Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2016, n° 14/19545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19545 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 09 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19545
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Mars 2014 – RG n°13-14.374 venant sur arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 09 octobre 2012 (RG n°10/21660) venant sur jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 14 septembre 2010 (RG n°07/03333)
APPELANTS
1) Madame V C épouse de I
XXX
XXX
Représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
2) Monsieur AL DE I
XXX
XXX
Représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
3) Madame H F N épouse D
XXX
XXX
Représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
4) Monsieur M F N
XXX
XXX
Représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
5) SARL GALERIE V F
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
XXX
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°424 812 303
XXX
XXX
Représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
INTIMÉE
Mademoiselle J B
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
PARTIE INTERVENANTE
SARL STUDIO DE LA LUNE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame O P, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président
Madame O P, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre Chambre afin de compléter la Cour
Qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame O P, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, conseillère faisant fonction de président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
En 1998, madame V C de I a effectué une donation partage à chacun de ses trois enfants, madame J B née d’un premier mariage, madame H F N épouse E et monsieur M F N, tous deux issus d’un second mariage, d’un montant total de 1.080.000 francs, soit 360.000 francs à chacun d’eux.
Le même jour, la sci les Marmottes a été constituée, chacun des trois enfants y apportant le montant de la donation qu’ils venaient de recevoir d’un montant de 360.000 francs, et madame C de I apportant une somme complémentaire de 20.000 francs.
Suivant acte notarié du 12 octobre 1999, madame C de I a créé avec ses trois enfants la sci Les Haudriettes.
Le capital social de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros, avait été divisé en 100 parts de 100 francs chacune et réparti de manière égalitaire entre les quatre associés. Madame C de I a été désignée en qualité de gérante.
La sci Les Haudriettes avait pour objet 'l’acquisition d’un immeuble sis à Paris, troisième arrondissement, XXX, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement. Éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société'.
Le 29 octobre 1999, la sci Les Haudriettes a procédé à l’acquisition des murs du XXX, moyennant le prix de 1.450.000 francs. Un bail a été signé au profit de la sarl Galerie V F dans laquelle madame V C de I exerce son activité de galeriste d’art. Une partie du local est également sous-louée à la sarl Studio de la Lune.
Suivant acte notarié en date des 22 janvier et 4 février 2002, la sci a également acquis une propriété située à Ramatuelle, moyennant le prix de 426.857,25 euros payé comptant des deniers de madame C. Un bail portant sur cet immeuble a été consenti à madame C de I et monsieur de I en contrepartie d’un loyer mensuel de 80 euros.
En 2003, la sci s’est portée acquéreur d’un immeuble situé XXX, moyennant le prix de 135.000 euros, payé des deniers de madame C de I.
Enfin, suivant acte notarié du 4 août 2005, madame C de I a acquis, au nom de la sci, un terrain adjacent à la propriété de Ramatuelle moyennant le prix de 113.975 euros, également payé de ses deniers personnels.
***
Considérant avoir été évincée des décisions sociales et par acte du 27 février 2007, madame J B assignait madame C de I, monsieur AL de I, madame H F N, monsieur M F N, la sarl Galerie V F et la SCI les Haudriettes devant le tribunal de grande instance de Paris.
Après avoir ordonné une médiation qui n’a pas abouti, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 14 septembre 2010, déclaré madame B recevable en ses demandes, révoqué madame C de I de ses fonctions de gérante de la sci Les Haudriettes, désigné un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés ayant pour ordre du jour la désignation d’un gérant, annulé le bail consenti aux époux de I par la sci Les Haudriettes, avant dire droit sur le surplus, ordonné une mesure d’expertise sur la valeur locative de la maison de Ramatuelle et des locaux commerciaux loués à la société Galerie V F et sur l’évaluation du préjudice de la sci et de chacun des associés 'compte tenu des baux effectivement conclus et des charges incombant légalement au bailleur et ce, à la date de dépôt de son rapport’ et condamné l’ensemble des défendeurs à payer à madame B une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté par la sci Les Haudriettes, madame C de I, monsieur AL de I, madame H F N, monsieur M F N et la Selarl Galerie V F le 5 novembre 2010.
Par un arrêt du 9 octobre 2012, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8) a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté madame J B de ses demandes, débouté les appelants de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, rejeté toutes autres prétentions et condamné madame J B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi formé par madame J B, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, après avoir rappelé au visa de l’article 1852 alinéa 2 du code civil que le gérant d’une société est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé, a cassé le 12 mars 2014 l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions au motif de la violation du dit article 1851 alinéa 2 du code civil, dès lors que l’arrêt retient que les fautes de gestion admises par les premiers juges comme celles évoquées en cause d’appel par madame B ne caractérisent pas, en l’espèce, à la charge de madame C de I les fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l’intérêt social, seules de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d’une société civile immobilière sur le fondement de l’article 1851 alinéa 2, du code civil.
Concomitamment et par lettre du 6 février 2014, madame B a notifié à la sci Les Haudriettes son retrait et a sollicité le rachat de ses parts à la somme de 880.000 euros. L’assemblée générale a autorisé son retrait à l’unanimité mais refusant le prix sollicité, a adopté la résolution de rembourser les parts au prix qui serait fixé par un expert conformément à l’article 1934-4 du code civil. Sur ordonnance du 20 février 2015 et à la demande de la sci, un expert a été désigné à cette fin.
Par acte du 26 septembre 2014 madame C de I, monsieur AL de I, madame H F N, monsieur M F N, la sarl Galerie V F et la sci les Haudriettes ont saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 avril 2016, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— évoquer l’intégralité des demandes,
— dire et juger que madame B se prévaut de sa propre turpitude,
— dire et juger qu’il n’existe aucune cause légitime de révocation de madame C de I de ses fonctions de gérante,
— dire et juger que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du tribunal d’instance de Fréjus (83), pour se prononcer sur la validité d’un bail d’habitation,
— constater que madame B n’invoquait dans ses écritures de première instance aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de nullité du bail de la propriété de Ramatuelle consenti par la sci les Haudriettes à monsieur et madame de I,
— dire et juger en conséquence que le tribunal a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l’article 6 de la C.E.D.H. en invoquant d’office l’article 1709 du code civil,
— constater que la sarl Galerie V F n’a pas pu déposer de conclusions devant les premiers juges,
— dire et juger en conséquence que la sarl Galerie V F a été privée du droit au procès équitable prévu par l’article 6 de la C.E.D.H,
— dire et juger qu’en tout état de cause, les articles R. 142, 145-23 et suivants du code de commerce interdisaient au tribunal, dans le cadre d’un conflit entre associés, de remettre en cause le bail commercial consenti par la sci Haudriettes à la sarl Galerie V F,
— infirmer le jugement en ce qu’il a désigné un expert pour évaluer la valeur locative du bail commercial consenti par la sci Haudriettes à la sarl Galerie V F,
Subsidiairement,
— constater l’accord de trois des quatre associés de la sci Les Haudriettes sur les conditions juridiques et financières du bail commercial consenti à la sarl Galerie V F et du bail d’habitation consenti aux époux I ;
— dire et juger qu’il n’est pas établi que la sci Les Haudriettes aurait subi un quelcnque préjudice du fait du bail commercial qu’elle a consenti à la sarl Galerie V F et du fait du bail d’habitation qu’elle a conseti aux époux de I ;
— dire et juger que la demande de révocation judiciaire de madame H F en sa qualité de gérante de la sci Les Haudriettes, la demande tendant à voir constater la démission de monsieur de I et la demande relative à sa gestion sur la période de 2011 à 2016, comme la demande de désignation d’un administrateur provisoire sont irrecevables en cause d’appel en ce qu’elles sont nouvelles ;
— dire et juger que la demande de dommages et intérêts de madame B est irrrecevable en cause d’appel en ce qu’elle est nouvelle,
Très subsidiairement,
— constater que la demande de révocation de madame C de I ainsi que la demande de désignation d’un adminstrateur judiciaire sont devenues sans objet du fait de la désignation d’une nouvelle gérante, madame F-N,
— dire et juger que la demande de révocation judiciaire du gérant actuel de la sci Les Haudriettes et la demande de désignation d’un administrateur provisoire sont irrecevables en cause d’appel en ce qu’elles sont nouvelles,
— dire et juger que la demande de dommages-intérêts de madame B est irrecevable en cause d’appel en ce qu’elle est nouvelle,
— dire et juger que la demande de révocation judiciaire du gérant actuel de la sci Les Haudriettes et la demande de désignation d’un administrateur provisoire sont mal fondées,
— dire et juger que la demande de dommages-intérêts de madame B est mal fondée,
En tout état de cause,
— débouter madame B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame B à verser à chacun des appelants les sommes de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées à la cour par voie électronique le 14 avril 2016, madame B demande à la cour de :
— débouter les demandeurs au renvoi de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger n’y avoir lieu à appliquer la règle nemo auditur et déclarer son action recevable,
— dire et juger que la Galerie V F a été régulièrement assignée tant devant le tribunal que devant la cour et qu’elle a donc bénéficié d’un procès équitable,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 septembre 2010 en ce qu’il a :
* prononcé la révocation de la gérante Madame C de I,
* et en conséquence, prononcer la nullité des baux, sis XXX,
* confirmé la nullité de l’assemblée générale du 6 juillet 2006, en ce que les consorts C de I et F ont reconnu en première instance qu’elle n’existait pas,
* désigné l’expert Monsieur A Darraspen pour évaluer la valeur locative de marché concernant les biens immobiliers loués par la sci Les Haudriettes à monsieur et madame de I et à la sarl Galerie V F,
* désigné le même expert (en s’adjoignant un expert-comptable) pour établir le préjudice subi par la sci Les Haudriettes ainsi que par chacun des associés compte tenu des baux effectivement conclus et des charges incombant légalement au bailleur et ce à la date du dépôt de son rapport,
* donné son avis sur les comptes entre les parties,
— déclarer irrecevable la demande des demandeurs au renvoi invoquant l’incompétence du tribunal de grande instance pour prononcer la nullité des baux souscrits par la sci Les Haudriettes,
— dire et juger que le tribunal de grande instance était compétent pour statuer sur la demande de nullité des baux,
— ce faisant, déclarer recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la sarl Studio de la Lune et l’y déclarer bien fondée,
— déclarer inopposable à la sci les Haudriettes le bail apparemment consenti par la sci (représentée par les cogérants, monsieur et madame de I) à la société sarl Studio de la Lune le 1er janvier 2010 (représentée par monsieur M F N) et rechercher tous éléments permettant de déterminer les indemnités d’occupation dues par les preneurs de ce bail à la sci,
— évoquer le préjudice subi par la sci Les Haudriettes suivant le rapport d’expertise de monsieur A Darraspen déposé devant le tribunal le 31 juillet 2012, et le pré-rapport d’expertise de madame Y communiqué aux parties le 21 janvier 2016,
— condamner madame C de I au paiement de la somme de 764.269 euros à titre principal en ce qu’un bail commercial aurait dû être conclu au prix du marché par la sci Les Haudriettes au profit de la sarl Galerie F, ou à la somme de 646.120 euros à titre subsidiaire, ces sommes correspondant au préjudice subi par la sci Les Haudriettes jusqu’au 31 juillet 1992 suivant le rapport d’expertise déposé devant le tribunal,
— dire qu’il y a lieu d’indemniser la sci Les Haudriettes des préjudices qu’elle a continué de subir depuis le 31 juillet 2012,
— par conséquent, nommer madame Z, expert désigné par le tribunal pour évaluer les parts sociales de la sci Les Haudriettes, ou tel expert qu’il plaira à la cour pour évaluer les préjudices subis par la sci à compter du 31 juillet 1992, laquelle évaluation suppose une actualisation de la valeur des loyers des biens appartenant à celle-ci,
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice individuel,
Y ajoutant,
— dire que la demande de révocation du nouveau gérant et la nomination d’un adminstrateur provisoire sont recevables en ce qu’elles poursuivent les mêmes demandes et finalités qu’en première instance,
— constater la démission de monsieur de I,
— le déclarer responsable des fautes de gestion commises entre 2011 et 2016 le temps de sa gérance,
— ordonner la révocation de madame H F N,
— constater le maintien de madame C de I gérante de la sci Les Haudriettes,
— la déclarer responsable des fautes de gestion commises le temps de sa gérance,
— ordonner la révocation de madame C de I maintenue co-gérante de la sci Les Haudrittes au 14 mars 2016,
— ordonner la désignation d’un administrateur provisoire tel administrateur qu’il plaira à la cour, avec pour mission :
¤ d’administrer tant activement que XXX,
¤ rectifier l’erreur dont est affecté le compte courant de madame B arrêté au 31 décembre 2014 et annuler la somme de 43.357 euros figurant sur son compte,
¤ rectifier les comptes courants de H et M F N et enregistrer la somme de 176.880 euros dans les comptes suivant le relevé comptable notarié de maître Brogi du 28 octobre 1999,
¤ se faire remettre le rapport final de l’expert madame Y,
¤ rectifier les comptes d’associés suivant le rapport d’expertise,
¤ convoquer et contrôler la régularité de l’assemblée générale qui entérinera le paiement des parts sociales de madame B en présence des notaires des parties,
¤ rectifier l’erreur entachant le Kbis de la sci Les Haudriettes concernant les gérants de ladite société,
¤ rectifier les statuts conformément à la décision à intervenir,
¤ rectifier les erreurs dont est affecté l’acte notarié, aux termes duquel la société a fait l’acquisition de la propriété de Ramatuelle,
¤ se faire communiquer l’ensemble des documents sociaux de la sci Les Haudriettes depuis sa constitution, et plus précisément :
> l’ensemble des documents et comptes sociaux de la société depuis sa création,
> les grands livres comptables avec les 'à nouveau',
> la balance générale des comptes,
> les livres journaux comptables,
> les procès-verbaux d’AGO et AGE,
> les rapports de gestion sur l’activité de la société;
> et plus généralement tout document de nature à parfaire la connaissance de madame B du fonctionnement de la société, de ses engagements, soit à l’égard des tiers, emprunts ou dettes diverses, soit à l’égard des associés,
¤ se faire communiquer tous documents relatifs aux sociétés ayant pour siège social le XXX à Paris, dont la sarl Studio de la Lune, sous-locataire, et rechercher tout élément permettant de déterminer des indemnités d’occupation dues par le preneur de ce bail à la sci les Haudriettes,
¤ se faire communiquer tous documents relatifs aux sociétés ayant pour siège social le Pré Long à Ramatuelle, dont l’entreprise de I AL,
— ordonner la communication du bail de la rue Jarry,
— dire et juger que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par la sci les Haudriettes,
— condamner les demandeurs à régler à madame J B la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’ensemble des dépens de première instance, d’appel et de ceux exposés devant la cour de renvoi ainsi que l’intégralité des frais d’expertise et pour ceux qui lui seront alloués, lesquels seront recouvrés par la sarl 2H Avocats en la personne de maître X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la suite de l’assignation en intervention forcée délivrée par madame B le 9 mars 2015, la sarl Studio de la Lune a formé un incident tendant à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention délivrée à son encontre. Cet incident a été joint au fond en accord avec les parties lors de la procédure de mise en état.
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2015, conformément au calendrier de procédure défini à la mise en état, la sarl Studio de la Lune, demande à la cour au visa de l’article 555 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande de madame J B tendant à son intervention forcée ; subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il a désigné un expert pour évaluer la valeur locative du bail commercial consenti à la sarl Galerie V F actuellement occupé par la société Studio de la Lune, débouter madame B de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
En accord avec les parties et en considération de leurs dernières écritures, la clôture initialement prononcée a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée le jour de l’audience des plaidoiries.
***
Par un jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris saisi à l’encontre de madame B par madame C de I, madame F-N épouse D, monsieur M N et la sci Les Haudriettes a notamment constaté l’accord des parties sur le retrait de madame B de la société Les Haudriettes et la désignation d’un expert judiciaire par voie de référé pour évaluer le remboursement des parts de l’intéressée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de madame B
Madame B entend exercer l’action 'ut singuli’ et celle en révocation du gérant prévues aux articles 1843-5 et 1851 alinéa 2 du code civil. En sa qualité d’associée de la sci Les Haudriettes ces deux actions lui sont ouvertes et l’ingratitude dont font état les parties adverses ne saurait seule justifier de la déclarer irrecevable sur le fondement de l’adage 'Nemo auditur'.
Madame B qui justifie de sa qualité et de son intérêt à agir sera dès lors jugée recevable.
Sur la recevabilité de l’assignation par madame B en intervention forcée de la société Studio de la Lune
L’article 555 du code de procédure civile soumet la recevabilité de l’intervention forcée d’un tiers à la procédure pour la première fois en cause d’appel à la condition que l’évolution du litige implique sa mise en cause.
En l’espèce, madame B n’est pas fondée à se réclamer de l’évolution du litige pour justifier avoir appelé en intervention forcée la société Studio de La Lune après plusieurs années de procédure devant la cour d’appel de renvoi, alors que la procédure était sur le point d’être clôturée et qu’elle admet elle-même avoir reçu communication du contrat de sous-location conclu avec la société Studio de La Lune ensuite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2012 en ayant ordonné la production sous astreinte. L’intervention forcée de la société Studio de La Lune sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur les demandes de révocation des gérants de la sci Les Haudriettes et de désignation d’un adminstrateur provisoire
Aux termes de l’article 1851 al 2 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande d’un associé.
— s’agissant des prétentions formées contre monsieur de I et madame F N
Ces demandes par lesquelles madame B prétend à des fautes de gestion par monsieur de I, au caractère fictif de la démission de ce dernier, à la gérance qualifiée 'de paille’ de l’actuelle gérante de droit madame F N et à la désignation nouvelle d’un administrateur provisoire revêtent un caractère nouveau et sont à ce titre irrecevables conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— s’agissant des prétentions formées contre madame C de I
À titre liminaire, il sera relevé que madame C de I figure sur l’extrait kbis à jour au 14 mars 2016 de la sci Les Haudriettes en qualité de gérante aux côtés de madame F N et que le procès verbal de l’assemblée générale du 8 février 2011 consignant la désignation de monsieur de I en qualité de gérant ne porte pas la mention d’une désignation faite 'aux lieu et place’ de madame C. Sera donc examinée la demande en révocation dont madame B conteste qu’elle soit devenue sans objet soutenant que l’intéressée a été maintenue en qualité de co-gérante.
Au titre des manquements dans la gestion de la sci Les Haudriettes par madame C de I, il est établi que madame B n’a pas été convoquée à l’ensemble des assemblées générales et que ne lui avaient pas été communiqués les documents sociaux et comptables devant être mis à la disposition des associés conformément à l’article 1855 du code civil.
Madame C de I ne pouvant être valablement déchargée de ses obligations sociales motif pris de ce qu’elle a financé les acquisitions immobilières de la sci, ces manquements ainsi caractérisés justifient, sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des griefs avancés, sa révocation de la fonction de gérante, la décision déférée étant donc confirmée en ce qu’a été décidée la révocation de madame C de I et la désignation d’un administrateur provisoire avec mission depuis accomplie de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau gérant.
À toutes fins, il sera relevé qu’aux termes du jugement déféré madame B a renoncé à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 juillet 2006, la partie adverse ayant admis qu’elle ne s’était pas tenue.
Sur la liquidation des préjudices
La cour n’entendant pas évoquer la liquidation des préjudices de la sci Les Haudriettes et de madame B, il appartiendra au tribunal de procéder à celle-ci.
Il convient toutefois d’examiner la discusssion opposant les parties relatives au baux dont madame B réclame l’annulation à titre de réparation en nature.
S’agissant du bail d’habitation portant sur la maison de Ramatuelle, il n’apparaît pas que l’exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance et à propos de laquelle les appelants font grief au tribunal de n’avoir pas répondu, ait été soulevée in limine litis, ni que le juge de la mise en état compétent pour connaître des exceptions de procédure ait été saisi en ce sens d’un incident. Pour autant, si madame B conclut dans le dispositif de ses dernières écritures récapitulatives à l’irrecevabilité de la demande adverse en nullité des baux, les moyens au soutien de cette prétention ne figurent pas dans le corps de ses conclusions, de telle sorte que la cour d’appel n’a pas à se prononcer sur des moyens qui ne lui sont pas soumis.
Dans ces conditions, et après avoir rappelé que le tribunal d’instance a une compétence exclusive en matière de baux d’habitation, conformément aux dispositions de l’article R. 221-38 du code de l’Organisation Judiciaire, il convient de rejeter la demande tendant à l’annulation du bail, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. En revanche, c’est valablement que le tribunal a ordonné une expertise en vue d’apprécier la valeur locative de la maison de Ramatuelle afin d’évaluer l’éventuel préjudice ayant résulté pour la sci d’une minoration du loyer portant sur l’immeuble en cause.
S’agissant du bail conclu avec la société V F, d’une part, celle-ci assignée en intervention forcée selon acte du 18 janvier 2010 a été mise en mesure de conclure dans les délais utiles la clôture de la procédure de première instance étant intervenue le 11 mai 2010 ; d’autre part, si le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non recevoir susceptible à ce titre d’être soulevée à tout moment de la procédure conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile tel qu’opposé par les appelants, le tribunal ne pouvant en effet se substituer au juge des loyers par application de l’article R. 145-23 du code de commerce, il doit être cependant relevé en l’espèce, que les premiers juges n’ont pas entendu statuer sur la fixation du loyer, mais ont ordonné une mesure d’expertise aux fins d’apprécier le montant du préjudice éventuellement subi par la sci Les Haudriettes du fait d’une minoration dudit loyer. Cette disposition du jugement sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée dans l’intérêt de madame B
La demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ne saurait être considérée comme une demande accessoire à l’action sociale exercée, mais constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Elle sera jugée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formée dans l’intérêt des appelants
N’est pas démontré à l’encontre de madame B, en partie accueillie en ses demandes, l’abus prétendu dans l’exercice de son droit d’ester en justice. La demande de dommages et intérêts formée par les appelants sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
La solution retenue et les circonstances de la cause fondent de faire masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties appelantes, d’une part, et la partie intimée, d’autre part.
La solution retenue fonde d’infirmer la décision déférée sur les frais irrépétibles, et dérogeant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la demande en indemnisation forcée formée à l’encontre de la société Studio de la Lune ;
Dit irrecevables les demandes formées à l’encontre de monsieur de I, de madame F N et tendant à la désignation nouvelle d’un administrateur provisoire ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 sauf en ce qu’il a :
— annulé le bail consenti aux époux de I par la sci Les Haudriettes,
— condamné les consorts de I F aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y substituant et y ajoutant,
Rejette la demande en annulation du bail consenti aux époux de I par la sci Les Haudriettes,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties appelantes, d’une part, et la partie intimée, d’autre part et dit qu’ils pourront être directement recouvrés par les avocats en faisant la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées du chef des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT Michèle PICARD
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