Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 23 oct. 2025, n° 21/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2020, N° 2017009915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AIR FLOW EUROPE c/ S.A.S. BOURBON GAZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03699 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC57
S.A.S. AIR FLOW EUROPE
C/
S.A.S. BOURBON GAZ
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Me Céline SAMAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017009915.
APPELANTE
S.A.S. AIR FLOW EUROPE, prise en la personne de son dirigeant, venant aux droits de la SOCIETE AIR LINK, préalablement dénommée AIR FLOW,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Arnaud PAPPINI de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. BOURBON GAZ, agissant poursuites et diligences de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 2])
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, plaidant, substituant Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bourbon gaz exploite une activité de vente de gaz industriel.
La S.A.S. Air Flow, qui est une société spécialisée dans la vente de gaz industriel, fournit en location, depuis 2010, à la S.A.S. Bourbon gaz d’importantes quantités de bouteilles de gaz.
Par jugement en date du 7 novembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a condamné la S.A.S. Bourbon gaz à :
— Restituer à la S.A.S. Air Flow, par mise à disposition dans ses entrepôts, le matériel et les emballages propriété de cette dernière, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour pour l’ensemble des bouteilles et de 100 euros par jour pour la cuve
— Payer à la S.A.S. Air Flow la somme de 59 733,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, la somme de 32 724,32 euros au titre des loyers restant à courir pour la localisation de la cuve, et la somme de 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Bourbon gaz a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2016.
Le 29 mai 2019, la cour d’appel a con’rmé ledit jugement.
Le 17 octobre 2017, par exploit d’huissier, la S.A.S. Air Flow a attrait par devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence la S.A.S. Bourbon gaz a’n de constater qu’aux termes de son jugement en date du 7 novembre 2016, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a réservé sa compétence pour liquider les astreintes, et en conséquence pour voir condamner la S.A.S. Bourbon gaz à payer à la S.A.S. Air Flow la somme de 55 600 euros sanctionnant le retard dans l’exécution de son obligation.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a débouté Air Flow de sa demande de condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte relative aux bouteilles mais a liquidé l’astreinte relative à la cuve à hauteur de 5 000 euros.
Par déclaration en date du 11 mars 2021, la société Air Flow Europe venant aux droits de la société Air Flow a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 signifiées par RPVA le 20 janvier 2022, la SAS Air Flow Europe venant aux droits de la société Air Flow demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Air Flow Europe à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2020;
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Air Flow Europe de sa demande de condamnation de la société Bourbon gaz au titre de l’absence de restitution des bouteilles;
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2020 en ce qu’il a limité la condamnation de la société Bourbon gaz à payer à la société Air Flow la somme de 5 000 euros au titre du retard dans l’exécution de son obligation de restitution de la cuve ;
Débouter la société Bourbon gaz de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Et statuant à nouveau
Constater qu’aux termes de son Jugement en date du 7 novembre 2016, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a réservé sa compétence pour liquider les astreintes,
Constater l’inexécution par Bourbon gaz de l’obligation de restitution des bouteilles de gaz à date ainsi que du réservoir de 5 000 litres propriété de Air Flow Europe préalablement au 30 novembre 2021, mise à sa charge aux termes du Jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2016,
Juger mal fondées les demandes de Bourbon gaz,
Liquider l’astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 330 900 euros à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, savoir :
— 1 680 jours de retard x 100 euros = 168 000 euros au titre de l’absence de restitution des bouteilles ; et
— 1 629 jours de retard x 100 euros = 162 900 euros au titre de l’absence de restitution de la cuve.
En conséquence,
Condamner la société Bourbon gaz à payer à la société Air Flow Europe, la somme de 330 900 euros à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, sanctionnant le retard dans l’exécution de son obligation, savoir :
— 1 680 jours de retard x 100 euros = 168 000 euros au titre de l’absence de restitution des bouteilles ; et
— 1 629 jours de retard x 100 euros = 162 900 euros au titre de l’absence de restitution de la cuve.
Et y ajoutant
Condamner la société Bourbon gaz à payer à la société Air Flow Europe anciennement Air Flow, au titre de la présente procédure d’appel, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Céline Samat, avocat, sur affirmation de son droit.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SAS Bourbon gaz demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Air Flow de sa demande de condamnation de la société Bourbon gaz au titre de la non-restitution des bouteilles ;
— Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Bourbon gaz à payer à la société Air Flow la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la cuve.
— Débouter Air Flow de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Constater que Bourbon gaz ne pouvait entreposer la cuve appartenant à Air Flow à l’adresse de son siège social sans commettre de graves manquements aux règles de sécurité propres à ce type de contenant ;
— Constater que le retard d’exécution est donc lié à des causes étrangères
et en conséquence de :
— Supprimer en totalité le montant de l’astreinte qui pourrait être mise à la charge de Bourbon gaz au titre de la cuve ;
— Débouter Air Flow de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
— Condamner Air Flow au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de la SCP Francois Duflot Court-Menigoz.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte relative aux bouteilles de gaz
La société Air Flow soutient que la société Bourbon gaz avait à sa charge une obligation de faire, celle de mettre à sa disposition ses bouteilles de gaz dans ses entrepôts. Or, elle n’en a mis à disposition que 515 alors qu’elle devait en restituer 863. Elle n’a donc pas exécuté son obligation.
Par ailleurs, elle soutient que l’attitude de la société Bourbon gaz a considérablement ralenti les opérations de récupération des bonbonnes et qu’elle n’a pas rajouté de conditions à ces opérations, mais a seulement sollicité l’application des règles de l’art, s’agissant de bonbonnes de gaz.
En réplique, la société Bourbon gaz soutient qu’Air Flow n’a pas souhaité venir récupérer ses bouteilles alors qu’elle l’avait informée de la mise à disposition de celles-ci dans ses locaux dès le 23 janvier 2017. En outre, elle a tenté de lui imposer des obligations ne figurant pas au jugement, notamment l’identification des bouteilles alors qu’elle n’avait jamais identifié ses bouteilles lors de leur remise.
Selon l’article L131-4 du code de procédure civile d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il a été jugé que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122).
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui était revêtu de l’exécution provisoire, prévoyait que la société Bourbon Gaz devait restituer à la société Air Flow les bouteilles de gaz par mise à disposition dans ses entrepôts dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement. Celle-ci est intervenue le 28 novembre 2016. La restitution devait donc être intervenir avant le 28 février 2017, date à laquelle l’astreinte a commencé à courir.
Il est exact comme l’allègue la société Bourbon Gaz que par conclusions du 23 janvier 2017 devant le Premier président, elle indiquait à la société Air Flow que les bouteilles étaient à sa disposition dans ses entrepôts. Elle réitérait cette information par une lettre adressée à l’huissier chargé de l’exécution en date du 31 mars 2017 et par une lettre de son conseil du 20 avril 2017.
Cependant, le 10 avril 2017, la SAS Air Flow a demandé par mail à la SAS Bourbon Gaz qu’elle lui fournisse les informations suivantes « liste de colisage, le numéro des bouteilles, gaz/bouteilles, bouteilles vides/pleines, type de bouteilles (B15, B50…) ». Par courrier officiel de son avocat du 12 avril 2017, elle réitérait la demande en sollicitant les numéros d’identification des bouteilles concernées.
Or, force est de constater que lors des précédents retours, la société Air flow ne sollicitait comme renseignements de la part de la société Bourbon, que le type de gaz, le type de bouteilles et la quantité comme l’atteste les courriels produits en 2012, 2013 et 2015 et elle n’explique pas en quoi ce renseignement est devenu nécessaire pour organiser leur retour alors qu’il ne l’était pas auparavant. Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, la société Air Flow ne pouvait rajouter de nouvelles obligations à la charge de la société Bourbon à qui il appartenait seulement de mettre à disposition ces bouteilles dans ses locaux.
Ainsi, malgré la proposition de la société Bourbon Gaz au début de l’année 2017, la société Air Flow ne justifie pas de sa volonté de venir récupérer le matériel avant le courrier de son conseil du 14 juin 2021 et l’intervention de son huissier de justice le 5 août 2021, puis le 30 novembre 2021. Le délai particulièrement long entre la proposition de la société Bourbon gaz en janvier 2017 et l’été 2021 ne saurait être imputé à la société Bourbon Gaz, dès lors que sa seule obligation était la mise à disposition des bouteilles. Or, pendant cette période, la société Air Flow ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été empêchée de se rendre dans les locaux de la société Bourbon gaz pour récupérer ses bouteilles.
En outre, la société Air Flow soutient qu’elle n’a pu récupérer à ces occasions que 515 bouteilles au lieu des 863 en se basant sur son suivi mensuel du parc d’emballage du mois d’avril 2016.
Toutefois, tout d’abord, il apparaît que la société Air flow ne produit aucun suivi mensuel entre celui du mois de juin 2015 qui faisait état d’un stock de 1 366 bouteilles et celui d’avril 2016. Or, la société Air Flow reconnaît elle-même que des retours de bouteilles ont eu lieu entre ces deux dates et notamment en juillet 2015 et février 2016 (pièce 11). En effet, elle produit un tableau avec les dates de retour mais sans mention du nombre de bouteilles récupérées.
D’autre part, il ressort des procès-verbaux d’huissier de justice des 5 août et 30 novembre 2021 que l’huissier instrumentaire s’est présenté dans les locaux de la société Bourbon Gaz avec une liste de 515 bouteilles seulement à récupérer, liste qui est reproduite dans le procès-verbal, qui mentionne 150 bouteilles B05, 115 bouteilles B15 et 250 bouteilles de B50 et précise le type de gaz contenu. L’huissier de justice ne mentionne d’ailleurs pas qu’il ait été empêché de récupérer d’autres bouteilles.
Dès lors, à l’exception de son propre suivi mensuel, la société Air Flow ne fournit aucune pièce attestant de la réalité du nombre de bouteilles qu’elle invoque et qui est en contradiction avec les documents fournis à son propre huissier de justice.
En conséquence, au vu de ces éléments, il apparaît que la société Bourbon gaz a toujours indiqué à la SAS Air Flow que ses bouteilles étaient mises à disposition dans ses locaux avant même le mois de mars 2017 et la SAS Air Flow ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été empêchée de les récupérer. Elle sera donc déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte au titre des bouteilles et le jugement sera donc confirmé.
Sur la liquidation de l’astreinte relative à la cuve
La société Air Flow soutient que la cuve était située sur le terrain d’un tiers, la société SCMP, et qu’elle ne pouvait donc s’y rendre à sa convenance, alors que la société Bourbon gaz continuait à percevoir des loyers et qu’elle était donc toujours en service. Elle n’a ainsi récupéré sa cuve que le 30 novembre 2021 dans les locaux de Bourbon gaz. Elle estime que le tribunal a dévoyé la fonction comminatoire de l’astreinte en la réduisant autant.
En réplique, la société Bourbon soutient que dès le 12 avril 2015, elle a demandé à Air Flow de venir récupérer sa cuve et lui a rappelé le 23 janvier 2017. Celle-ci y avait parfaitement accès comme elle en justifie et elle n’était plus en service depuis juin 2016. L’astreinte n’a donc pas commencé à courir.
Subsidiairement, elle soutient que son siège ne dispose pas de dalle béton pour conserver la citerne louée et ne pouvait donc l’entreposer sans enfreindre les règles applicables en matière de sécurité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la cuve était initialement située et utilisée par une société tierce, la société CMNP. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que ses entrepôts ne sauraient être considérés comme une extension des locaux de la société Bourbon Gaz, même si la société Air Flow y avait accès pour la maintenance. L’obligation de mise à disposition de la cuve qui incombe à la société Bourbon gaz implique qu’il lui appartenait de la débrancher et de la transférer dans ses propres entrepôts, ce qu’elle a d’ailleurs fait ultérieurement puisque le procès-verbal de constat d’huissier du 30 novembre 2021 démontre que l’enlèvement s’est fait dans ses locaux.
Or, il ressort du jugement frappé d’appel que lors des débats, soit le 9 novembre 2020, la SAS Bourbon gaz a reconnu que la cuve était toujours dans les locaux de la CMNP. ce qui est d’ailleurs corroboré par le contrat de fourniture de gaz passé entre la société Bourbon Gaz et la société CMNP le 3 novembre 2010 d’une durée de 10 ans. La cuve n’a donc été mise à la disposition effective de la société Air Flow que postérieurement à cette date.
Toutefois, d’une part, il est exact que l’entreposage d’un tel réservoir est évidemment soumis à des règles de sécurité pouvant complexifier celui-ci. D’autre part, l’attitude de la société Air flow qui s’est toujours opposée à aller récupérer sa cuve dans les locaux de la CMNP auxquels elle avait accès et qui sont situés près des entrepôts de la société Bourbon gaz a nécessairement retardé l’exécution de l’obligation et ce, d’autant plus qu’entre mai 2017 et le 1er juillet 2021, elle n’a plus manifesté son intention de récupérer celle-ci. La société Bourbon Gaz justifie donc d’une cause étrangère ayant empêché partiellement l’exécution de l’obligation. Il conviendra donc de réduire de 80 % le montant de l’astreinte pour la période du 1er mars 2017 au 1er juillet 2021 et celle-ci sera donc liquidée à la somme totale de 31 640 euros.
Pour la période postérieure, il apparaît que les dates d’intervention ont été repoussées à l’initiative seule de la SAS Air Flow et il n’est pas justifié que la société Bourbon gaz ait retardé celles-ci. L’astreinte sera donc supprimée totalement pour cette période.
En conséquence, le jugement sera infirmé quant au quantum de la condamnation et la SAS Bourbon gaz sera condamnée à payer à la SAS Air Flow la somme de 31 640 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la restitution de la cuve.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Bourbon gaz.
La SAS Bourbon Gaz sera condamnée à payer à la SAS Air Flow la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte relative à la restitution de la cuve à la somme de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Bourbon gaz à payer à la SAS Air Flow Europe la somme de 31 640 euros au titre de l’astreinte relative à la restitution de la cuve ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bourbon Gaz à payer à la SAS Air Flow Europe la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Bourbon Gaz aux dépens d’appel distraits au profit de Me Céline Samat Avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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