Infirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 nov. 2024, n° 24/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet du Haut-Rhin |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03957 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM7W
N° de minute : 447/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffière,
Dans l’affaire concernant :
X se disant [T] [P]
né le 27 août 2004 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
dont la dernière adresse connue est au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 novembre 2023 par M. le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. X se disant [T] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2024 par M. le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. X se disant [T] [P] , notifiée à l’intéressé le même jour à 19 h 25,
VU l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 4 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 6 septembre 2024,
VU l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [P] pour une durée de 30 jours à compter du 29 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 2 octobre 2024,
VU l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [P] pour une durée de 15 jours à compter du 29 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 4 novembre 2024,
VU la requête de M. le préfet du Haut-Rhin datée du 13 novembre 2024, reçue le même jour à 11 h 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [P] pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 13 novembre 2024;
VU l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 à 11 h 08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. le préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, déboutant M. le préfet du Haut-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [T] [P], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h00 à compter de la notification de la présente ordonnance;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie electronique reçue au greffe de la Cour le 15 novembre à 19h17 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 16 novembre 2024 à 11h00 disant n’y avoir lieu à déclarer suspensif l’appel
de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de Strasbourg ;
VU l’ordonnance complétive, valant convocation, rendue le 16 novembre 2024 à 11h50 précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience comme suit : le 18 novembre 2024 à 14h00 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le préfet du Haut-Rhin par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 novembre 2024 à 13h31;
VU la convocation par officier de police judiciaire à M. X se disant [T] [P] ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 novembre 2024 pour l’audience du lundi 18 novembre 2024 à 11h00, à Me ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. le préfet du Haut-Rhin, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU les avis d’audience délivré le 16 novembre 2024 à [K] [N], interprète assermentée en langue arabe pour l’audience du 18 novembre 2024 à 11h00 et à 14h00 ;
Le représentant de M. le préfet du Haut-Rhin, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 16 novembre 2024, n’a pas comparu ;
Après avoir entendu Me ROUSSEL, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 14 décembre 2023, Monsieur X se disant [T] [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par le préfet du Haut-Rhin..
Il a, le 30 août 2024, été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Haut-Rhin.
Cette rétention administrative a été prolongée, pour vingt-six jours, le 5 septembre 2024, puis à nouveau pour trente jours le 1er octobre 2024, puis pour quinze jours le 31 octobre 2024 par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, les trois ordonnances ayant été confirmées par le premier président de la cour d’appel de céans.
Par requête du 13 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a sollicité une quatrième prolongation pour quinze jours, de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [P] .
Par ordonnance du 15 novembre 2024, rendue à 11h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté cette demande et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Pour statuer ainsi, le magistrat a considéré qu’il n’existait pas de perspective d’éloignement dans la mesure où il était illusoire de penser que le laissez-passer allait être délivré dans les quinze prochains jours, de même qu’un vol allait pouvoir être réservé.
Par acte, reçu au greffe le 15 novembre 2024 à 19h17, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d’appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par acte, reçu au greffe de la cour, le 16 novembre 2024 à 13h31, le préfet du Haut-Rhin a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel a refusé de conférer effet suspensif à l’appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l’appui de son appel le procureur de la république a fait valoir que l’intéressé ne disposait pas de garantie de représentation et a invoqué la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé , lequel est connu pour de nombreux délits et a été condamné, le 24 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Paris pour vol en réunion. Il a ajouté qu’il est connu du fichier des antécédents judiciaires pour une douzaine de faits, essentiellement des vols et des violences; qu’il a été mis en cause, le 30 août 2024 pour des faits de vol en réunion et avec violence et est convoqué devant le tribunal correctionnel.
A l’appui de son appel, le préfet du Haut-Rhin a fait valoir que qu’en l’espèce, le retenu fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour menace grave à l’ordre public, au regard de ses condamnations répétitives et de ses signalements; que les autorités algériennes l’avaient reconnu et étaient disposées à délivrer un laissez-passer;que contrairement à ce qui est retenue par le JLD, les perspectives d’éloignement ne sont aucunement inexistantes ni l’Administration défaillante dans ses démarches; que, dès lors la quatrième prolongation de la rétention administrative est justifiée.
Il a produit par ailleurs le justificatif de la réservation d’un vol.
A l’audience, le préfet du Haut-Rhin, n’a pas comparu.
A l’audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas comparu.
Monsieur X se disant [T] [P] n’a pas comparu.
Son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que lorsque le premier juge avait statué, il n’était pas établi que le laissez passer allait être délivré à bref délai.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le préfet du Haut-Rhin a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le rendue le 15 novembre 2024, à 11h08, par déclaration motivée reçue le 16 novembre 2024 à 13h31.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 15 novembre 2024, à 11h08, qui lui a été notifiée le même jour à 11h45, par déclaration motivée reçue le 15 novembre 2024 à 19h17.
Il sera donc considéré qu’il a été satisfait aux dispositions de l’ article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ses modifications issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, et de l’article 642 du code d procédure civile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur le bien fondé de la quatrième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de sa requête, en date du 13 novembre 2024, l’administration motive sa demande de quatrième prolongation de la rétention administrative par la menace à l’ordre public que représente la présence de Monsieur X se disant [T] [P] sur le territoire national.
Il ressort de la procédure administrative soumise à notre contrôle que Monsieur X se disant [T] [P] a été condamné, le 24 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Paris pour vol en réunion; qu’il a été placé en rétention administrative, à la suite de son interpellation le 30 août 2024, pour un vol en réunion et suivi de violences; que la procédure met en évidence que Monsieur X se disant [T] [P] et un complice ont dérobé le sac d’un voyageur que celui-ci avait oublié dans le train; que le voyageur les ayant pourchassés, ils lui ont porté des coups; que les faits sont attestés par des témoins ainsi que par les caméras de surveillance; que Monsieur X se disant [T] [P] a reconnu, lors de son audition par la police, sa culpabilité aussi bien pour le vol que pour les violences qui ont suivi.
Il convient de rappeler que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir le risque de réitération de faits délictueux.
En l’espèce il ressort des pièces produites, qu’outre la condamnation susmentionnée, Monsieur X se disant [T] [P] est connu du fichier des antécédents judiciaires pour une douzaine de faits, essentiellement des vols et des violences; que les faits, pour lesquels il a été mis en cause, le 30 août 2024, ne font que confirmer son profil criminel d’auteur de vols avec violences ou en réunion.
Il n’est donc pas contestable que la présence de Monsieur X se disant [T] [P] sur le territoire national représente effectivement une menace à l’ordre public.
Toutefois, nonobstant la réunion des critères autorisant la quatrième prolongation de rétention administrative , le juge ne peut ordonner celle-ci que si l’éloignement demeure une perspective raisonnable notamment au regard des diligences accomplies par l’administration.
En l’espèce, il est établi par un mail adressé le 15 novembre par le consulat algérien à [Localité 3] à la préfecture, que celui-ci était disposé et prêt à délivrer le laissez-passer consulaire; que d’autre part un routing a été demandé par l’administration et qu’au vu du nombre de vols quotidiens vers l’Algérie aucun motif ne permet de douter qu’une réservation ne puisse être confirmée dans les quinze prochains jours.
Les perspectives d’éloignement sont donc tout à fait réelles , contrairement aux énonciations de l’ordonnance déférée.
Enfin, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et cette prolongation ordonnée pour quinze jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels de Monsieur le préfet du Haut-Rhin et de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg recevables en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [P] , pour quinze jours, à compter du 13 novembre 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Novembre 2024 à 11h27, en présence de
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. X se disant [T] [P]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Novembre 2024 à 11h27
l’avocat du retenu
Me ROUSSEL
l’intéressé
M. X se disant [T] [P]
non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à M. [T] X SE DISANT [P]
— à Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [T] X SE DISANT [P]
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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