Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 7 avril 2022, n° 20/04865

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 7 avr. 2022, n° 20/04865
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/04865
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française


Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 07/04/2022


N° de MINUTE : 22/389


N° RG 20/04865 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJZC


Jugement (N° 19/00131) rendu le 20 octobre 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Avesnes sur Helpe

DEMANDEURS au déféré – APPELANTS

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

Madame A Y

née le […] à […]

[…]


Représentés par Me B C, avocat au barreau de Lille

DEFENDERESSE au déféré – INTIMÉE

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe – Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – 383 000 692 RCS Lille Métropole – Code NAF 6419 Z ' N° TVA intracommunautaire FR34383000692 – Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 008 031 – Titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° CPI 8001 2016 000 009 207 délivrée par la CCI d’Amiens – Picardie garantie financière : CEGC, […], prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège.

[…]

[…]


Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).


Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ


Sylvie Collière, président de chambre


Catherine Convain, conseiller


Louise Theetten, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE


Par déclaration en date du 27 novembre 2020 adressée par la voie électronique, M. Z X et Mme A Y ont relevé du jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il :


- a déclaré recevable l’action de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de


France ;


- a déclaré régulière la déchéance du terme du prêt notifiée en date du 9 juin 2016 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ;


- les a condamnés à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 382 016,82 euros au titre du solde du prêt au taux contractuel majoré de

6,30 % ;


- les a déboutés de leurs prétentions,


- les a condamnés à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


- les a condamnés aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Farid Belkebir, avocat ;


- les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.


Le 26 février 2021, M. X et Mme Y ont remis au greffe leurs conclusions d’appelants.


Par acte en date du même jour, ils ont fait signifier à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la déclaration d’appel et des conclusions.


L’intimée a constitué avocat le 11 mars 2021.
Saisi par la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 novembre 2021, constaté la caducité de la déclaration d’appel, débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. X et Mme Y aux dépens de l’incident et d’appel.


Par requête en date du 10 décembre 2021, M. X et Mme Y ont déféré cette ordonnance à la cour.


Par message adressé par la voie électronique le 19 janvier 2022, la cour a demandé aux parties de bien vouloir, le cas échéant, compléter leurs écritures en tenant compte de ce que les conclusions remises à la cour par la voie électronique le 26 février 2021 diffèrent, en particulier en leur dispositif, de celles signifiées à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France le même jour, qui portent en leur dernière page (page 13) la mention 'notifiées par RPVA le 9 janvier 2020'.


Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2022, Mme Y et M. X demandent à la cour de, au visa des articles 542, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :


- accueillir leur requête en déféré ;


- annuler l’ordonnance du 25 novembre 2021 ;


- subsidiairement la réformer ;


Et


- débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de ses demandes ;


- condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens du déféré et de l’incident dont distraction au profit de Maître B C dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.


Ils font valoir que le conseiller de la mise en état a fondé sa décision sur les articles 542, 901 et 954 du code de procédure civile et estimé que la cour n’était pas saisie, se prononçant donc sur une problématique de dévolution qui relève de la compétence exclusive de la cour. Ils en déduisent que le conseiller de la mise en état ne pouvait donc prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur ce motif et qu’il a excédé ses pouvoirs de sorte que l’annulation de l’ordonnance se justifie.


Ils soutiennent qu’ils ont remis leurs conclusions à la cour dans le délai de l’article 908 et les ont signifiées à l’intimée dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile de sorte que la caducité n’est pas encourue. Ils ajoutent que, si les conclusions remises à la cour ne sont pas identiques à celles signifiées à l’intimé, c’est la nullité de la signification qui serait alors encourue, nullité que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France n’a pas poursuivie et qu’elle est désormais irrecevable à soulever en application de l’article 74 du code de procédure civile.


Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France demande à la cour, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, de :


- rejeter la requête en déféré ;


- confirmer l’ordonnance déférée ;
- débouter Mme Y et M. X de toutes leurs demandes ;


- condamner Mme Y et M. X à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.


Elle soutient qu’il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel de sorte qu’il n’a commis en l’espèce aucun excès de pouvoir.


Elle ajoute, se fondant sur les dispositions combinées des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile que seules sont valables les conclusions qui sont à la fois remises à la cour et notifiées aux parties et qu’en l’espèce, si dans le dispositif des conclusions transmises à la cour le 26 février 2021, il est sollicité de 'réformer la décision entreprise', ces conclusions ne lui ont pas été signifiées et le dispositif des conclusions qui lui ont été signifiées par acte du 26 février 2021 ne contient aucune demande en ce sens.

MOTIFS

Sur la caducité :


En application de l’article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.


Selon l’article 910-1 du même code, les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.


Selon l’article 911 alinéa 1er du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat. L’alinéa 2 ajoute que la notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa 1er du présent article constitue le point de départ dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.


Il en résulte que les conclusions qui doivent être signifiées à l’intimé qui n’a pas constitué avocat sont nécessairement les conclusions déposées au greffe en application de l’article 908 du code de procédure civile.


La signification d’un autre document équivaut à l’absence de signification et entraîne la caducité de la déclaration d’appel.


En l’espèce, le dispositif des conclusions transmises par voie électronique à la cour le 26 février 2021 est le suivant (page 13) :

'PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles 1134 ancien du code civil, 122, 287 et 700 du code de procédure civile ;

- Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a

* déclaré recevable l’action de la SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;

* déclaré régulière la déchéance du terme du prêt notifiée en date du 9 juin 2016 par la SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE;

* condamné M. Z X et Mme A Y à payer à la SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 382 016,82 € au taux de 6,30% taux contractuel majoré, au titre du solde du prêt ;

* débouté M. Z X et Mme A Y de leurs prétentions ;

* Condamné M. Z X et Mme A Y à payer à LA SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné M. Z X et Mme A Y aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Farid Belkebir, avocats aux offres de droit;

* Débouté M. Z X et Mme A Y de leurs demandes plus amples ou contraires

Statuant à nouveau,

- Juger que la juridiction de première instance n’a pas procédé à la vérification d’écriture ;

- Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Juger que l’engagement de caution est inopposable aux défendeurs ;

- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France à la somme de 382.016,82 € et opérer compensation avec la somme à laquelle la Cour estimera devoir condamner les concluants ;

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître B C dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'


Le dispositif des conclusions signifiées à l’intimée le même jour est ainsi libellé (pages 12 et 13):

'PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 1134 ancien du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile;

- Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Juger que l’engagement de caution est inopposable aux défendeurs ;

- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France à la somme de 382 016,82 € et opérer compensation avec la somme à laquelle le tribunal estimera devoir condamner les concluants ;

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France à la somme de 2 500 € sur ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître B C dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

SOUS TOUTES RESERVES

POUR CONCLUSIONS

NOTIFIEES PAR RPVA – LE 9 JANVIER 2020.'


Ce dispositif qui se termine par la date du 9 janvier 2020 est visiblement le dispositif de conclusions déposées par Mme Y et M. X en première instance.


Il en résulte que faute pour M. X et Mme Y d’avoir fait signifier à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France les conclusions remises à la cour, la déclaration d’appel est caduque, le prononcé de cette sanction relevant de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile.


En tout état de cause, à supposer même qu’il faille considérer que les conclusions jointes à la signification du 26 février 2021, et transmises avec cette dernière, qui sont les seules dont l’intimée a eu connaissance, doivent être considérées comme les conclusions remises à la cour en application de l’article 908 du code de procédure civile, il reste que la déclaration d’appel n’échapperait pas plus à la caducité.


En effet, l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.


L’article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.


Il résulte de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.


En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.

(Cassation Civile 2ème 4 novembre 2021 – n° pourvoi : 20-15.766).


Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont définies par l’article 910-1 du même code, comme celles, adressées à la cour, qui déterminent l’objet du litige.


L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 aux termes duquel les conclusions contiennent un dispositif récapitulant les prétentions.


En l’espèce, les conclusions signifiées à l’intimée comportant un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ne déterminent pas l’objet du litige.


C’est donc à juste titre que le magistrat de la mise en état a, sans excéder ses pouvoirs au regard des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, constaté la caducité de la déclaration d’appel.


L’ordonnance déférée qu’il n’ y a pas lieu d’annuler sera donc confirmée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :


Il convient de condamner M. X et Mme Y aux dépens du déféré et de rejeter la demande qu’ils forment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Il convient en revanche de les condamner à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance déférée ;

La confirme ;

Déboute Mme A Y et M. Z X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme A Y et M. Z X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme A Y et M. Z X aux dépens du déféré.


Le greffier, Le président,


I. Capiez S. Collière
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