Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCDI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Rouen en date du 27 février 2025
DEMANDERESSE :
SAS SNADEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de Nice substitué par Me ROUSSINEAU, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 1er octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant M. Erick TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 27 février 2025 le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— débouté M. [X] [G] de sa demande de nullité de son licenciement,
— dit le licenciement de M. [X] [G] comme étant abusif,
— condamné la Sas Snadec environnement à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes :
* 10 460 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [X] [G] de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied non justifié,
— débouté M. [X] [G] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice moral, – ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour l’ensemble de ses
dispositions,
— condamné la Sas Snadec environnement à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [X] [G] du jour de son licenciement jusqu’à la date du présent jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités de
chômage,
— condamné la Sas Snadec environnement à payer à M. [X] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Snadec environnement aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 4 avril 2025, la Sas Snadec environnement a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 17 septembre 2025, la Sas Snadec environnement a fait assigner en référé M. [X] [G] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement notamment des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience du 1er octobre 2025, la Sas Snadec environnement, représentée par son conseil, a demandé au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire ordonnée à hauteur de la somme de 14 460 euros par les premiers juges ;
— subsidiairement, ordonner la consignation par la société Snadec environnement de la somme de 14 460 euros sur le sous-compte Carpa ouvert à effet par le conseil de M. [G] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
De son côté, M. [X] [G], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
— débouter la société Snadec environnement de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Rouen ;
— ordonner la consignation de la somme de 14 460 euros sur le sous-compte
Carpa n° FR71 3002 7499 9900 1728 3C4X A 55, référence 0147/00600/251221817/251022 [G] [X]/Snadec environnement, ouvert
auprès du Cic Nord Ouest ;
— laisser les dépens à la charge de la société Snadec environnement.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R. 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Quant à l’article 517-1 du même code il dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Rouen a ordonné l’exécution provisoire du jugement pour l’ensemble de ses dispositions.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
En invoquant l’application inappropriée par le premier juge du principe « non bis in idem » pour considérer le licenciement de M. [X] [G] comme abusif, en raison d’une mise à pied décidée antérieurement, la Sas Snadec environnement ne démontre pas l’existence d’une erreur sérieuse de droit ou de fait, dès lors qu’elle ne justifie pas que la juridiction de premier degré a estimé à tort en analysant les bulletins de salaire que la mise à pied du 17 novembre 2022 avait été prononcée pour les mêmes faits que ceux fondant le licenciement, alors que les bulletins en question (novembre et décembre 2022) ne sont pas clairs, notamment quant aux différents types d’absences y figurant. De manière évidente le premier juge n’était donc pas en mesure de déduire que le paiement de la période de mise à pied avait intégralement été effectué pour retenir la qualification de mise à pied conservatoire, condition qui aurait permis le cas échéant d’envisager la possibilité du licenciement pour faute simple de l’intéressé.
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen entraînerait des conséquences manifestement excessives, autre condition cumulative, pour la Sas Snadec environnement, de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
A titre subsidiaire, la Sas Snadec environnement demande à la juridiction d’ordonner la consignation du montant de la condamnation en se fondant sur les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure, elle indique craindre fort, en cas d’infirmation du jugement, que M. [X] [G] se trouve dans l’incapacité de restituer les sommes qui lui auraient été versées, ce dernier n’ayant pas produit d’éléments établissant sa situation depuis son licenciement.
Eu égard à la somme concernée par la demande de consignation, de ce que la société débitrice ne fait pas état de ses propres facultés de paiement, tout en faisant reproche à M. [X] [G] de n’avoir pas répondu à sa sommation de communiquer trois pièces (relevé de Pôle Emploi, trois derniers bulletins de salaires, avis d’imposition 2024 et déclaration 2025), il convient de rejeter la demande de consignation.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Snadec environnement , partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sas Snadec environnement d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 27 février 2025 ;
Rejette la demande de la Sas Snadec environnement de consignation ;
Condamne la Sas Snadec environnement aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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