Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2024, N° 24/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01656 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIBM
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 Octobre 2024, rg n° 24/00318
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
COMMUNE DE, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Gabriel RIGAL, SELARL ONELAW, avocat au barreau de Lyon et Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [J], [F], agent polyvalent pour le compte de la commune de, [Localité 1], a régularisé le 2 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 11 janvier 2018 faisant état d’une épichondylite droite.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR).
L’état de santé de la salariée a été consolidé le 15 mai 2023.
Un taux d’incapacité permanente de 10 % lui a été attribué au titre des séquelles de cette pathologie chez une droitière.
La notification de cette décision en date du 21 juillet 2023 a donné lieu de la part de l’employeur, le 18 septembre 2023, à la saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis, le 18 mars 2024, à celle du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
La CMRA a confirmé le taux d’incapacité permanente contesté de 10 % par décision du 2 juillet 2024.
Par jugement du 22 octobre suivant, le tribunal a débouté la commune de, [Localité 1] de ses demandes et jugé que le taux d’incapacité permanente partielle affectant Mme, [F] est fixé à 10 % dans les rapports entre la CGSSR et la commune de, [Localité 1], cette dernière étant condamnée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que, compte tenu de la nature des séquelles qui n’est pas sérieusement remise en cause, d’une évaluation conforme au barème indicatif, de l’âge de l’intéressée et de son activité professionnelle au moment de la demande, le taux de 10 % résultant des pièces du dossier devait être maintenu.
La commune de, [Localité 1] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée et retenue pour plaider à l’audience du 16 décembre 2025.
Par conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 9 mai 2025, soutenues oralement, la commune de, [Localité 1] demande à la cour de :
— juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre incident,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces des éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme, [W], [F], [J] en conséquence de sa maladie professionnelle du 11 janvier 2018, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CGSS avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la CGSSR ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA d’Île de France – Drom de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Mme, [W], [F], [J] justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019,
Au fond,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 11 janvier 2018 de Mme, [W], [F], [J] et opposable à la commune de, [Localité 1] est fixé à 5 %,
En tout état de cause,
— condamner la CGSS de la Réunion aux dépens,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 31 août 2025, également soutenues oralement à l’audience, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire et de débouter la commune de Saint André de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre la CGSS.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Pour contester le taux d’incapacité permanente attribué à la victime, l’appelante relève sur la base de l’avis rendu par son médecin conseil qu’il existe une pathologie interférente responsable de la gène constatée en extension, que la prono-supination est symétrique, qu’il n’y a ni amyotrophie ni prise d’antalgique de sorte que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle sont constituées d’une gène fonctionnelle très légère du coude droit dominant justifiant un taux d’incapacité permanente de 5 % (pièce n° / appelante).
Connaissance prise du rapport de la CMRA, le médecin mandaté par l’employeur complète son argumentation en considérant que l’avis de la CMRA est partial et arbitaire. Il revient sur l’atteinte du long triceps objectivée par ailleurs en expliquant que celui-ci permet l’extension du coude de sorte que la gène à la flexion extension lui est imputable. Il ajoute que les muscles épicondyliens servent à l’extension des doigts et poignets et que ceux-ci sont indemnes de toute atteinte fonctionnelle. Il rappelle que l’examen clinique ne retrouve au final qu’une simple douleur de l’épicondyle latéral droit de sorte qu’un taux de 5 % serait justifié.
Pour sa part, la CGSSR renvoie à l’avis de la CMRA en s’opposant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction complémentaire. Elle considère que l’incidence d’une atteinte interférente procède d’une simple supputation du médecin mandaté par l’employeur et relève que cet élément a été soumis à la CMRA qui a néanmoins maintenu le taux contesté.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles en annexe II du code de la sécurité sociale précise, au point 8.3.5 relatif aux affections professionnelles péri-articulaires, que le taux associé à l’épicondylite récidivante est compris entre 5 et 10 %.
En l’espèce, il résulte des éléments tirés de l’examen par le médecin conseil le 6 juillet 2023, tel que repris dans l’avis du docteur, [Q], médecin mandaté par l’employeur, qu’il 'n’y a pas de cicatrice, de raccourcissement, désaxation, atrophie, que les repères anatomiques sont en place. Il existe un point douloureux de l’épicondyle droit. L’extension est déficitaire de 20 °, la flexion est de 120°, pronation 85 ° et supination 85 °, bien symétiques'.
Il résulte de l’avis du docteur, [Q] que l’existence d’une épicondylite droite n’est pas contestée dès lors que la palpation de l’épicondyle est algique (pièce n° 3 / appelante).
Si une échographie du coude droit réalisée le 5 novembre 2020 met en évidence une tendinite du tendon du long triceps, il importe de relever que cette pathologie invoquée par l’employeur comme étant une pathologie interférente justifiant la diminution du taux de séquelles attribué à l’épicondylite, est apparue postérieurement à la maladie prise en charge constatée dès le 11 janvier 2018, connue du médecin conseil et de la CMRA qui la vise dans son avis et ancienne comme datée de plus de deux ans et demi avant la consolidation du 15 mai 2023 sans être documentée dans l’intervalle de sorte qu’il n’est pas établi que des séquelles en aient résulté, ce d’autant que l’épicondylite qui provoque des douleurs lorsque l’on plie le bras, suffit à expliquer la restriction de la flexion-extension peu important le rôle exécutant du long triceps évoqué par le médecin mandaté par l’employeur.
Au surplus la CMRA se fonde directement sur les constatations du médecin conseil lors de l’examen clinique du 6 juillet 2023 en retenant que les doléances de la salariée portent sur des douleurs retrouvées à la palpation et une limitation des mouvements à la mobilité du coude droit en flexion et extension du coude, le tout chez une droitière âgée de 63 ans.
Au vu de ce qui précède, compte tenu de la nature des séquelles affectant le membre supérieur dominant et de l’absence de tout élément probant nouveau ou contraire susceptible de remettre en cause l’imputabilité de l’entièreté des séquelles, il convient, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction complémentaire, de confirmer le taux litigieux.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé concernant la charge de des dépens de première instance.
La commune de, [Localité 1] qui succombe sera également tenue des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction complémentaire,
Condamne la commune de, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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