Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 2 juil. 2020, n° 18/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03860 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2017, N° 15/08412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03860 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/08412
APPELANTE
Mme D Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Anais MOLINIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me C G (SCP SCP C Morand) ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EST EUROPA DIFFUSION
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 27 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Monsieur François MELIN, Conseiller.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
-signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y épouse X a été engagée, en qualité d'assistance de direction, à compter du 1er janvier 1995, par la société Est Europa Diffusion dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Mme Y a été licenciée pour motif économique par courrier notifié le 26 mars 2004. La salariée a été réembauchée, en qualité de directrice commerciale, position cadre, niveau VIII, échelon 1 par un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2004.
Elle a été placée en arrêt maladie à du 9 janvier 2015 au 12 mars suivant.
Le 25 mars 2015, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 29 avril suivant.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle, Mme Y a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 juillet 2015 pour obtenir sa nullité ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 mars 2017, la société Est Europa Diffusion a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître C a été désigné mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a'débouté Mme Y de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil a jugé que l'absence de remise à la salariée du formulaire Ceraf ne constitue pas une cause de nullité de la convention, que Mme Y ne démontre que son consentement a été vicié et que la signature de la rupture conventionnelle le jour de l'entretien unique, à l'issue d'un arrêt de travail, sans visite médicale de reprise ne peut suffire à démontrer l'existence d'un vice du consentement.
En outre, le conseil a considéré que Mme Y ne rapportait aucun élément de preuve permettant de démontrer l'absence de règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés'; le non-respect de la rémunération contractuelle ou encore de la garantie d'ancienneté et que la période du 1er janvier au 30 avril 2015 sur laquelle est formulée le rappel de salaire est prescrite puisque non demandée lors de la saisine du 8 juillet 2015.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2018.
Selon conclusions transmises par la voie électronique le 15 novembre 2018, Mme Y demande à la cour de':
-A titre principal, juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Est Europa Diffusion aux sommes suivantes':
*10. 602, 42 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*9. 546 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 954, 60 € au titre des congés payés afférents,
*76, 370 € (24 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme Y est valable, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Est Europa Diffusion aux sommes suivantes':
*10. 602, 42 € au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
*subsidiairement, 7. 017 € au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
-En tout état de cause, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Est Europa Diffusion aux sommes suivantes':
*8.465,53 € au titre de l'indemnité de congés payés,
*3.182 € de rappel de salaire pour le mois de janvier 2015et 318,20 € au titre des congés payés afférents dont à déduire la somme de 1.000 Euros nets déjà versée ,
*3.182 € de rappel de salaire pour le mois de février 2015 et 318,20 € au titre des congés payés afférents,
*3.182 € de rappel de salaire pour le mois de mars 2015 et 318,20 € au titre des congés payés afférents,
*3.031,45 € de rappel de salaire pour le mois d'avril 2015 et 303,14 € au titre des congés payés afférents,
*1.995 € de rappel de salaire pour non-respect de la rémunération contractuelle et 199,50 € au titre
des congés payés afférents,
*17.266,29 € au titre de la garantie conventionnelle d'ancienneté et 1.726,62 € au titre des congés payés afférents,
*9.546,24 € e de dommages et intérêts pour manquements dans le suivi médical,
*4. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Outre, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
-ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pour le Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.
-dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
-déclarer le jugement à intervenir opposable à l'association AGS CGEA IDF Ouest.
A titre préliminaire, sur la recevabilité de ses demandes, Mme A soutient que le conseil de prud'hommes a commis une erreur d'appréciation puisque les conclusions déposées au soutien de ses intérêts portaient une demande de fixation de sa créance et de garantie à l'encontre de l' AGS CGEA IDF Ouest.
S'agissant de la nullité de la convention, l'appelante fait valoir que la rupture conventionnelle est intervenue afin d'éviter l'application des règles relatives au licenciement économique et qu'elle constitue un détournement de procédure. A cet égard, Mme A relève la suppression de son poste et l'absence de son remplacement, la concomitance de ruptures conventionnelles ainsi que l'existence de difficultés économiques, caractérisées par l'absence de paiement des salaires depuis janvier 2015, des sommes dues en exécution du solde de tout compte ou encore de l'indemnité de rupture conventionnelle et enfin de la liquidation judiciaire. En outre, la salariée fait valoir que son consentement a été vicié en raison de l'absence de paiement du salaire depuis janvier 2015 et de la présentation par l'employeur de cette procédure comme le seul moyen de bénéficier de sa rémunération, de sa signature à l'issue de son arrêt de travail et le jour de l'entretien unique ou encore par l'absence d'information préalable quant à la possibilité d'être assistée au cours de son entretien préalable. En dernier lieu, au soutien de cette nullité, Mme A fait observer qu'elle est uniquement en possession d'un exemplaire de la convention de rupture et que la société ne lui a jamais remis un exemplaire du formulaire Cerfa.
Elle en déduit que la nullité de la rupture conventionnelle vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle peut obtenir paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts qui au regard de son ancienneté et de la longue période de chômage qu'elle a connue, comme le choc ressenti suite à cette rupture brutale justifie l'indemnisation à hauteur de 24 mois de salaire.
A titre subsidiaire, Mme A soutient qu'en ne lui versant pas l'indemnité de rupture conventionnelle, la société n'a pas exécuté les obligations découlant de la rupture du contrat, qu'il appartient à la société de justifier du paiement de cette indemnité, ce qu'elle ne fait pas.
Elle ajoute que le montant de l'indemnité prévue dans la convention est inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement , plus favorable que l'indemnité légale visée par l'article L 1237-13 du code du travail et qu'elle doit lui être accordée. Si le montant de 7017€ est considéré comme exact, elle en demande le paiement.
En tout état de cause, la salariée fait valoir qu'elle n'a pas perçu l'indemnité de congés payés qui lui était due à la suite de la rupture de son contrat de travail, ni sa rémunération contractuelle pour la période du 1er janvier au 30 mars 2015 et que cette absence de paiement a été reconnue par la société par le biais d'une reconnaissance de dette. L'appelante ajoute que la société n'a pas non plus respecté sa rémunération contractuelle, ni la garantie d'ancienneté prévue par la convention collective en application de l'accord du 5 mai 1992, qu'elle n' a jamais organisé de visite médicale d'embauche, périodes ou de reprise, contrôles qui auraient permis de constater l'importante pression dont elle était l'objet.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 août 2018, l'association AGS CGEA IDF Ouest conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de':
-constater que la rupture conventionnelle n'est pas entachée de nullité et débouter Mme Y de ses demandes,
-dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
-dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
-dire et juger que la garantie de l'association est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du Code du travail.
-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance (dont les dépens) sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'intimée fait valoir que la salariée ne verse aucune pièce aux débats permettant d'attester de la réalité des difficultés économiques alléguées et que l'existence de telles difficultés n'empêche pas la conclusion d'une rupture conventionnelle, ni ne suffit à démontrer l'intention frauduleuse de la société. L'association ajoute qu'aucune disposition expresse ne prévoit que le détournement de la procédure de licenciement économique constituerait une cause de nullité et qu'aucune liberté fondamentale n'a été violée. L'AGS fait observer que Mme B ne mentionne même pas quel vice a entaché son consentement et ne démontre pas davantage que l'un de ces vices était constitué. Elle note sur ce point que la signature de la convention à l'issue d'un seul entretien préalable et d'un arrêt de travail ne permet pas de caractériser un vice du consentement, ce d'autant que Mme B ne démontre aucun état de santé fragile à cette époque.
Elle fait remarquer que c'est le défaut de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture , nécessaire pour demander l'homologation et exercer le droit de rétractation qui entraîne la nullité de la rupture et non le défaut de remise de l'exemplaire Cerfa ; que Mme Y admet avoir obtenu un exemplaire de la convention de rupture, que la nullité n'est pas encourue.
Subsidiairement, l'AGS fait valoir que l'effectif de la société inférieur à onze salariés, implique que l'indemnisation soit fixée en fonction du préjudice subi par la salariée conformément à l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige , que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice équivalent à 24 mois de salaire.
Concernant les demandes relatives à l'exécution du contrat, l'AGS s'en rapporte sur les demandes au titre des rappels de salaire, de la rémunération contractuelle et de la garantie d'ancienneté, mais relève que le préjudice consécutif à l'absence de suivi médical n'est pas démontré.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 août 2018, Me C es qualités demande à la cour de':
- prendre acte qu'il s'en rapporte à l'argumentation développée par l' AGS CGEA IDF Ouest sur la nullité de la rupture conventionnelle et de débouter Mme Y de ses demandes sur ce point,
-déclarer prescrites les demandes au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et subsidiairement de prendre acte qu'il s'en rapporte à justice sur ce chef de demande,
- prendre acte qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes de la salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, des salaires des mois de janvier à avril 2015 et congés payés afférents, du non-respect du salaire contractuel et des congés payés afférents, de la garantie d'ancienneté et des congés payés afférents,
- débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquements dans la suivi médical ainsi que celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la remise de documents sociaux sous astreinte,
-statuer ce que de droit sur les dépens sans que ceux-ci puissent être mis à la charge de Me C.
A titre liminaire, Me C fait observer que l'ex-gérante de la société Est Europa Diffusion n'a remis aucun élément de comptabilité salariale et que, dès lors, il ne dispose d'aucun moyen de coercition à son encontre pour la production de pièces.
S'agissant de la demande de nullité de la rupture conventionnelle, Me C fait valoir qu'il s'en rapporte à l'argumentation développée par l'association AGS CGEA IDF Ouest . Concernant l'indemnité de rupture conventionnelle, il estime que la demande de Mme Y est prescrite en application de l'article L 1237-14 alinéa 4 qui fixe à douze mois à compter de la date d'homologation de la convention, le délai pour introduire tout litige concernant la convention, ce qui inclut le montant de l'indemnité de rupture. Il ajoute que l'article L 1471-1 du code du travail, qui fixe à deux ans toute action portant sur la rupture du contrat de travail à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il relève que la convention a été signée le 25 mars 2015, que la saisine du premier juge date du 8 juillet 2015, mais que la demande de paiement de 10602,42€ date seulement du 1er décembre 2017, tandis que celle de 7017 € date du 25 mai 2018 devant la cour.
A titre subsidiaire, il indique s'en rapporter ce qui implique de sa part une contestations et non un acquiescement. Il en est de même des demandes relatives à l'exécution du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 27 mai 2020.
La cour a fait connaître aux parties qu'elle avait décidé d'appliquer au dossier la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Les parties n'ont pas exprimé d'opposition à cette procédure.
MOTIFS :
-Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Mme Y prétend tout d'abord que la mise en place de la convention de rupture conventionnelle constitue un détournement de la procédure de licenciement pour motif économique. A cet égard, il
convient de rappeler que la rupture conventionnelle individuelle résultant de la seule volonté des parties sans qu'il y ait lieu, normalement, d'en rechercher le motif, peut intervenir alors même que l'entreprise rencontre des difficultés économiques qui la conduisent à se séparer de certains salariés. En revanche, elle ne peut constituer un moyen de détourner les dispositions applicables aux licenciements économiques et de priver les salariés des garanties qui leur sont accordées dans ce cadre.
En l'espèce, Mme Y verse aux débats une reconnaissance de dette établie par la société le 9 avril 2015, relative au paiement des salaires des mois de janvier à mars précédent, qui témoigne de difficultés économiques notamment de trésorerie de la société à la date de la signature de la convention de rupture le 25 mars 2015. Toutefois, elle ne produit aucune pièce autre que ses affirmations, relative à la suppression de son poste et à la conclusion d'autres ruptures conventionnelles à la même période afin de réduire l'effectif. La survenance de la liquidation judiciaire deux plus tard ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse de la société en mars 2015. En conséquence, l'argumentation de Mme Y ne peut être accueillie.
Elle soutient également que son consentement a été vicié. Comme le fait remarquer l'AGS, l'appelante n'énonce pas le vice du consentement dont elle se prévaut et qu'il lui appartient en tout état de cause de démontrer. Elle ne produit aucune pièce de nature à caractériser des pressions imputables à l'employeur pour la contraindre à accepter la rupture conventionnelle, ni à établir que celui-ci a usé de manoeuvres pour obtenir son consentement à cette modalité de rupture du contrat de travail, voire même à caractériser une erreur. Si la convention a été signée le 25 mars 2015, deux semaines après la reprise de son activité suite à un arrêt maladie de deux mois, force est de constater que les pièces médicales relatives au motif de cet arrêt, ne permettent pas d'établir qu'elle demeurait dans un état de fragilité accréditant une altération effective de son consentement, que le médecin du travail lors de la visite médicale que l'employeur n'a certes pas organisée, pouvait détecter.
La signature de la rupture conventionnelle à l'issue d'un seul entretien préalable, qui n'est pas prohibée, ne suffit pas à démontrer une vice du consentement, ni l'absence d'indication par l'employeur à la salariée de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien, puisque cette obligation n'est pas mise à la charge de l'employeur.
Mme Y verse aux débats un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle régulièrement signée des deux parties le 25 mars 2015, document dont la remise au salarié lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation, conformément aux exigences de l'article L 1237-14 du code du travail. Aucun texte n'exige que la convention soit établie sur le modèle de formulaire Cerfa, prévu l'arrêté du 8 février 2012.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la demande de nullité de la convention de la rupture conventionnelle doit être rejetée et par suite les demandes en paiement des indemnités de rupture et de l'indemnisation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
-Sur la demande de paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
Le liquidateur soutient que la demande à ce titre est prescrite tant en application de l'article L 1237-14 du code du travail, spécifique à la rupture conventionnelle, que de l'article L 1471-1 du code du travail concernant la rupture du contrat de travail.
Toutefois en l'espèce, la rupture conventionnelle a été signée le 25 mars 2015, sans que le liquidateur ne discute son homologation. Mme Y a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juillet 2015, dans le délai des deux prescriptions visées par le liquidateur. Or, comme le rappelle cette dernière, la demande en justice interrompt le délai de prescription, interruption qui s'étend aux différentes actions relatives au même contrat de travail présentées en cours d'instance. En conséquence, la demande de
paiement de l'indemnité spécifique de licenciement n'est pas prescrite, peu important qu'elle n'ait été présentée que le 1er décembre 2017 et en mai 2018.
Mme Y soutient que l'indemnité spécifique de rupture doit être égale au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et non à celui de l'indemnité légale, lequel bien que porté sur le bulletin de salaire d'avril 2015 n'a en outre pas été payé.
L'article L 1237-13 du code du travail prévoit que cette indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. Toutefois,
selon l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, avenant étendu par arrêté du 26 novembre 2009, l'indemnité spécifique est égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement quand elle est plus favorable que l'indemnité légale, ce qui est le cas en l'espèce. Le liquidateur ne présente aucun argument tendant à exclure l'application de l'avenant à l'entreprise, ce d'autant que son secteur d'activité ne figure pas parmi les secteurs exclus par la circulaire DGT 2009-25 du 8 décembre 2009. Sur la base d'un salaire brut mensuel de 3182€, Mme Y a droit à une indemnité de 10602,42€. Si le bulletin de paie du mois d'avril 2015 mentionne le versement d'une somme de 7017€ au titre de l'indemnité de rupture, ce paiement est contesté et il appartient donc à l'employeur de justifier de son règlement effectif, ce qu'il ne fait pas. Dès lors, la somme de 10602,42€ doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Est Europa Diffusion et le jugement réformé de ce chef.
-Sur les autres demandes :
*Sur l'indemnité de congés payés :
Suite à la rupture de la relation contractuelle, Mme Y devait percevoir une indemnité compensatrice de congés payés, pour la fraction des congés dont elle n'avait pas bénéficiée. A cet égard, le bulletin de paie d'avril 2015 mentionne une somme de 8465,53€. Le liquidateur qui s'en rapporte sur le mérite de cette demande, ce qui équivaut à une contestation de son bien fondé, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la société qui se prétend libérer a effectivement réglé cette somme. En conséquence, elle doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
*Sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015.
La société a établi une reconnaissance de dette le 9 avril 2015 au bénéfice de la salariée, relative au paiement des salaires nets des mois de février et mars 2015 et pour partie à celui de janvier. Le paiement de ces sommes ainsi que celui du solde de tout compte a été sollicité à deux reprises par la salariée en juin 2015 sans que ces courriers ne soient retirés par la société. Ces salaires comprenaient des indemnités journalières liées à la période d'arrêt de travail de l'appelante du 11 janvier au 12 mars 2015, versées à l'employeur au titre de la subrogation, comme le montre le décompte de l'Assurance maladie. En outre, la convention collective prévoit pour les cadres ayant une présence supérieure à dix ans dans l'entreprise, un maintien de salaire pendant une durée de cinq mois en cas de maladie. Mme Y devait donc percevoir l'intégralité de sa rémunération pendant son arrêt maladie. Le liquidateur ne démontre pas que la société s'est acquittée des salaires ainsi dus à l'appelante. Seront en conséquence fixées au passif de la société les sommes de 12728€ dont à déduire 1150,63 €, soit 11577,37 € outre 1157,73€ de congés payés afférents.
*Sur le défaut de respect de la rémunération contractuelle :
Le contrat de travail fixait la rémunération de Mme Y à 2500 € nets. La salariée observe à juste titre que les montants nets portés sur le bulletins de salaire sont inférieurs à cette somme. En revanche, faute de verser aux débats ses bulletins de salaire antérieurs au mois d'avril 2014, sa demande pour la période de juin 2012 à mars 2014 ne peut être accueillie. Pour la période
postérieure, conformément à la demande de Mme Y lui reste due la somme de 600 €, majorée de 60 € de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
*Sur la garantie d'ancienneté:
La convention collective prévoit en application de l'accord du 5 mai 1992, une garantie d'ancienneté pour les salariés du secteur non alimentaire égale à la somme de douze salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 5% après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, de 9% après 8 ans, de 13% après 12 ans et de 17% après 16 ans d'ancienneté.
Pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail. La garantie s'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon prorata temporis en cas de changement. Les éléments non pris en compte pour le calcul de la garantie sont notamment les heures supplémentaires.
Ce texte prévoit donc une rémunération globale minimale, calculée en fonction de l'ancienneté du salarié, qui ne se confond pas avec une prime d'ancienneté. En l'espèce, l'ancienneté de Mme Y doit être calculée à compter du premier contrat conclu, soit du 1er janvier 1995. Son contrat de travail mentionnait une durée hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles, ce qui représente un salaire mensuel brut de 2855,79€, le montant de 3182€ porté sur les bulletins de paie représentant 169 heures de travail, donc intégrant 17h33 d'heures supplémentaires.
Mme Y ne justifie pas du montant de sa rémunération en 2012 et 2013, ses demandes pour ces années doivent en conséquence être rejetées.
Concernant les années suivantes, Mme Y était placée au niveau VIII, échelon 1 de la convention collective. Pour l'année 2014, le salaire conventionnel minimum était de 30499,67 €. Elle bénéficiait d'une ancienneté de plus de 16 ans, ce qui justifiait l'application d'une majoration de 17% (5184,94 €), soit une rémunération totale de 35684,61 €. La rémunération mensuelle de Mme Y pour 151,67 heures représentait la somme de 2855,79 € soit 34269,48 € par an. Elle n'a donc pas été remplie de ses droits et lui est due au titre de la garantie d'ancienneté la somme de 1415,13 €.
S'agissant de l'année 2015, sur la base d'une rémunération conventionnelle de 31109,66 € et d'une majoration de 17% (5288,64 €) la rémunération minimale annuelle était égale à 36398,30 €, soit pour quatre mois 12132,77 €. Sa rémunération effective représente la somme de 11423,16 €, soit une créance de la salariée égale à 709,61 €.
Au total sera fixée au passif de la société la somme de 2124,74 €, outre 212,47 € de congés payés.
*Sur l'absence de suivi médical :
La salariée fait observer à juste titre qu'elle aurait dû bénéficier d'un examen médical lors de son embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, puis d'examens périodiques. De la même façon, la durée de son arrêt de travail de plus de deux mois impliquait l'organisation par l'employeur d'une visite médicale de reprise. La société ne justifie pas avoir demandé la mise en place de ces différentes visites. Son manquement est donc avéré. Toutefois, Mme Y ne démontre pas avoir subi un préjudice en relation directe avec celui-ci. Il ne résulte en effet d'aucune pièce que la pathologie ayant entraîné son arrêt de travail en 2015 pouvait être détectée lors d'une visite médicale périodique, ni que l'aptitude de la salariée à reprendre son poste à l'issue était discutable. Par ailleurs comme indiqué plus haut, le caractère contraint de l'acceptation de la rupture conventionnelle n'est pas démontré. Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire sera confirmé.
Il convient de rappeler que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation, que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que le jugement d'ouverture de la liquidation interrompt le cours des intérêts légaux.
Maître C, es qualités sera tenu de remettre à Mme Y un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présenté décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'astreinte.
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La présente décision, conformément à la demande de la salariée, sera déclarée opposable à l'AGS CGEA Idf Ouest dans les limites légales de garanties et de plafonds.
L'équité commande que Mme Y ne conserve pas la charge des frais irrépétibles engagés, Maître C es qualités sera condamné à lui verser une indemnité de 3000 € et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et des demandes qui en résultent, ainsi que de sa demande d'indemnisation du défaut de visites médicales ;
INFIRME pour le surplus ;
FIXE la créance de Mme Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Est Europa Diffusion aux sommes suivantes :
*10602,42 € au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
*8465,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*11577,37 € de rappel de salaire outre 1157,73 € de congés payés afférents,
*600 € au titre du respect de la rémunération contractuelle outre 60 € de congés payés afférents,
*2124,74 € au titre de la garantie d'ancienneté, outre 212,27 € de congés payés afférents ;
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation, les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la liquidation interrompt le cours des intérêts légaux ;
ORDONNE la remise par Maître C es qualités à Mme Y d' un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présenté décision ;
DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA Idf Ouest, dans les limites légales de garantie et de plafonds ;
CONDAMNE Maître C es qualités à verser à Mme Y une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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