Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07748 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR6I
Nom du ressortissant :
[J] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [D]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2024,un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon a condamné [J] [D] à une interdiction du terroire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 26 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 28 septembre 2025, enregistrée le même jour à 13h56, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 27 septembre 2025, enregistrée le même jour à 16h58, [J] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Dans son ordonnance du 29 septembre 2025 à 15 heures 28 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 16 heures 53, [J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
— l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 29 septembre 2025 à 17 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil d'[J] [D].
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 29 septembre 2025 à 22h06 sollicitant la confirmation de la décision entreprise en indiquant en premier lieu qu'[J] [D] se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critrique de l’ordonnance rendue en premier instance et sans apporter de pièce nouvelle et en second lieu que le juge a relevé à juste titre que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l’absence de vulnérabilité s’opposant à une mesure de rétention et n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il a rappelé que [J] [D] ne disposait d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne remet pas son passeport à l’administration, ne justifiait pas disposer d’une adresse stable au jour du placement en rétention, exprimait son souhait de ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement, ne disposait pas de ressources, n’était pas vulnérable et avait été condamné à 2 ans d’emprisonnement par la Cour d’Appel de Lyon le 31 juillet 2024.
Il ne faisait par ailleurs valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle.
MOTIVATION
L’appel d'[J] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel d'[J] [D] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Les critiques apportées par l’appelant à la décision déférée en ce qu’elle n’aurait pas fait mention de la demande de relèvement de son interdiction du terroire français faite par le conseil de l’intéressé devant le tribunal judiciaire de Lyon, aurait indiqué à tort qu’il ne disposait pas d’une adresse alors qu’il a déposé lors de son incarcération une demande d’aménagement de peine qui a été refusée par décision du juge de l’application des peines de Lyon du 17 juin 2025 et avait donné une adresse et enfin n’avait pas mentionné la présence de sa fille sur le territoire français ainsi que les démarches entreprises pour la reconnaître ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge qui mentionne dans sa décision qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduit à sa prise de décision de placer en rétention et non de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, d'[J] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention;
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative alors qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [D] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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