 2011, de la rupture conventionnelle, Monsieur Y X a saisi le 23 février 2012 le conseil des prud’hommes de Saint- Etienne(section industrie), lequel, par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 16 avril 2013, admettant le vice du consentement, a :
— fixé à la somme de 1720 euros bruts le salaire mensuel moyen de Monsieur Y X
— prononcé l’annulation de la convention de rupture en date du 25 septembre 2011, et dit que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la Sas Fcc Gourgouillat à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* 3440 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 344 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1420,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Fcc Gourgouillat à payer à Monsieur Y X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sas Fcc Gourgouillat au paiement des dépens.
Le jugement a été notifié par lettre en date du 19 avril 2013 à la Sas FCC Gourgouillat et la Cour est régulièrement saisie par l’appel formalisé par cette partie par lettre recommandée postée le 7 mai 2013 et réceptionnée au greffe le 10 mai 2013.
Monsieur Y X a été embauché par la Sas FCC Gourgouillat selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2006 en qualité de frigoriste.
Il a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2009 et a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011 puis à temps complet à compter du 1er avril 2011.
Le 10 août 2011, Monsieur Y X et la Sas FCC Gourgouillat ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail les liant.
La société FCI Gourgouillat a été reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de monsieur X par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 février 2013.
Par décision du 28 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne a jugé que l’accident du travail dont a été victime le 19 octobre 2009 est consécutif à la faute inexcusable de son employeur, la Sas FCC Gourgouillat venant aux droits de la Sarl FCI Gourgouillat.
La Sas Fcc Gourgouillat emploie plus de 10 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des installations, entretiens, réparations et dépannages de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Monsieur Y X a déclaré à l’audience être âgé de 24 ans à la date de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant quelques mois et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu équivalent.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2013, visées par le greffier le 21 janvier 2014 et soutenues oralement lors des débats à l’audience, la Sas FCC Gourgouillat demande à la cour, au visa des articles L1237-11 et suivants du code du travail, de :
— réformer le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Saint Etienne le 16 avril 2013
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue entre Monsieur Y X et son employeur est parfaitement valable
— le débouter de l’ensemble de ses chefs de demandes comme non fondés tant en fait qu’en droit,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2014, visées par le greffier le 21 janvier 2014 et soutenues oralement lors des débats à l’audience, Monsieur Y X demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner la Sas FCC Gourgouillat à lui remettre le certificat de travail et une attestation destinée à Pole Emploi rectifiés en conséquence de l’arrêt à venir
— condamner la Sas FCC Gourgouillat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le conseil du salarié a précisé à l’audience que son client a été contraint de signer la rupture conventionnelle pour pouvoir travailler, mettre fin à la mise à pied conservatoire et percevoir son salaire.
Le conseil de l’employeur précise que la rupture est intervenue dans l’esprit de la loi dans un débat dépassionné avec comme volonté commune de clore le débat.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont opposées sur la validité de la rupture conventionnelle intervenue entre elles le 25 septembre 2011.
1 – Aux termes de l’article L 1237-11 du code du travail, 'l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
La rupture conventionnelle, créée par la loi du 25 juin 2008, est un mode autonome de rupture du contrat de travail exclusif du licenciement ou de la démission qui ne peut donc être imposée par l’une ou l’autre des parties, elle doit être conclue dans le respect des dispositions des articles L1237-11 et suivants ainsi que des dispositions du code civil relatives à la conclusion des contrats et notamment les articles 1109 et 1112 du code civil.
Ainsi l’article 1112 du code civil dispose : 'Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.'
Par application des dispositions précitées des articles 1112 du code civil et L. 1237-11 du code du travail, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail au moment de la conclusion de la convention de rupture n’affecte pas par elle-même sa validité.
Pour que le consentement soit vicié, il faut donc notamment que le contrat ou la convention ait été conclu sous l’empire de la crainte laquelle doit être concomitante à l’acte ou de la violence qui s’entend de la contrainte physique ou morale.
2 – Monsieur Y X a reçu le 21 juin 2011 une lettre simple dans laquelle l’employeur lui indique : « votre feuille journalière de travail du 10 juin 2011 précise une heure d’arrivée sur le chantier à huit heures. Or nous savons qu’à 8 heures 30 vous n’étiez toujours pas présent sur votre lieu de travail. Cet état de fait constitue une inconvenance grave et perturbe gravement la marche de l’entreprise vous voudrez bien nous transmettre une nouvelle feuille journalière correctement remplie pour cette journée du 10 juin 2011 ».
Le 27 juin 2011, par lettre remise en main propre, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à « licenciement pour faute » fixé au 5 juillet 2011et mis à pied à titre conservatoire. Dans ce même courrier, il lui est rappelé la faculté de se faire assister lors de l’entretien préalable.
S’agissant de la rupture conventionnelle proprement dite, le salarié a été avisé de ce qu’il pouvait se faire assister dans deux courriers des 13 et 28 juillet 2011 le convoquant à des entretiens d’information et de négociation préalables à la signature de la rupture conventionnelle.
Il a disposé entre les entretiens qui se sont déroulés les 27 juillet et 9 août 2011 d’un temps suffisant pour apprécier la portée et les conséquences de la signature et rechercher tout conseil avisé, le 10 août 2011, de la rupture conventionnelle qui a été transmise le 30 août 2011 à l’inspection du travail pour homologation laquelle est intervenue par acceptation tacite, le terme du délai de rétractation de 15 jours étant rappelé (25 août 2011) tout comme la date d’effet de la rupture de la relation contractuelle (25 septembre 2011).
3 – A chacun de ces stades, le salarié a été informé de ses droits. L’une et l’autre de ces procédures sont régulières en la forme, au demeurant le salarié ne développe aucun moyen de droit tiré de leur irrégularité. Il conteste la validité de la rupture en raison de la contrainte morale subie laquelle a vicié son consentement.
En effet, Monsieur Y X tire de la gravité de son état de santé suite à l’accident du travail dont il a été l’objet, de la signature de la convention de rupture dans un contexte de menace de licenciement pour faute grave avec comme corollaire les difficultés liées à sa situation financière résultant de sa mise à pied conservatoire et de la perte de l’emploi, la conséquence que ces circonstances caractérisent l’existence d’une contrainte morale et financière, ce que conteste l’employeur.
4 – L’examen des feuilles de payes produites par le salarié pour les mois de juin, juillet et août 2011 permet de constater qu’il a perçu son salaire sous déduction de certaines sommes qui ne se justifiaient plus à compter de ce dates et notamment la prime d’astreinte de telle sorte que la contrainte financière alléguée n’est pas établie.
Par ailleurs, si Monsieur Y X a été victime d’un poly-traumatisme à la suite d’un grave accident du travail survenu le 19 octobre 2009, ainsi qu’en attestent les documents médicaux qu’il produit, il convient toutefois d’observer que ceux-ci datent de février et mai 2010 et le salarié ne verse aux débats aucune nouvelle pièce ou nouveau compte-rendu médical attestant de la persistance de troubles ou de difficultés en 2011 hormis la décision de la CPAM qui lui a reconnu le 6 avril 2011 un taux d’IPP de 8 % en conséquence de cet accident.
De plus, le salarié a été examiné à au moins deux reprises par le médecin du travail ; or dans un premier temps ce médecin l’a déclaré apte avec un aménagement de poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis, dans un second temps, le 1er avril 2011, apte sans réserves dans le cadre d’une reprise à plein temps excepté la nécessité d’ « avoir un temps d’adaptation pour permettre d’adapter le traitement et permettre une meilleure vigilance en cas d’intervention ».
La persistance de graves séquelles physiologiques altérant ses facultés cognitives ou ayant un impact sur elles, de nature à caractériser une contrainte morale et influer sur son libre arbitre et son consentement au temps de la signature de la convention de rupture n’est pas plus établie que précédemment la contrainte financière.
De même, rien ne vient démontrer, ainsi que le soutient le salarié, que l’employeur aurait exercé des pressions sur lui en lui dictant une lettre sollicitant la mise en 'uvre de la procédure de rupture conventionnelle lors de l’entretien du 5 juillet, lettre qu’il aurait tout d’abord rédigée à la main sous la dictée de l’employeur puis recopiée, dactylographiée et signée le 8 juillet 2011.
5 – Il convient de constater, en conséquence de ce qui précède, que Monsieur Y X défaille dans la démonstration qui lui incombe de l’existence d’une contrainte morale ayant vicié son consentement de telle sorte que la rupture conventionnelle à l’encontre de laquelle aucun autre moyen de droit n’est développé doit être déclarée exempte de vice du consentement et donc au fond régulière.
La rupture conventionnelle signée le 10 août 2011, homologuée par l’inspecteur du travail est régulière en la forme et au fond.
Monsieur Y X doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à son irrégularité et le jugement doit en conséquence être infirmé.
6 – Monsieur Y X, succombant dans ses prétentions, doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et être débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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