Désistement 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 févr. 2023, n° 22/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 14 juin 2022, N° 2022/42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Copac agissant poursuites et diligences par son représentant légal c/ SARL Coffraloc, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/02/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/03337 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMFD
Ordonnance n° 2022/42 rendue le 14 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras
DEMANDERESSE à l’incident
SAS Copac agissant poursuites et diligences par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Philip Reisenthel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Stéphanie Imbert, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSE à l’incident
SARL Coffraloc prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Etienne Prud’Homme, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Dominique Gilles
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l’audience du 23 novembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2023
***
Vu l’instance enrôlée sous le N° 22/03337 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le juge des référés tribunal de commerce d’Arras ;
Par déclaration du 11 juillet 2022, la SARL Coffraloc a formé appel à l’encontre de cette ordonnance';
Vu les conclusions d’incident, déposées et notifiées le 02 septembre 2022 devant le conseiller de la mise en état par la SAS Copac, seule intimée, aux fins de radiation de l’appel en vertu de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de l’appelant du 10 octobre 2022 ;
Considérant que, l’intimé n’ayant pas conclu au fond, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’appel de la SARL Coffraloc ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL Coffraloc.
Le greffier, Le président,
Valérie Roelofs Dominique Gilles
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