Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 23/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 31 janvier 2023, N° F21/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/93
R.G : N° RG 23/00057 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CL5H
S.A. LA POSTE
C/
[B] [N]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F21/00067
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 1]/France
représentée par Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 17 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats :Rose-Colette GERMANY,lors du délibéré Carole GOMEZ
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [F] [N] a été embauché le 21 mai 2013 à La Poste en qualité de technicien support informatique.
Le 8 mai 2020, Monsieur [B] [F] [N] a interpellé ses supérieurs sur ses conditions de travail dans le cadre du déconfinement en période de pandémie et a interrogé sa direction sur l’efficience des masques mis à disposition, datant de 2009 sans mention des normes UE.
Le 29 mai 2020, la direction lui a adressé un message pour lui indiquer qu’elle avait pris toutes précautions et restait responsable de la conformité des équipements fournis.
Le 9 juin 2020, le salarié annonçait exercer son droit de retrait.
Le 1er juillet 2020 la direction écrivait à Monsieur [B] [F] [N] pour lui indiquer que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de penser qu’il encourait un danger grave et imminent et lui annonçait procéder à un prélèvement sur sa paie à compter de juillet.
Le 17 juillet 2020, la direction de la Poste demandait à Monsieur [B] [F] [N] de reprendre son travail tout en réaffirmant sa décision de ne pas payer les jours non travaillés, indiquant que le droit de retrait était injustifié.
Deux autres mises en demeure de reprendre le travail ont été adressées à Monsieur [B] [F] [N] les 5 et 18 août 2020.
Après une demande de paiement des salaires formulée le 4 septembre 2020 par l’avocat de Monsieur [B] [F] [N], celui- ci recevait le 6 octobre 2020 une convocation pour le 15 octobre 2020, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pour abandon de poste à la suite d’absences irrégulières et injustifiées, pouvant aller jusqu’au licenciement. L’entretien devait se tenir en visio-conférence.
Le 15 octobre 2020, Monsieur [B] [F] [N] ne s’est pas connecté.
Le 20 octobre 2020, Monsieur [B] [F] [N] a été convoqué devant la commission consultative paritaire devant se tenir à [Localité 10] le 5 novembre 2020, afin qu’il soit statué sur la sanction de licenciement pour faute grave à la suite de son abandon de poste.
Cette commission n’ayant pu se tenir à la date prévue, a été reportée à deux reprises pour se prononcer finalement le 27 novembre 2020.
Par courrier du 11 décembre 2020, l’employeur a notifié à Monsieur [B] [F] [N] son licenciement pour faute grave découlant d’un abandon de poste.
S’estimant lésé, Monsieur [B] [F] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France par requête enregistrée le 22 février 2021, afin de solliciter la nullité de son licenciement, la condamnation de la SA La Poste DSEM son employeur au paiement des salaires du 8 juin 2020 à ce jour, sa réintégration sous astreinte, ainsi qu’à lui payer 50000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
— Dit et juge que le licenciement de Monsieur [B] [N] est abusif et sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonne la réintégration de Monsieur [B] [N] à son poste à partir de la notification du présent jugement, sous astreinte d’un salaire journalier par jour de retard,
— Condamne la Société La Poste au paiement des salaries de juin 2020 jusqu’à la réintégration de M. [N],
— Déboute la société La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société La Poste à payer 30000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— Condamne la société La Poste aux entiers dépens,
Après avoir rappelé les termes de l’article L4131-1 du code du travail qui dispose qu’en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié est en droit de suspendre son activité après avoir avisé l’employeur de ce danger, le Conseil a considéré que l’exercice du droit de retrait peut permettre de protéger la santé du salarié exposé aux risques de contracter le coronavirus ; que la lettre de l’inspection du travail du 30 novembre 2020 rappelle l’employeur à sa responsabilité à savoir « les manquements à l’obligation des mentions et informations nécessaires à l’utilisation des lots de masques incriminés et l’utilisation de ces masques alors que des alertes étaient formulées depuis juin 2020 sur leur conformité, ne satisfaisaient pas aux principes généraux de prévention des risques professionnels listés aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail . Il a jugé alors recevable le droit de retrait exercé par Monsieur [B] [F] [N]. Il a également mentionné qu’il n’apparaît pas que la procédure disciplinaire ait été respectée en ce que l’employeur n’a pas donné au salarié, les moyens nécessaires voire indispensables à un entretien préalable en visio-conférence et que le Conseil de discipline s’est tenu hors sa présence alors qu’aucune disposition n’était prise pour qu’il se déplace à [Localité 10].
Il relève qu’en outre le Conseil de discipline n’a pas tranché sur la question de la sanction, son vote étant en partage.
Il en a conclu que ces violations des droits de la défense entraînent la nullité de la procédure, la nullité du licenciement. Il a ordonné ainsi la réintégration de Monsieur [B] [F] [N] et a fait droit au paiement des salaires de juin 2020 à sa réintégration, lui allouant également des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis juin 2020.
Dans son dispositif le Conseil de Prud’hommes a omis de prononcer la nullité du licenciement, mais a jugé le licenciement abusif , a ordonné sa réintégration sous astreinte et a condamné l’employeur au paiement des salaires de juin 2020 à sa réintégration.
Par déclaration électronique du 10 mars 2023 la SA La Poste, a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état statuant sur l’incident soulevé par Monsieur [B] [F] [N] a :
— rejeté la demande tendant à la nullité de l’acte d’appel,
— rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’appel formé par la SA La Poste, pour défaut de qualité à agir,
— débouté Monsieur [B] [F] [N] de son incident,
— dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident seront joints au fond,
— renvoyé les parties à l’audience du 19 avril 2024 pour clôture et fixation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, la SA La Poste demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de -France le 31 janvier 2023 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] [F] [N] est abusif et sans cause réelle et sérieuse, ordonné la réintégration de Monsieur [B] [N] à son poste à partir de la notification du présent jugement, sous astreinte d’un salaire journalier par jour de retard, condamné la Société La Poste au paiement des salaires de juin 2020 jusqu’à la réintégration de M. [N], débouté la société La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société La Poste à payer 30000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi, condamné la société La Poste aux entiers dépens,
et,
Statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— juger nulle la requête introductive d’instance de Monsieur [B] [F] [N] à l’égard de « la Poste DSEM » en application de l’article 117 du code de procédure civile,
— en conséquence, juger Monsieur [B] [F] [N] irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
Subsidiairement au fond,
— débouter Monsieur [B] [F] [N] de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [F] [N] à :
*lui rembourser les sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire de droit attachées au jugement entrepris, d’un montant global de 174937,86 euros,
*lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA La Poste soutient à titre principal que la requête introductive d’instance de Monsieur [B] [F] [N] n’est pas dirigée contre la SA La Poste mais est dirigée contre la « La poste DSEM » ce qui signifie direction du support et de la maintenance », mentionnant comme siège social [Adresse 3] qui n’est pas l’adresse de son siège social et précisant le numéro de Siret « 35600000068598 » qui est celui d’un établissement secondaire de la Poste situé au [Localité 8].
Elle fait donc valoir que cette requête est affectée d’une irrégularité de fond puisqu’elle est établie à la fois à l’endroit d’une direction opérationnelle et d’un établissement qui n’ont pas la personnalité morale et ne peuvent donc ester en justice de sorte qu’il n’existe aucun lien d’instance entre Monsieur [B] [F] [N] et la poste DSEM.
Elle en déduit que l’acte de procédure en cause doit être annulé.
A titre subsidiaire elle rappelle que sa déclaration d’appel est recevable puisqu’elle a bien la capacité d’ester en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile puisqu’elle est une personne morale et qu’elle a été le seul employeur de Monsieur [B] [F] [N]. Elle en déduit avoir tout autant qualité à agir pour ces mêmes raisons.
A titre encore subsidiaire au fond, elle soutient que le licenciement de Monsieur [B] [F] [N] est parfaitement justifié, ce dernier n’ayant jamais été exposé à un danger grave et imminent précisant que les masques mis à disposition des salariés de La Poste étaient parfaitement conformes à la réglementation, laquelle comprenait un protocole de déconfinement pour les entreprises afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés.
Elle ajoute que les critiques émises par Monsieur [B] [F] [N] sur son exposition à une situation de danger grave et imminent résultant d’une absence d’EPI et d’une défectuosité du système de protection fourni, ne sont pas fondées. Elle en déduit qu’en abandonnant son poste à compter du 9 juin 2020 au prétexte que les masques mis à sa disposition auraient été défectueux alors qu’ils ne l’étaient nullement et qu’aucune disposition légale ne lui imposait de fournir des masques, Monsieur [B] [F] [N] a commis une faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Monsieur [B] [F] [N] demande à la cour de :
A titre principal
Juger nul l’acte d’appel de la SA La Poste,
Annuler l’acte d’appel de la SA La Poste,
A titre subsidiaire,
Juger irrecevable l’appel de la SA La Poste,
En tout état de cause,
Débouter la Poste de sa demande de nullité de la requête introductive d’instance,
A titre très subsidiaire, sur le fond,
A titre principal
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 31 janvier 2023 sauf en ce qu’il a omis de mentionner explicitement l’annulation du licenciement,
En conséquence
Annuler son licenciement,
Ordonner sa réintégration à son poste à partir de la notification du jugement du Conseil de Prud’hommes, sous astreinte d’un salaire journalier par jour de retard,
Condamner la SA La Poste au paiement des salaires de juin 2020 jusqu’à sa réintégration ;
Condamner la SA La Poste à payer 50000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
Condamner la SA La Poste à lui verser le montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] [N] indique dépendre d’une structure dite DSEM (direction du support et de la maintenance), qui rayonne sur l’ensemble du territoire français ; que les domiciliations sur ses fiches de paie sont changeantes, la direction est à [Adresse 11] [Adresse 7] et a des directions territoriales en Guadeloupe, Guyane et Martinique ; qu’il a été désigné représentant syndical pour le personnel DSEM de Martinique par le syndicat représentatif CGTM PTT et candidat aux élections professionnelles de 2018 ; que les donneurs d’ordre sont éloignés de même que les IRP ; qu’ainsi le CHSCT est à [Localité 10]. Il considère avoir exercé son droit de retrait et avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire expéditive et discriminatoire amenant au licenciement pour faute grave.
Sur le moyens de nullité de la requête introductive d’instance, il oppose son irrecevabilité car elle n’a pas été présentée in limine litis. Il conteste qu’il s’agisse d’une nullité de fond. Selon lui la poste DSEM disposait de la personnalité juridique. Il oppose que la théorie des gares principales selon laquelle une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d’un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu’au siège social dès lors que l’établissement jouit d’une certaine autonomie. (civ 2è 20 oct 1965 bull civ II n° 765).
Il ajoute qu’en toute hypothèse, la SA La Poste a comparu en première instance et disposait de la personnalité juridique.
Il s’agirait en cas d’erreur sur les mentions de la requête d’une nullité de forme qui aurait dû être soulevée en première instance, telle qu’il découle de l’article 57 du code de procédure civile, de sorte que la SA La Poste est irrecevable à soulever cette nullité en appel.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, en cas de nullité de fond portant sur les mentions contenues dans la requête, la cause de celle-ci a disparu avant que le juge ne statue puisque la SA La Poste a comparu en première instance et en appel.
Au fond il soutient que l’employeur lui a fourni un matériel douteux et bien qu’ayant sollicité des informations, il n’a pas eu de réponse satisfaisante sinon que les masques dataient de 2009 et au vu du nombre de mort 29000 en France en juin 2000 et 14 en Martinique, il pouvait légitimement penser qu’il était en danger d’attraper cette maladie létale en l’absence de protection sérieuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
— sur les demandes formées par Monsieur [B] [F] [N] tendant à la nullité de l’acte d’appel de la SA La Poste et à son irrecevabilité
Par ordonnance, en date du 15 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir de la SA La Poste au visa de l’article 122 du code de procédure civile et l’a rejetée.
La SA La Poste n’a pas déféré cette ordonnance à la Cour pour la contester dans les conditions prévues à l’article 916 du code de procédure civile. Cette demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée en application des articles 914 et 916 du code de procédure civile.
Pour ce qui est de la nullité de l’acte d’appel soulevée au visa de l’article 117 du code de procédure civile lequel dispose que :
« Constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice,
.. ; », il ne peut être contesté que la SA La Poste a la capacité d’ester en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile puisqu’elle est une personne morale et n’a pas à justifier d’un mandat pour ester en justice puisqu’elle est bien le seul employeur de Monsieur [B] [F] [N] ainsi qu’il résulte du contrat de travail de travail produit aux débats.
Le moyen de nullité de la déclaration d’appel est donc rejeté.
— sur la demande principale de la SA La Poste de juger nulle la requête introductive d’instance de Monsieur [B] [F] [N] à l’égard de « la Poste DSEM » en application de l’article 117 du code de procédure civile, et en conséquence de juger Monsieur [B] [F] [N] irrecevable en ses demandes sans examen au fond
Il a été rappelé ci-dessus les termes de l’article 117 du code de procédure civile selon lesquels constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 118 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile la requête contient l’indication la dénomination et siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée.
La SA La Poste soutient que Monsieur [B] [F] [N] a déposé une requête à l’égard non de la SA La Poste mais à l’égard d’une direction opérationnelle, son acte visant à titre de dénomination sociale :
La Poste DSEM (direction du support et de la maintenance) et mentionnant comme siège social, [Adresse 2] qui n’est pas l’adresse du siège social de la Poste, et précisant son numéro de Siret 35600000068598 qui est celui d’un établissement secondaire de la Poste situé au [Localité 8], aucun n’ayant de personnalité morale.
La SA La Poste fait donc valoir que la requête de Monsieur [B] [F] [N] est affectée d’une irrégularité de fond puisqu’elle est établie à la fois à l’endroit d’une direction opérationnelle et d’un établissement qui n’ont pas la personnalité morale et ne peuvent ester en justice.
Elle maintient qu’ aucune personne morale susceptible d’être ou de représenter la SA La Poste n’est établie au [Adresse 3] , puisque cette adresse est celle d’un établissement qui n’est doté d’aucune personnalité juridique.
Monsieur [B] [F] [J] oppose l’irrecevabilité de cette demande de nullité qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond. Il indique démontrer que La Poste DSEM disposait de la personnalité morale et de la capacité d’ester en justice au regard des pièces émanant de l’employeur lui-même. Il considère que s’il existe une discordance dans la requête introductive d’instance entre le numéro Siret et la dénomination ou l’adresse, celle-ci ne repose que sur des informations émanant de l’employeur.
En toute hypothèse cette discordance n’enlève pas la personnalité morale de la Poste DSEM.
Il soutient que :
— si le numéro Siret correspond à un établissement au [Localité 8], cela ne le prive pas de la personnalité morale, tenant compte d’une jurisprudence classique « des gares principales » selon laquelle une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d’un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu’au siège social dès lors que l’établissement jouit d’une certaine autonomie,
— la nullité soulevée par la SA La Poste constituerait une nullité de forme et non de fond, qui aurait dû être soulevée par cette dernière in limine litis au stade de la première instance, avant toute défense au fond à charge de démontrer l’existence d’un grief en l’espèce inexistant puisque l’employeur était comparant et représenté en première instance et a exposé sa défense,
— dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il existerait une nullité de fond portant sur les mentions contenues dans la requête saisissant le Conseil de Prud’hommes , la Cour constatera qu’elle ne saurait entraîner la nullité de la procédure en ce que la cause de la nullité a disparu,
— en effet l’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue,
Il explique que la cause de la nullité a disparu dès la première instance puisque la SA La Poste en qualité de personne morale s’est constituée en sa qualité d’employeur, a comparu et a présenté une défense au fond, la nullité ayant en conséquence disparu au moment où le Conseil de Prud’hommes a statué mais également au moment où la Cour statuera. Il ajoute que la confusion a été générée par l’employeur lui- même dès lors que l’intégralité des informations contenues dans la requête émanent de ce dernier.
Sur ce,
En application de l’article 117 susvisé le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond et non de forme affectant la validité de l’acte.
Or la SA La Poste produit un extrait Kbis de la SA La Poste à la date du 26 février 2023, qui démontre que LA Poste est une société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 356000000 et dont l’adresse du siège est [Adresse 5].
De nombreux courriers produits aux dossiers mentionnent certes la DSEM direction du support et de la maintenance sise [Adresse 7] mais également le siège sociale de la SA La poste [Adresse 5] et son non numéro d’immatriculation au RCS de [Localité 10] (pièces 23,2426, 47, 1.. ..de M . [N]) ).
Monsieur [B] [F] [N] n’établit pas par les pièces de son dossier et notamment par un extrait kbis à la date de sa requête introductive d’instance que la DSEM qui est une direction du support et de la maintenance, est un établissement doté d’une personnalité juridique propre , capable d’ester en justice.
En conséquence, la théorie des gares principales, théorie jurisprudentielle qui permet de donner compétence au tribunal du lieu où une société dispose d’un établissement secondaire ayant pouvoir de le représenter ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce .
En application de l’article 118 précité les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et non pas seulement in limine litis.
L’article 119 du code de procédure civile dispose que
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cependant il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie ( Cass civ 2ème 8 septembre 2022 n° 21-11892) .
Il s’ensuit que la nullité de fond dont est affectée la requête de Monsieur [B] [F] [N] ne peut être couverte par la constitution de la SA La Poste à la procédure tant de première instance que d’appel et que la requête déposée par Monsieur [B] [F] [N] devant le Conseil de Prud’hommes non régularisable par la constitution de la SA La Poste doit être déclarée nulle sans examen au fond du litige . Le jugement du Conseil de Prud’hommes est donc infirmé de ce chef et le salarié déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
— Rejette le moyen de nullité de l’acte d’appel de la SA La Poste soulevé par Monsieur [B] [F] [N],
— Dit que l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 mars 2024, qui a rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la SA La Poste , non déférée à la Cour dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige a autorité de chose jugée,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclare nulle la requête introductive d’instance de Monsieur [B] [F] [N] à l’égard de « La Poste DSEM » en application de l’article 117 du code de procédure civile,
— Déclare Monsieur [B] [F] [N] irrecevable en toutes ses demandes,
— Condamne Monsieur [B] [F] [N] à rembourser à la SA La Poste la somme de 17937,86 euros payée par elle dans le cadre de l’exécution provisoire.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [F] [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— Dit que les dépens à la charge de Monsieur [B] [F] [N] seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et en conséquence dit qu’ils seront à la charge de l’Etat,
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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