Irrecevabilité 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 mai 2026, n° 24/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N° : N° RG 24/00933 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDBI
Monsieur [W] [G] Aide juridictionnelle en cours
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRÉ HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004005 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Monsieur [P] [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 15 Mai 2026
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant notamment condamné M. [P] [X] [G] à démolir les éléments obstruant la servitude de passage sur la parcelle IC [Cadastre 1] située à [Localité 1], à la demande de M. [W] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 , M. [W] [G] a fait assigner M. [P] [X] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de fixation d’une astreinte et de condamnation à des dommages-intérêts.
Vu le jugement en date du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre ayant statué en ces termes :
« Déboute M. [W] [G] de ses prétentions ;
Déboute M. [P] [X] [G] de sa prétention indemnitaire ;
Condamne M. [W] [G] à verser à M. [P] [X] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit » ;
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour par Monsieur [W] [G] le 17 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance fixant l’audience à bref délai rendue le 26 août 2024 alors que l’intimé avait constitué avocat le 8 août 2024 ;
Vu les premières conclusions déposées par RPVA le 17 octobre 2024 par M. [W] [G], appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du 23 septembre 2024 sur saisine du Bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2024 ;
Vu les premières conclusions d’intimé de Monsieur [P] [X] [G] déposées le 18 novembre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 17 mars 2025 par l’intimé, M. [P] [X] [G] ;
Vu l’ordonnance sur incident du 29 août 2025, le président de la chambre civile ayant statué en ces termes :
« ORDONNONS la réouverture des débats sur les incidents ;
INVITONS les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel et ses conséquences sur l’appel incident ;
RENVOYONS l’examen des incidents à l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures 00 ;
RÉSERVONS toutes les demandes » ;
Vu les conclusions sur incident déposées par RPVA le 16 septembre 2025 par M. [W] [G], demandant au président de :
« Déclarer l’appel formé par M. [G] [W] recevable,
Subsidiairement, et en cas de caducité de la déclaration d’appel,
Déclarer irrecevable l’appel incident,
Dépens comme de droit ".
Vu les conclusions sur incident N°2 déposées par RPVA le 17 novembre 2025 par M. [P] [X] [G], demandant au président de :
« Au principal
JUGER que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [W] [G], et la décision qui le lui a accordé, n’ont eu aucun effet interruptif sur le délai pour conclure imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile,
En conséquence,
DÉCLARER caduque la déclaration d’appel de Monsieur [W] [G],
Y ajoutant,
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur [P] [X] [G],
Subsidiairement,
JUGER que le délai imparti à Monsieur [W] [G] pour répliquer aux conclusions de Monsieur [P] [X] [G], contenant appel incident, expirait le 18 décembre 2024,
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables les conclusions de Monsieur [W] [G] prises le 07 mars 2025, ainsi que la pièce nouvelle n°13 y visée,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [P] [X] [G] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’incident,
CONDAMNER monsieur [W] [G] aux entiers dépens d’incident » ;
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du17 février 2026. Le président a indiqué que la décision serait rendue le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’appelant de M. [W] [G] :
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les prescriptions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, actuellement en vigueur, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] a formé sa déclaration d’appel le 17 juillet 2024 puis a saisi le 22 juillet 2024 le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle.
Un avis de fixation à bref délai a été formalisé par le greffe le 26 août 2024.
La décision de l’aide juridictionnelle statuant définitivement sur la demande a été notifiée à Monsieur [W] [G] le 23 septembre 2024.
Il en résulte que le délai de 1 mois qui était imparti à Monsieur [W] [G] pour la remise de ses conclusions a couru à partir du 23 septembre 2024.
L’appelant avait donc jusqu’au 23 octobre 2024 pour déposer ses conclusions.
Celles-ci ayant été déposées le 17 octobre 2024, la déclaration d’appel de Monsieur [W] [G] n’encourt pas la caducité.
Dès lors, la demande de l’intimé à voir déclarer recevable son appel incident est sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions en réponse sur appel incident du 7 mars 2025 de l’appelant, M. [W] [G] :
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
Vu l’article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
En l’espèce, l’intimé, Monsieur [P] [X] [G] a déposé des conclusions le 18 novembre 2024, formant appel incident.
L’appelant, M. [W] [G] disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de ces conclusions pour y répliquer, soit jusqu’au 18 décembre 2024.
Or, M. [W] [G] a déposé ses conclusions en réponse à appel incident le 7 mars 2025.
Il s’ensuit que les conclusions déposées le 07 mars 2025 par M. [W] [G] sont irrecevables, de même que la pièce nouvelle N°13 qui y est visée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer.
S’agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application commande des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et par décision susceptible de déféré,
DÉCLARONS RECEVABLES les conclusions d’appelant de M. [W] [G] déposées le 17 octobre 2024 ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES les conclusions en réponse sur appel incident déposées le 7 mars 2025 par M. [W] [G] ainsi que la pièce nouvelle n° 13 qui y est visée ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience sur circuit court qui se tiendra le15 septembre 2026 à 9h.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
LE GREFFIER
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
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