Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 2 juillet 2020, n° 18/03860
CPH Paris 1 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle peut intervenir même en cas de difficultés économiques, et que les éléments fournis ne démontrent pas l'intention frauduleuse de l'employeur.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence de pressions ou de manœuvres de l'employeur pour obtenir son consentement.

  • Accepté
    Prescription de la demande

    La cour a jugé que la demande n'est pas prescrite car l'introduction de l'instance interrompt le délai de prescription.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité

    La cour a confirmé que l'indemnité spécifique de rupture doit être égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui est plus favorable.

  • Accepté
    Non-paiement de l'indemnité de congés payés

    La cour a constaté que la société n'a pas prouvé le paiement de cette somme, qui doit être fixée au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Reconnaissance de dette

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé qu'elle avait payé les salaires dus, et a fixé les sommes au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Non-respect de la rémunération contractuelle

    La cour a constaté que la salariée a droit à un complément de salaire en raison du non-respect de la rémunération contractuelle.

  • Accepté
    Droit à la garantie d'ancienneté

    La cour a jugé que la salariée a droit à la garantie d'ancienneté en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Absence de suivi médical

    La cour a estimé que le préjudice n'a pas été démontré et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux à la salariée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné le liquidateur à verser une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui avait débouté Mme Y de l'ensemble de ses demandes. Mme Y contestait la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et réclamait différentes sommes salariales et indemnités. La cour d'appel a rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle, estimant que le consentement de Mme Y n'avait pas été vicié. Elle a également jugé que les autres demandes de la salariée étaient prescrites ou non justifiées. Seule la demande de paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle a été accordée, la cour fixant la créance de Mme Y au passif de la liquidation judiciaire de la société. La cour a également condamné l'avocat de la société à verser une indemnité de 3000 € à Mme Y et à supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 2 juil. 2020, n° 18/03860
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03860
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2017, N° 15/08412
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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