Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 29 nov. 2024, n° 24/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2023, N° 21/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET DU
29 Novembre 2024
N° 1469/24
N° RG 24/01622 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGP
IF/CH
OMMISSION
DE STATUER
Jugement du
Cour d’Appel de Douai
en date du
24 Novembre 2023
(RG 21/01105 -section )
GROSSES
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT :
M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
REQUIS :
S.A.S. [5] ([5])
CAMPUS de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Douai prononcé le 24 novembre 2023dans l’affaire opposant la société [5] et Monsieur [I] [B],
Vu la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [I] [B], le 12 juillet 2024,
Vu les avis adressés aux parties, le 6 septembre 2024, les invitant à présenter leurs observations,
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La société [5] n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande de la cour.
L’examen des conclusions de Monsieur [I] [B] et de l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 entre les parties montre que la cour a omis de statuer sur les congés payés afférents au salaire accordé dans le cadre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet.
Si la société [5] a contesté le principe de la requalification du contrat de travail et du rappel de salaire, elle n’a formé aucune contestation de fond relative à la demande supplémentaire au titre de congés payés.
En application des dispositions des articles L 3141-24 et suivants du code du travail, Monsieur [I] [B] était en droit de demander que le rappel de salaire accordé soit assorti d’une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération brute.
Sa demande devait être accueillie, en suite du rappel de salaire.
Il convient en conséquence de compléter la décision en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Complète l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 entre les parties, comme suit :
— aux motifs, page 7/14
Il sera ajouté à la phrase :
'Le solde mensuel s’élève donc à 1651.20 euros, somme qui, rapportée sur la période du mois de décembre 2014 au 12 juillet 2016, porte le rappel de salaire dû, au titre de la requalification à temps complet, à la somme de 32 011, 97 euros.'
la mention suivante :
'outre 10 % au titre des congés payés'
— au dispositif :
Il sera ajouté à la mention :
's’agissant des rappels de salaire :
— 32.011,97 euros, au titre des rappels de salaire, à la suite de la requalification du contrat de travail en temps complet'
la mention suivante :
'- 3 201, 20 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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