Infirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 16 déc. 2016, n° 15/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 9 avril 2015, N° 13/1364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2016
N° 2049/16
RG 15/02902
ML/CC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LILLE
en date du
09 Avril 2015
(
RG 13/1364 -section 2
)
NOTIFICATION
à parties
le 16/12/16
Copies avocats
le 16/12/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes
—
APPELANT :
M. X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de
LILLE
INTIMÉE :
SA Z A
LA COSTARDAIS
XXX
Représentée par Me OLIVIER GUILLAS, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 11
Octobre 2016
Tenue par Michèle LEFEUVRE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie
LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Hervé BALLEREAU : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE,
Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2007, la société de transport Z
A a embauché M. X Y en qualité de conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de PTAC avec la classification coefficient 150 groupe 7 suivant la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, moyennant une rémunération mensuelle de 1.314,80 euros pour 152 heures de travail. M. X Y a été rattaché au centre de Seclin.
Par lettre du 17 août 2011, la société
Z A a notifié à M. X Y un avertissement, au motif qu’il se soit plaint à plusieurs reprises d’avoir à conduire un vieux tracteur.
M. X Y a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 19 septembre 2012, lui notifiant une mise pied à titre conservatoire et a été licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2012.
Contestant le bien fondé du licenciement et considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X Y a saisi le 28 juin 2013 le Conseil de prud’hommes de Lille de diverses demandes de rappel de primes, salaires et indemnités.
Par jugement du 9 avril 2015, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société Z
A à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 4.049,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de 2008 à 2010,
— 404,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et a débouté M. X
Y de ses autres demandes.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de le confirmer en ce qui concerne la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’infirmer pour le surplus en condamnant la société Z MESSAGER à lui verser les sommes suivantes :
— 258,54 euros nets à titre de prime de casse croûte,
— 914 euros brut à titre de prime de fin d’année,
— 5.942,17 euros à titre de rappel de primes de nuit,
— 1.090,55 euros brut à titre d’indemnité de congés payés,
— 3.070,40 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 1.817,68 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 27.633,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. X Y fait valoir que le versement de la prime de casse-croûte a été supprimé unilatéralement par l’employeur à compter du 1er janvier 2012 sans formalité alors qu’il s’agissait d’un usage. Il relève qu’une partie du personnel bénéficiait du versement d’une prime de fin d’année et que l’employeur ne s’explique pas sur le fait que tous les salariés ne la perçoivent pas.
Concernant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, il constate que l’employeur ne conteste pas le nombre d’heures de travail allégué mais prétend les avoir rémunérées après lissage des heures supplémentaires sur toute l’année, ce qui ne peut se faire que semaine par semaine à défaut d’accord collectif.
Enfin,
M. X Y fait valoir que l’employeur ne justifie pas des motifs objectifs pour lesquels le personnel sédentaire percevrait des majorations pour les heures de travail de nuit supérieures à celles du personnel roulant et considère qu’il aurait du bénéficier d’un taux similaire de 25%.
M. X Y conteste les faits motivant son licenciement qui, pour certains, ne sont pas datés, ce qui ne permet pas de vérifier s’ils sont couverts par la prescription. Il constate que les faits relatifs au non renouvellement de son permis de conduire datent de mai 2011 et sont donc prescrits et conteste avoir refusé de livrer un client le 17 août 2012 en précisant que ce client avait déjà été livré par un précédent conducteur.
Il relève n’avoir été mis à pied à titre conservatoire que le 19 septembre 2012, soit un mois plus tard et qu’ainsi son maintien dans l’entreprise n’était pas rendu impossible. Il considère que son licenciement est intervenu en représailles de sa demande de régularisation de versement de primes et ajoute ne pas avoir retrouvé d’emploi.
Par conclusions en réponse également déposées et soutenues oralement à l’audience, la société
Z A demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus, de débouter M. X Y de l’ensemble ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z
A fait valoir que les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de juillet 2008 sont prescrites. Elle rappelle que la durée du temps de travail du personnel roulant transportant des marchandises ' grands routiers’ est de 43 heures par semaine et affirme avoir effectué un calcul de ces heures à la semaine, puisque l’accord d’entreprise appliquant un régime d’équivalence a été déclaré par la Cour de cassation inopposable en 2012. Elle considère que M. X Y a été rempli de ses droits puisqu’il a été payé sur la base d’un temps de service de
44 heures par semaine.
Concernant les majorations des heures de nuit auxquelles donnent droit les heures de travail réalisées entre 21 heures et 6 heures du matin, la société
Z A indique qu’elles ont été réglées et ont donné lieu à majoration au titre des heures supplémentaires et que M. X
Y a également reçu la rémunération afférente au repos compensateur acquis.
Elle affirme que M. X
Y a bien bénéficié du repos au titre du travail de nuit pendant l’exécution du contrat de travail.
Elle indique également avoir de manière erronée versé aux salarié une prime de petit déjeuner pour prise de service avant 5 heures qui ne pouvait se cumuler avec l’indemnité pour service de nuit, ce qui en peut être considéré comme un usage et fait valoir qu’une prime de fin d’année n’a été versée aux salariés qu’en 1998 et 1999 de manière discrétionnaire, ce qui ne peut caractériser un usage auquel pourrait bénéficier
M. X Y.
Concernant le licenciement de M. X Y, la société Z A expose que M. X Y a conduit sans permis de conduire valide pendant deux mois et n’a pas respecté ses consignes, malgré le fait qu’il ait déjà eu un avertissement qu’il n’a pas contesté. Elle avance que les faits reprochés à M. X
Y sont graves puisqu’ils révèlent un manque de professionnalisme et de respect des règles de sécurité et portent atteinte à l’image de la société.
SUR CE :
— sur la prescription des rappels de salaire et primes :
Suivant l’article L 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes due au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 prévoient que ce délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans.
Le point de départ de ce délai est la date d’exigibilité des salaires et les dates auxquels les congés payés auraient dû être pris.
En l’espèce, M. X
Y ayant saisi le Conseil de
Prud’hommes le 28 juin 2013, il convient de constater que les demandes de rappel de salaires et primes exigibles antérieurement au 28 juin 2008 sont prescrites.
— sur les heures supplémentaires :
Suivant l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 modifié par décret du 4 janvier 2007, la durée du temps de service des personnels roulants ' grands routiers’ ou longue distance est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre.
Il ressort des écrits et explications des parties qu’elles s’accordent sur le nombre d’heures de travail effectuées par M. X Y et sur l’application du calcul des heures supplémentaires à la semaine, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ayant été dénoncé par l’employeur le 3 septembre 2008 et déclaré inopposable aux salariés par arrêt du 26 septembre 2012 de la Cour de cassation.
Il résulte de la comparaison du décompte des heures travaillées établi par M. X Y, du décompte établi par l’employeur et des bulletins de paie produits aux débats, comprenant certaines heures supplémentaires, que l’employeur reste redevable de la somme totale de 2.244,70 euros au titre des heures supplémentaires pour la période non prescrite ainsi que de la somme de 224,47 euros au titre des congés payés y afférents.
— sur les majorations d’heures de nuit :
Suivant l’article 3.1 de l’accord du 14 novembre 2001, chaque heure de travail de nuit exécutée entre 21 heures et 6 heures donne droit à une prime horaire de nuit, d’un montant égal à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quelque soit le secteur d’activité. En cas d’heures supplémentaires, cette prime horaire doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
L’article 3.2 du même accord prévoit que les personnels des entreprises de transport routier de marchandises qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne, bénéficient en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1, d’un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Il ressort des différentes pièces produites que M. X Y a bénéficié, outre de la prime de nuit de 20 %, de repos compensateurs de nuit de 5% sous la forme de jours de repos puis d’une indemnité compensatrice pour la période de septembre 2010 à septembre 2012. Il en résulte qu’il a bénéficié de l’ensemble de ses droits à ce titre et n’établit pas l’existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique.
Le jugement déféré déboutant M. X Y de ses demandes au titre des heures de nuit sera donc confirmé sur ce point.
— sur les primes de casse-croûte et de fin d’année :
Pour qu’un salarié puisse se prévaloir d’un usage consistant en un avantage supplémentaire accordé aux salariés par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat, il est nécessaire que la pratique invoquée soit générale, constante et fixe.
La réunion de ces trois conditions cumulatives permet d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage qui s’impose alors à lui.
Aux termes de l’article 5 de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte qui ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit.
S’il ressort de la lettre datée du 4 juillet 2012 que la société Z MENAGER a cessé de verser une indemnité de casse-croûte à compter du 1er janvier 2012 au motif qu’elle ne pouvait se cumuler avec l’indemnité de nuit, force est de constater que
M. X Y n’apporte aucun élément établissant que le versement de cette prime, qui n’apparaît pas sur ses bulletins de salaire, ait été général, constant et fixe.
De même, M. X Y ne justifie pas que la prime de fin d’année, qu’il n’a pas perçu depuis son embauche, répond aux conditions exigées pour caractériser un usage alors en vigueur dans l’entreprise.
Ses demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
— sur le licenciement :
Aux termes de L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. X Y, qui fixe les limites du litige, énonce:
…. '
Il s’avère que vous avez, à plusieurs reprises et de façons différentes, agi de sorte de perturber la bonne marche de
l’entreprise. En effet, comme nous vous l’avons reproché lors de cet entretien, vous décidez vous-même vos horaires de travail, malgré les ordres donnés par vos supérieurs et vous avez choisi de ne plus leur adresser la parole et refusez de leur répondre au téléphone.
De plus, et malgré la réglementation en vigueur et nos rappels à l’ordre verbaux et écrits, vous persistez à vous mettre en travail ou en disponibilité alors que les clients sont fermés; A cela s’ajoute que vous ne nous transmettez pas les contrôles routiers auxquels vous avez été confronté et avez conduit alors que votre permis n’était plus valide;
Par ailleurs, et cela est intolérable, vous avez refusé de travailler suivant les ordres que vos responsables vous avaient donné. En effet, le 17 août 2012, il vous a été demandé de livrer un client à Maromme (76) puis GLN à Libercourt. Vous avez indiqué que vous ' vous vouliez bien aller à Maromme chercher le camion de votre collègue, mais que vous ne livreriez pas'. Ceci constitue un manquement grave à vox obligations stipulées dans votre contrat de travail.
A ces faits reprochables, s’ajoutent les violences verbales que vous avez fait preuve envers vos responsables le 17 août 2011 et pour lesquels vous avez reçu un avertissement…..
Votre comportement irresponsable n’a pas manqué de perturber la bonne marche du service
..'
L’employeur, sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave, n’apporte aucune précision sur les faits tenant à l’absence de respect des horaires de travail et au refus de parler à ses supérieurs
hiérarchiques reprochés au salarié, tant relative à leur date qu’à leurs circonstances. Ces griefs, qui ne sont ainsi matériellement invérifiables, doivent en conséquence être écartés.
Par ailleurs, il ressort des pièces d’une procédure pénale que produit l’employeur qu’à l’occasion d’un contrôle effectué le 9 mai 2011, les services de gendarmerie ont constaté que M. X Y n’avait pas respecté la réglementation sur le temps de conduite et n’avait pas renouvelé son permis de conduire qui était expiré depuis le 16 mars 2011.
Si M. Z A n’a été entendu sur ces infractions par les enquêteurs que le 20 juillet 2012, il ressort toutefois de la procédure que la mesure d’immobilisation du poids lourd que M. X
Y conduisait a été levée quelques heures plus tard lorsque ce véhicule a été repris par un autre chauffeur. Il s’en déduit que l’employeur, qui a donc demandé à un autre chauffeur d’intervenir, a été nécessairement informé des infractions relevées à l’encontre de M. X Y .
Il en résulte que les manquements alors constatées, largement antérieures de plus deux mois à la procédure de licenciement, sont couvertes par la prescription prévue par l’article L1332-4 du code du travail.
En revanche, la société Z A produit une attestation écrite par M. B
C, responsable d’agence, selon laquelle M. X Y a refusé le 17 août 2012 de livrer leur client de Maromme, tout en disant qu’il voulait bien aller à
Maronne chercher le camion et livrer le client de Libercourt.
Ce refus d’exécuter les instructions qui lui ont été données, sur lequel M. X Y ne s’explique pas réellement, caractérise un manquement fautif à ses obligations contractuelles caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans toutefois revêtir un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, contrairement à la décision des juges du fond.
M. X Y ayant été privé de préavis et d’indemnité de licenciement, il sera fait droit à sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3.070,40 euros, les congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement de 1.817,68 euros, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS:
la Cour,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
STATUANT à nouveau:
DIT que le licenciement de M. X
Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Z A à verser à M. X Y les sommes suivantes:
-2.244,70 euros à titre de rappel des heures supplémentaires ,
— 224,47 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.070,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,04 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
— 1.817,68 euros à titre d’indemnité de licenciement.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y AJOUTANT:
CONDAMNE la société Z A à verser à M. X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE la société Z
A de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Z
A aux dépens.
Le Greffier Le Président
A. GATNER S. MARIETTE.
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