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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 4 déc. 2009, n° 09/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02628 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 2e section N° RG : 09/02628 N° MINUTE : Assignation du : 30 janvier 2009 NATIONALITE FRANCAISE I. Ch (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 4 décembre 2009 |
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse X
E-DOUALA
[…]
ALGERIE
représentée et assistée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D94
DÉFENDEUR
Le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
[…]
[…]
Madame Y, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CIVALERO, Vice-Président
Madame CHESNOT, Vice-Présidente
Monsieur BAILLY, Vice-Président
assistés de Nicole TRISTANT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 octobre 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Par acte en date du 30 janvier 2009, Z A , née le […] à E-Douala (Algérie), a fait citer le procureur de la République près ce tribunal aux fins qu’il soit dit qu’elle a la nationalité française par filiation maternelle, sa mère, B C, ayant conservé la nationalité française à l’accession de l’Algérie à l’indépendance pour être de statut civil de droit commun en sa qualité de fille de D C admis à la citoyenneté française par jugement du 4 mai 1938 rendu par le tribunal civil de Tizi Ouzou.
Selon conclusions signifiées le 22 avril 2009, le ministère public s’oppose à la demande aux motifs que :
— les différents actes d’état civil produits aux débats proviennent des autorités algériennes et non de l’autorité française compétente à l’époque ;
— l’extrait du registre collectif des naissances transmis directement par les autorités locales au tribunal d’instance du Raincy ne comporte pas la mention marginale de l’admission de D C en contradiction avec la mention apposée sur la copie intégrale produite aux débats par la demanderesse, cette contradiction ôtant à l’acte de naissance toute force probante au sens de l’article 47 du code civil ;
— la preuve de l’identité de personne entre le grand-père de la demanderesse et l’admis à la citoyenneté française n’est pas rapportée dès lors qu’il existe une divergence portant sur les lieux de naissance.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2009, Z A maintient sa demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2009.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 16 avril 2009 ; le tribunal peut donc régulièrement statuer sur la demande.
Par application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il incombe à Z A, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, et qui se prétend française par filiation, d’établir par une chaîne de filiation légalement établie qu’elle descend de D C, admis à la citoyenneté française en vertu d’un jugement du tribunal civil de Tizi Ouzou du 4 mai 1938.
Ce jugement, qui est produit en copie certifiée conforme à l’original munie du sceau de la Cour d’appel de Tizi Ouzou et dont la validité n’est pas critiquée par le ministère public, fait foi.
Le ministère public prétend à tort que la mention du jugement d’admission à la citoyenneté française de D C n’est pas mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé alors que cette mention figure bien sur la copie intégrale de l’acte, peu important à cet égard qu’elle n’ait pas été portée sur des extraits simplifiés de l’acte délivrés antérieurement par la mairie du lieu de naissance. Dès lors, cet acte de naissance qui se présente sous la forme d’un extrait (copie certifiée conforme délivrée le 30 décembre 2008) du registre des jugements collectifs des naissances, portant le numéro 392 de l’année 1905 et régulièrement dressé par l’officier d’état civil algérien, fait foi au regard de l’article 47 du code civil.
Certes le jugement d’admission mentionne que le bénéficiaire est né en 1905 à “E F, commune mixte de Fort National” alors que l’acte de naissance de D C, grand-père de la demanderesse, indique que la naissance est survenue en 1905 “dans la tribu de Taguemount Oukerrouche”. Toutefois, il n’existe pas de contradiction entre ces deux indications qui ont des objets différents, étant observé que l’année de naissance est identique et que l’acte de naissance fait mention du jugement d’admission, de l’acte de mariage en 1937 puis de l’acte de décès en 1960 lesquels sont portés en marge. Dès lors que cet acte de naissance fait foi en application de l’article 47 du code civil, ces indications suffisent à identifier l’intéressé, grand-père de la demanderesse, comme l’admis.
Il résulte de son acte de naissance (produit aux débats en copie intégrale délivrée le 21 janvier 2009) que Z A est née le […] à Taguemount Oukerrouche (commune de E Douala) de Mohammed ben Mohammed A et de B C lesquels se sont mariés le […] à E Douala, selon acte de mariage produit aux débats en copie intégrale délivrée le 14 août 2006 par le service central de l’état civil à Nantes.
Ces actes d’état civil établissent légalement sa filiation maternelle.
Concernant la filiation de B C à l’égard de D C, le tribunal constate que par arrêt confirmatif du 25 septembre 2008 qui est devenu définitif en l’absence de pourvoi du ministère public, la cour d’appel de Paris a reconnu l’existence du mariage célébré en 1937 à Taghemount Oukerrouche entre G C et H I, étant observé que la forme musulmane du mariage importe peu dès lors que ce mariage a été célébré avant l’admission de l’époux à la citoyenneté française et sa soumission aux règles du droit civil.
Dans ces conditions, au vu de l’acte de naissance n°43 de l’année 1948 de B C (copie intégrale délivrée le 21 janvier 2009), il y a lieu de constater que sa filiation paternelle légitime est légalement établie.
Dès lors, Z A prouve que sa mère est de statut civil de droit commun en sa qualité de fille de D C, admis à la citoyenneté française, qu’en conséquence, celle-ci a conservé la nationalité française à l’accession de l’Algérie à l’indépendance et qu’elle était donc française à la date de sa propre naissance, le […].
Z A, née d’un mère française, est française.
Il sera fait droit à son action déclaratoire.
Toutefois, la présente décision étant rendue dans son intérêt exclusif, alors qu’elle n’a pas préalablement sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort
DIT que l’action est recevable ;
Dit que Z A, née le […] à E-Douala (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de Z A.
Fait et jugé à Paris le 4 décembre 2009
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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