Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2023, N° 22/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03364 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LG
POLE SOCIAL DU TJ DE NÎMES
28 septembre 2023
RG :22/00614
[X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— Me CROS
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NÎMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00614
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 22 Novembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [S] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2021, M. [H] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'tumeur vésicale chez un patient manipulant des epoxy', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [G] [M] le 22 juin 2021 qui mentionne 'tumeur vésicale chez un patient manipulant des époxy'.
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM du Gard et l’agent enquêteur, M. [L] [C] a rendu son rapport le 18 octobre 2021.
Après avis du colloque médico-administratif en date du 26 octobre 2021, la CPAM du Gard a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie au motif que la maladie déclarée par M. [H] [X] n’appartenait à aucun tableau de maladie professionnelle.
Le 24 janvier 2022, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [X].
Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [H] [X] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier en date du 24 mars 2022, M. [H] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard.
Par requête reçue le 20 juillet 2022, M. [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.
Dans sa séance du 28 juillet 2022, la CRA de la CPAM du Gard a rejeté le recours de M. [H] [X].
Contestant cette décision explicite de rejet, par courrier du 28 septembre 2022, M. [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 28 septembre 2023, a :
— dit le recours bien fondé,
— ordonné la désignation d’un second CRRMP, à savoir le CRRMP Pays de Loire pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [X],
— dit que la CPAM du Gard et le requérant, M. [H] [X], devront mettre à la disposition du CRRMP Pays de Loire l’ensemble des documents exigés par l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, et invité les parties à communiquer au CRRMP désigné les pièces qu’elles jugeront utiles,
— dit que l’avis sera rendu à la CPAM du Gard qui notifiera aux parties la décision rendue sur la base de cet avis,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 02 avril 2021 à 9 heures 30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 avril 2024 n’est pas requise,
— informé les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état,
— réservé les demandes plus amples et les dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 26 octobre 2023, M. [H] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [H] [X] demande à la cour de :
— infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
* ordonné la désignation d’un second CRRMP Pays de Loire qui devra statuer sur le caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée,
* dit que la CPAM du Gard et lui devront mettre à la disposition du CRRMP Pays de Loire l’ensemble des documents exigés par l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, et invité les parties à communiquer au CRRMP désigné les pièces qu’elles jugeront utiles,
* dit que l’avis sera rendu à la CPAM du Gard qui notifiera aux parties la décision rendue sur la base de cet avis,
* renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 02 avril 2024 à 9 heures 30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée,
* rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 avril 2024 n’est pas requise,
* informé les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état,
* réservé les demandes plus amples et les dépens ;
Statuant à nouveau :
Sur la forme,
— juger régulier l’appel qu’il a formé,
Sur le fond,
— juger que sa pathologie, tumeur vésicale, a été contractée dans les conditions fixées par le Tableau n° 15 TER des maladies professionnelles,
— prononcer le caractère professionnel de sa pathologie, tumeur vésicale, sur la base du régime de la présomption d’origine professionnelle, dès lors qu’il s’agit d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et qu’elle ne souffre d’aucune preuve contraire du caractère totalement étranger à l’activité professionnelle,
Par conséquent,
— annuler la décision de la CPAM du Gard intervenue en date du 26 janvier 2022, notifiée le 29 janvier 2022, rejetant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard intervenue le 25 mai 2022, confirmant le rejet de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
— annuler la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard en date du 29 juillet 2022, confirmant le rejet de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
En tirer toutes les conséquences de fait et de droit,
— condamner la CPAM au versement des prestations en nature et en espèces,
— lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la CPAM les entiers dépens.
M. [H] [X] soutient que :
Sur la présomption du caractère professionnel de sa pathologie :
* sur la maladie déclarée :
— il souffre d’une tumeur de la vessie et cette pathologie correspond au tableau n°15 TER des maladies professionnelles,
— contrairement à ce qu’a retenu la CRA, sa maladie a bien été confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique comme le prévoit expressément le tableau n°15 TER,
* sur la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
— en sa qualité de technicien mécanicien en aéronautique, il a été exposé, par voie cutanée et par inhalation, aux colles époxy, aux résines époxy, au méthylène et à différents agents chimiques,
— les composants des produits qu’il utilisait contiennent le tolène et le 4,4' méthylène bis qui sont des amines aromatiques expressément visées par le tableau n°15 ter des maladies professionnelles,
— la condition relative aux travaux est par conséquent remplie,
* sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition :
— il a été exposé aux colles époxy, aux résines époxy ainsi qu’au méthylène de 1992 au 29 juillet 2020, soit pendant près de 30 ans,
— la condition de durée d’exposition de 5 ans est par conséquent remplie,
— la pathologie qu’il a déclarée satisfait pleinement les conditions posées par le tableau n°15 TER des maladies professionnelles, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de saisir le CRRMP,
— le caractère professionnel de sa pathologie doit être reconnu ;
Sur le défaut de démonstration par la CPAM d’une cause étrangère au travail:
— il ressort de l’enquête administrative qu’à compter d’avril 1993 jusqu’à son dernier jour de travail, soit le 29 juillet 2020, il a été exposé à plusieurs agents chimiques,
— la CPAM du Gard n’apporte aucune preuve démontrant que sa pathologie a une cause totalement étrangère au travail ;
Sur l’erreur d’analyse du pôle social :
— les premiers juges ont retenu, à tort, qu’il ressortait du colloque médico-administratif du 26 octobre 2021 que la condition tenant à l’examen médical n’était pas remplie,
— il ressort de la motivation de l’avis du CRRMP que le dossier médico-administratif qui lui a été communiqué comportait l’examen histopathlogique ou cytopathologique requis par le tableau n°15 TER des maladies professionnelle,
— la CPAM a commis une erreur en renseignant la fiche médico-administrative,
— l’examen médical a été remis à M. [C], l’agent assermenté de la CPAM, au cours de l’instruction,
— le CRRMP n’aurait jamais dû être saisi ; c’est en faisant une appréciation erronée des éléments en sa possession que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 28 septembre 2023,
— rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [X] au titre du tableau 15 TER,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [X] ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour de céans considèrerait que la pathologie de M. [X] devait être instruite au titre du tableau n°15 TER,
— renvoyer l’assuré devant la CPAM du Gard pour instruction de sa demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies désignées dans un tableau,
— rejeter la demande visant à la condamner à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme fait valoir que :
— l’avis du CRRMP s’impose à elle en vertu de l’alinéa 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
— il n’appartient pas à la cour de se substituer dans l’éventuelle instruction d’une demande de maladie au titre du tableau n°15 TER.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le tableau n°15 TER des maladies professionnelles est ainsi défini :
— désignation des maladies : tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique,
— délai de prise en charge : 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans),
— liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
* travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
* travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
* travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
* travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4' – méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
* travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
En l’espèce, la pathologie présentée par M. [H] [X] est mentionnée dans :
* la déclaration de maladie professionnelle établie le 10 juillet 2021 : 'tumeur vésicale chez un patient manipulant des époxy',
* le certificat médical initial établi le 22 juin 2021 par le docteur [G] [M] : 'tumeur vésicale chez un patient manipulant des époxy',
* l’enquête administrative diligentée par M. [L] [C], agent assermenté de la CPAM du Gard, le 18 octobre 2021 : 'maladie retenue : tumeur vésicale',
* l’avis du CRRMP de la région Occitanie du 24 janvier 2022 : 'nature de la maladie : tumeur maligne de la vessie'.
Force est de constater que la pathologie dont est atteint M. [H] [X], à savoir une tumeur de la vessie, correspond à la maladie désignée au tableau n°15 TER des maladies professionnelles 'tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures)'.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la CPAM du Gard que la pathologie de M. [H] [X] a été confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique le 27 juillet 2021.
Pour justifier l’instruction de la demande de M. [H] [X] au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Gard fait valoir que la mention du tableau n°15 TER n’apparait ni sur la déclaration de maladie professionnelle ni sur le certificat médical initial, et que médecin-conseil n’était pas en possession de l’examen requis par le tableau à la date à laquelle il a instruit le dossier.
La cour rappelle qu’il appartient au médecin-conseil, et non à l’assuré, de qualifier la maladie déclarée au regard des tableaux de prise en charge des maladies professionnelles.
Aucun texte n’exige que le numéro du tableau soit mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle ou sur le certificat médical initial.
Le fait que le médecin-conseil ne disposait pas de l’examen requis par le tableau lors de l’instruction du dossier le 27 juillet 2021 est sans incidence, dès lors que la fiche médico-administrative a été renseignée le 26 octobre 2021 et qu’il n’est pas contesté par la CPAM qu’à cette date, elle détenait l’examen requis.
En outre, la lecture de l’avis du CRRMP de la Région Occitanie fait apparaître que le dossier médico-administratif qui a été transmis par la CPAM du Gard comportait l’examen requis par le tableau n°15 TER des maladies professionnelles : 'l’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Monsieur [H] [X], âgé de 55 ans, présente une 'Tumeur Vésicale…' tel que décrit dans le CMI du 22/06/2021 du Dr [M] [G], confirmée par prélèvement du 26/07/2021".
Il s’ensuit que les conditions relatives à la désignation de la maladie professionnelle posées par le tableau n°15 TER sont remplies.
C’est donc à tort que la CPAM du Gard et les premiers juges ont considéré que la pathologie déclarée par M. [H] [X] n’était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de renvoyer M. [H] [X] devant la CPAM du Gard pour instruction de son dossier au titre du tableau n°15 TER des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée le 10 juillet 2021 par M. [H] [X] correspond à la désignation de la maladie professionnelle du tableau n°15 TER des maladies professionnelles,
Renvoie M. [H] [X] devant la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard pour instruction de son dossier au titre du tableau n°15 TER des maladies professionnelles,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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