Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 déc. 2023, n° 21/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 5 mai 2021, N° 17/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° 23/98
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00074 – N° Portalis 4XYA-V-B7F-GLP
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou – RG n° 17/00921
APPELANT
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Kassurati MATTOIR de le SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur L’AVOCAT GENERAL, en la personne de Monsieur Albert CANTINOL, avocat général
près la chambre d’appel de MAMOUDZOU
[Localité 2] MAYOTTE
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX, président de chambre
Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle COLIN
ARRET contradictoire et prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [F] se disant né le 25 janvier 1980 à [Localité 3] (Comores), est titulaire de deux certificats de nationalité française établis par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mamoudzou le 28 juillet 2003 et le 22 mai 2013. Ces certificats indiquent qu’il est français par application de l’article 18 du code civil, pour être né d’un père français, M. [F] [N], né en 1953 à Mayotte, la preuve étant rapportée d’une naissance à Mayotte sur trois générations.
Par acte d’huissier du 18 mai 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou a fait assigner devant ce tribunal M. [P] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 29-3 du code civil, aux fins de faire constater son extranéité.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a notamment :
constaté l’extranéité de M. [P] [F], né le 25 janvier 1980 à Mustamudu (Union des Comores) ;
ordonné qu’il soit procédé à la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par déclaration au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou du 16 août 2021, M. [P] [F] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [P] [F] de sa demande de voir ordonner la production par le procureur de la République du dossier déposé par le concluant en 2000 devant le tribunal de première instance de Mamoudzou.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 15 novembre 2021, M. [P] [F] demande à la cour de :
« Vu les articles 18, 21-13 et 47 du Code Civil,
' Constater que le Procureur ne démontre pas le caractère apocryphe des actes d’état civil du défendeur,
' Constater que le défendeur produit des actes d’état-civil légalisés et authentifiés par les autorités comoriennes,
' Constater la demande d’information parcellaire des autorités françaises,
' Constater les erreurs commises par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Mamoudzou sur le certificat délivré en 2003.
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL
' Juger [P] [F] recevable et bienfondé en l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
' Infirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou le 5 mai 2021,
' Juger que les actes d’état civil d'[P] [F] ne sont pas faux ;
' Rejeter la demande du Procureur de la République relatif au constat de l’extranéité du défendeur ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' Juger [P] [F] recevable et bienfondé en l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
' Infirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou le 5 mai 2021,
' Avant dire droit, ordonner la production par le procureur de la republique du dossier déposé par le concluant en 2000 permettant de vérifier que le greffier en chef a commis l’erreur a l’origine des difficultés dont il se prévaut ;
' Dire et juger qu'[P] [F] est français en raison de la possession d’état de français depuis 2003 au moins ;
ET EN TOUTE HYPOTHESE
' Condamner l’Etat pris en la personne du Procureur de la République à verser à [P] [F] la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que le ministère public ne justifie pas de ce que les autorités comoriennes lui auraient indiqué que l’acte de naissance et le jugement supplétif de naissance qu’il produit n’existeraient pas et seraient faux ; qu’il ne démontre pas plus en quoi l’extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif n’auraient pas été édité selon les formes usitées aux Comores ;
— qu’il a été mis en difficulté par l’erreur du tribunal d’instance de Mamoudzou qui a reporté sur le certificat délivré un numéro d’extrait d’acte de naissance erroné à l’origine, et également par l’ambassade de France aux Comores, qui, au lieu de le renvoyer vers le greffe pour rectifier le certificat, lui a suggéré de modifier l’extrait d’acte de naissance aux Comores pour qu’il corresponde à celui évoqué sur le certificat ; que si la juridiction décide d’abonder dans le sens du ministère public, il convient de vérifier la réalité des déclarations du concluant en vérifiant le dossier déposé en 2003 au tribunal de première instance, dans lequel figure l’extrait d’acte de naissance portant le numéro d’origine qui ne présentait aucune difficulté ;
— que si la juridiction de céans venait à considérer qu’il n’est pas français en raison de la filiation avec un père français, il doit être considéré comme tel en raison de la possession d’état qui a duré plus de dix années.
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 10 février 2022, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— confirmer le jugement de première instance ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir :
— que les certificats de nationalité française de M. [P] [F] ont été délivrés au vu de la copie d’un acte de naissance n°185/2000, dressé le 13 mars 2000 au centre d’état civil de [Localité 3] en exécution d’un jugement supplétif de naissance n°10, rendu par le tribunal de cadi de Mutsamudu ; qu’une authentification effectuée à la demande de l’Ambassade de France aux Comores révèle que ce jugement supplétif est un faux : le jugement supplétif n°10 communiqué par les autorités locales a en effet été rendu par le tribunal de cadi de Mutsamudu le 30 mars 2000 et concerne une autre personne ; que l’acte de naissance n°185/2000 est donc privé de toute valeur probante ;
— que la légalisation ne certifie pas le contenu de l’acte ou du jugement, elle n’en contrôle pas davantage la régularité ; qu’elle permet uniquement de s’assurer que la signature apposée émane bien du signataire prétendu et de sa qualité ;
— que la question de la portée d’une éventuelle erreur concernant la numérotation du 'registre ou de l’acte’ du jugement supplétif n°10 de l’année 2000 est sans intérêt car tant le jugement supplétif produit par l’intéressé que celui retourné par les autorités comoriennes se réfère à un numéro unique (n°10) et ne comporte pas deux numéros (en distinguant un n° registre et un n° d’acte) – ce qui d’ailleurs n’aurait aucun sens dans la mesure où ce numéro unique fait référence au n° du jugement.
Par note en délibéré du 20 octobre 2023 dûment autorisée, M. [P] [F] produit des éléments déjà communiqués, ainsi qu’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de la possession d’état de français, adressée par son conseil au « greffier en chef » du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 18 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 17 décembre 2021 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
M. [P] [F] est titulaire de deux certificats de nationalité française établis par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mamoudzou le 28 juillet 2003 et le 22 mai 2013, indiquant chacun qu’il est français pour être né à l’étranger d’un père français pour être originaire de Mayotte, la preuve étant rapportée d’une naissance à Mayotte sur trois générations. Ces certificats visent notamment un acte de naissance n°185 du 13 mars 2000, dressé selon jugement supplétif de naissance « N° : 10 » du 10 février 2000 rendu par le tribunal de cadi de Mutsamudu, produit aux débats et mentionnant M. [P] [F].
Le ministère public se fonde sur une analyse de l’Ambassade de France auprès de l’Union des Comores du 4 juin 2015, expliquant que le jugement supplétif précité fait apparaître, au niveau des cachets des autorités locales, des soupçons de falsifications et que suite à sa demande, « l’acte de naissance retourné par les autorités locales correspond bien à la même personne, mais le jugement supplétif n°10 de l’année 2000 correspond à une autre personne ».
Or, comme l’a relevé le premier juge, le jugement supplétif fourni par les autorités comoriennes mentionne comme numérotation « Registre N°10 » sans aucun numéro de l’acte lui-même. Il comporte par ailleurs une date différente, à savoir le 30 mars 2000. L’acte de naissance de M. [P] [F] n°185 du 13 mars 2000, dont la validité est confirmée par la dite Ambassade, vise bien un « jugement supplétif de naissance n°10 » et non « Registre N°10 ». Ce jugement supplétif est en outre daté du 10 février 2000 et il ressort de la demande de l’Ambassade de France à Moroni du 27 juillet 2012 aux autorités comoriennes, que cette référence de date a été omise par ses soins, puisqu’elle s’est contentée de solliciter copie d’un jugement supplétif de naissance :
« – Commune : Tribunal de Cadi de Mutsamudu
— Année : 2000
— Numéro de l’acte : 10
— Complément : -- ».
Il s’en déduit que le seul acte transmis par les autorités comoriennes, mentionnant un numéro différent, une date différente et une personne différente, ne peut suffire à établir la preuve que le jugement supplétif que M. [P] [F] a lui-même fourni, est un faux.
S’agissant des contours des cachets, dont les soupçons de falsification évoqués sont vagues, il n’apparaît pas qu’ils révèlent d’anciens cachets mais s’analysent plutôt en une mauvaise apposition du cachet lui-même sur le document.
En conclusion de ce qui précède, la preuve que M. [P] [F] n’est pas français n’est pas rapportée. Il convient donc d’infirmer le jugement du 5 mai 2021 du tribunal de grande instance de Mamoudzou et de rejeter la demande de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou de juger que M. [P] [F] n’est pas de nationalité française.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement du 5 mai 2021 du tribunal de grande instance de Mamoudzou en ce qu’il a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et déclaré M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou recevable en son action,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le caractère apocryphe du jugement supplétif de naissance du 10 février 2000 rendu par le tribunal de cadi de Mutsamudu et mentionnant M. [P] [F], n’est pas établi,
Rejette la demande de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou de juger que M. [P] [F] n’est pas de nationalité française,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à charge du Trésor public.
L’arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Isabelle COLIN, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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