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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2015, n° 14/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 30 janvier 2014, N° 12/00099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2015
N° 650/15
RG 14/00484
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
30 Janvier 2014
(RG 12/00099 -section 04)
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/2015
Copies avocats
le 31/03/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme C Z épouse Y
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2015
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1984, Mme C Z épouse Y a été embauchée par la société d’HLM SIA HABITAT en qualité de chargée de mission. Par avenants successifs, elle a évolué au sein de la société et a été nommée en dernier, par avenant du 15 décembre 2008, au poste de 'directeur études et grands projets’ rattaché à la direction 'promotion et développement’ correspondant à une classification G7 et moyennant une rémunération correspondant à la classification G8, compte tenu de son ancienneté.
A la suite d’une restructuration des services de la société, Mme C Z a refusé la modification contractuelle qui lui était proposée et, après entretien préalable du 2 avril 2012, a été licenciée pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme C Z a saisi par requête du 9 mai 2012 le Conseil de Prud’hommes de Douai d’une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes a débouté Mme C Z de ses demandes et la société SIA HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C Z a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société SIA HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
— 225.732,88 euros à titre de dommages-et-intérêts (32 mois de salaire brut),
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme C Z rappelle avoir toujours donné satisfaction à son employeur, qui pourtant a engagé une politique de dénigrement à son encontre à compter de septembre 2011. Elle considère que la proposition de modification de son contrat de travail qui lui a été adressée modifie les éléments essentiels relatifs à la qualification et les attributions de son poste qui est supprimé et qu’elle serait rattachée à la direction 'développement’ dirigée par M. X qui obtient ainsi un avancement. Elle indique ne pas avoir été tenue informée préalablement des projets de la direction la concernant et soutient que les raisons économiques justifiant la réorganisation sont fallacieuses. Elle relève en effet que les résultats de la société ont progressé en 2011, que le nombre de concurrents n’a pas augmenté et qu’en réalité, les mesures prises pour sauvegarder la compétitivité avaient pour but de l’évincer, ce qui lui a causé un préjudice important dont elle demande réparation.
Par conclusions en réponse également déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SIA HABITAT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et le licenciement économique de Mme C Z, de la débouter de ses demandes, et subsidiairement, de constater l’absence de préjudice résultant de la perte d’emploi et de la débouter de sa demande d’indemnisation. Reconventionnellement, elle demande de la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SIA HABITAT fait valoir qu’elle a dû réorganiser ses activités en raison d’un environnement économique défavorable, d’une exigence de production de logements sociaux, de la présence de concurrents et de la volonté de l’Etat de réorganiser le secteur des HLM, afin de sauvegarder sa compétitivité et que ce projet a fait l’objet d’un avis favorable du comité d’entreprise. Dans ce cadre, la direction Etudes et Projets confiée à Mme Z devait être transférée au sein du département développement, sans modification de ses fonctions et de sa qualification. Elle indique que tous les salariés ont accepté la modification de leur contrat de travail sauf deux d’entre eux dont fait partie Mme Z qui a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites avant d’être licenciée.
La société SIA HABITAT conteste tout dénigrement, non démontré, alors qu’elle reconnaît les capacités et compétences professionnelles de Mme Z qui n’est pas seule concernée par la réorganisation et relève qu’en réalité, les modifications proposées de son contrat ne portaient que sur l’intitulé de ses fonctions et au rattachement à une autre direction.
Subsidiairement, elle constate que Mme Z ne justifie pas du préjudice subi par son licenciement, alors qu’elle a retrouvé un emploi dans une société concurrente.
SUR CE:
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition d’être effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Le licenciement de Mme Z, qui fixe les limites du litige, énonce :
…'Nous vous rappelons que la société SIA HABITAT est soumise à un niveau élevé de production de logements sociaux, en dépit de perspectives économiques défavorables,.., de la complexification du montage des dossiers administratifs, de la multiplication des normes réglementaires de construction, ou encore de la présence renforcée des concurrents et notamment des opérateurs privés, dans le cadre des concours qui constituent aujourd’hui une source primordiale de développement.
Or, l’organisation de la société ne permettait pas de répondre efficacement à ces nouveaux défis et enjeux.
Dans ce cadre, afin de sauvegarder notre compétitivité, il est apparu nécessaire de regrouper toutes les sources de développement actuellement dispersées au sein de plusieurs départements, afin de créer des synergies plus importantes, comme l’ont déjà fait antérieurement nos principaux concurrents.
Cette décision qui a recueilli l’avis favorable du comité d’entreprise, a donc eu pour conséquence la fusion des départements travaux, accessions, et développement durable au sein d’un unique département travaux et développement durable et innovations.
Dans ce cadre, nous avons dû modifier un certain nombre d’emplois des départements fusionnés, afin de les organiser au sein d’un même département.
C’est dans ce contexte que nous avions souhaité apporter quelques modifications à l’emploi que vous occupiez, nécessaires à la poursuite de vos fonctions dans cette nouvelle organisation, que vous avez néanmoins refusées.
Dans ces conditions, nous avons recherché votre reclassement, et nous avons proposé toutes les solutions disponibles et adaptées. Aucune proposition n’a recueilli votre acceptation.'
Il résulte des documents produits que la société SIA HABITAT a réorganisé ses services au sein de plusieurs directions, notamment en prévoyant le rattachement de la direction études et grands projets, dont Mme Z était la directrice, à la direction du développement, ainsi que par la suppression de son poste de direction, pour devenir un poste de 'responsable pôle expert études et grands projets', sous la responsabilité hiérarchique du directeur département développement.
La société SIA HABITAT produit différents documents provenant de la métropole lilloise et de municipalités avoisinantes relatifs à des programmes de production de logements sociaux ainsi que des articles de presse spécialisée relevant que la maîtrise d’ouvrage d’HLM, qui concerne le neuf et l’ancien, devient complexe par l’accroissement des normes, en particulier de la réglementation thermique résultant de la loi Grenelle, et que la phase d’étude en amont est particulièrement importante, ce qui nécessite une professionnalisation de plus en plus importante.
Toutefois, outre ces informations générales, la société SIA HABITAT ne fournit aucun élément concret et précis relatif à sa propre compétitivité, et ne produit en particulier aucune pièce et explication quant à la menace résultant spécifiquement pour elle de cette évolution du secteur et quant à la concurrence croissante d’entreprises privées telle qu’évoquée. Elle ne donne pas davantage d’éléments sur des difficultés économiques prévisibles qui auraient pu également justifier la réorganisation opérée au sein de ses directions.
Il s’ensuit que si cette réorganisation tendait à améliorer l’efficacité des services par une regroupement de directions, la société SIA HABITAT ne justifie pas que cette mesure était destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et à prévenir des difficultés à venir précisément exposées.
Dès lors, le licenciement de Mme Z intervenu dans ce cadre ne pouvait être fondé sur un motif économique et est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, de sa capacité à retrouver rapidement un autre emploi et de l’effectif de l’entreprise, il lui sera accordé la somme de 160.000 euros à titre de dommage-et-intérêts, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il parait également inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société SIA HABITAT sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
I NFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes du 30 janvier 2014,
STATUANT à nouveau :
DIT que le licenciement de Mme C Z épouse Y est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SIA HABITAT à verser à Mme C Z épouse Y la somme de 160.000 euros (cent soixante mille euros) à titre de dommages-et-intérêts,
CONDAMNE la société SIA HABITAT à verser à Mme C Z épouse Y la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SIA HABITAT de sa demande formée au titre de l’artcile 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SIA HABITAT aux dépens qui comprendront ceux de la première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD V. H
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