Infirmation partielle 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 22 mars 2023, n° 20/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 6 juillet 2020, N° 19/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03378 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZBK
Me [T] [D]
C/
Organisme URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 19/00022
****
APPELANT :
Maître [T] [D] Ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
non représenté, ayant pour avocat Maitre François BUFFETEAU, avocat au barreau de BREST
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle pour la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF), il a été notifié à la société [6] (la société) une lettre d’observations du 21 juin 2017 portant sur deux chefs de redressement, pour un montant total de 490 736 euros, dont 366 870 euros de rappel de cotisations et 123 866 euros de majoration de redressement complémentaire.
Par lettre du 9 août 2017, la société a fait valoir ses observations, contestant notamment la qualification de travail dissimulé.
En réponse, par lettre du 20 octobre 2017, les inspecteurs ont maintenu le redressement notifié dans la lettre d’observations dans son intégralité.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 19 décembre 2017 tendant au paiement des cotisations et de la majoration de redressement complémentaire notifiées dans la lettre d’observations ainsi que des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 555 390 euros.
Le 8 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, précisant dans un premier temps que le tribunal de commerce de Quimper, par jugement du 1er décembre 2017, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, puis contestant la qualification de travail dissimulé retenue au motif que les noms relevés au cours du contrôle correspondent à des sous-traitants et non à des salariés.
Par décision du 22 novembre 2018, la commission a maintenu l’intégralité des chefs de redressements critiqués.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper le 8 janvier 2019.
Par jugement du 6 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a :
— reçu Maître [T] [D] ès qualités de mandataire judiciaire en son intervention volontaire ;
— déclaré le recours de la société recevable mais non fondé ;
— débouté la société de 1'ensemble de ses demandes ;
— validé le redressement opéré sur le chef 'travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle’ à hauteur de la somme de 433 530 euros, soit 309 664 euros de cotisations et 123 866 euros de majoration de redressement complémentaire, outre les majorations de retard afférentes ;
— validé le redressement opéré sur le chef 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé’ à hauteur de 57 206 euros de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ;
— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 24 juillet 2020, Maître [D] ès qualités a interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié à la société le 7 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 janvier 2023, Maître [D], qui a été dispensé de comparution à l’audience avec l’accord exprès de l’URSSAF, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de:
— déclarer le recours de la société recevable et bien fondé ;
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF à hauteur de 490 736 euros ;
— dire et juger que la société n’est pas redevable de la somme de 33 000 euros à titre de rappel de cotisations ;
— débouter l’URSSAF de ses autres demandes et prétentions ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 août 2021 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Maître [T] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société recevable mais non fondé ;
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
En conséquence,
— valider le redressement opéré sur le chef 'travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle’ à hauteur de la somme de 433 530 euros, soit 309 664 euros de cotisations et 123 866 euros de majoration de redressement complémentaire, outre les majorations de retard afférentes ;
— valider le redressement opéré sur le chef 'Annulation des réductions générales de cotisations suite»au constat de travail dissimulé’ à hauteur de 57 206 euros de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ;
— en conséquence, valider l’intégralité des redressements opérés représentant la somme globale de 555 390 euros (soit 366 869 euros de cotisations (sic), 123 865 euros de majorations de redressement et 64 656 euros de majorations de retard) ;
— prendre acte que les sommes dues au titre des redressements opérés ont été déclarées au redressement judiciaire de la société ;
— débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le chef 'travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle’ et le chef 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé’ :
Dans la lettre d’observations du 21 juin 2017, les inspecteurs ont constaté les éléments suivants :
« Le 4 octobre 2016, accompagnés des forces de police, nous avons procédé au contrôle d’un chantier édifié pour le compte de la SARL [5]. La construction est assurée par la société [6]. Après avoir arboré nos cartes professionnelles et expliqué l’objet de notre visite, nous avons demandé aux personnes présentes sur le chantier de bien vouloir se présenter à leur tour. Ils déclinent leur identité un à un.
[…]
Le lendemain, le 5 octobre 2016, nous nous rendons dans les locaux de l’entreprise sise [Adresse 2] pour consulter différents documents comptables et sociaux. Sur place, nous demandons que nous soient fournis ces documents. Ils nous sont remis de façon dématérialisée sur clé USB. Nous copions le contenu de la clé.
À la consultation des documents fournis, il apparaît que la liste des BS est très incomplète :
— 136 bulletins de salaire pour 2012
— 15 bulletins de salaire pour 2013
— 15 bulletins de salaire pour 2014
— 16 bulletins de salaire pour 2015
— 3 bulletins de salaire pour 2016.
La clé comportait également les cinq grands livres généraux pour les années 2012 à 2016. Ces grands livres cumulent des écritures non soldées depuis la création de la société, ce qui complique la lisibilité des informations.
À notre demande, l’entreprise nous adressera par mail des 10 et 16 janvier 2017, l’intégralité des bulletins de salaire depuis 2012, les fiches individuelles, les journaux des opérations diverses pour les années 2012 à 2016 (provisoire), les états de charges et les journaux de paie pour la même période.
Le 12 janvier 2017, nous sommes à nouveau passés dans l’entreprise pour prendre copie des « frais » alloués à Monsieur et Madame [N]. [M. [B] [N] est le gérant de l’entreprise]
Conformément à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, nous nous sommes procurés la copie des comptes bancaires et chèques de l’entreprise.
Nous avons ainsi pu effectuer des rapprochements entre les sommes inscrites sur les bulletins de salaire ou les DADS, et les relevés bancaires.
Nous avons relevé des paiements pour des salariés non inscrits ou inscrits avec un salaire nul sur la DADS (suit la liste des salariés concernés).
Nous avons relevé des paiements pour des salariés inscrits sur la DADS avec un salaire inférieur à celui réellement perçu (suit la liste des salariés concernés).
Pour plusieurs salariés, les sommes inscrites sur le bulletin de salaire ne concordent pas avec celles indiquées dans le grand livre comptable (suit la liste des salariés concernés).
Pour d’autres salariés, des sommes sont versées postérieurement à la fin officielle de leur contrat de travail, date précisée sur le RUP et le dernier bulletin de salaire (suit la liste des salariés concernés).
Nous avons retrouvé des sommes versées avant le début de la période de travail et des sommes versées par l’intermédiaire d’autres salariés et régularisées ensuite par des opérations diverses (suit la liste des salariés concernés et des opérations).
Plusieurs salariés n’ont pas fait l’objet d’une DPAE avant leur embauche (suit la liste des salariés concernés).
De nombreux salariés ont perçu des sommes sans que leur soit remis un bulletin de salaire qui correspond aux sommes perçues (suit la liste des salariés concernés).
Analyse des frais
Nous avons demandé copie des justificatifs correspondants au poste "421BASAF [N] [B] – FRAIS" du grand livre pour 2015.
À titre liminaire, il convient de rappeler que les frais ne peuvent être déduits pour les salariés qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique.
Il apparaît que le montant des frais « avancés » par M. [B] [N] est élevé. Mme [N] a expliqué que ces paiements étaient avancés par M. [N] car l’entreprise n’était pas toujours en capacité financière d’effectuer ces paiements. Cette explication n’est pas satisfaisante dans la mesure où les sommes versées à M. [B] [N] dans ce poste constituent des avances sur les frais à venir. Du coup, l’entreprise avance de l’argent à M. [B] [N] pour les frais qu’il réglera par la suite. Cette pratique ne permet pas d’améliorer la trésorerie de l’entreprise mais la fragilise. Ainsi en 2015, le solde de ce compte a été négatif sur cinq jours avec une avance maximale de M. [B] [N] de 447,15 euros le 20 janvier 2015. A contrario, l’avance a été faite par l’entreprise à M. [B] [N] tout le reste de l’année. Cette avance s’est élevée à 23'690,49 euros au 30 décembre 2015. De même, au 4 août 2016 (dernière écriture du grand livre fourni), l’avance de l’entreprise à M. [B] [N] se porte à 9 198,33 euros.
La plupart des justificatifs fournis sont des tickets de carte bancaire et non des factures. Ces tickets n’indiquent pas qui est le titulaire de la carte bancaire avec laquelle les frais ont été payés.
Les tickets produits n’assurent donc pas que le paiement a été effectué par M. [B] [N].
Les tickets de GO n’indiquent pas pour quel véhicule le plein a été fait. Il n’y a donc pas de certitude que ce carburant ait alimenté les véhicules de l’entreprise.
Plusieurs « factures » fournies ne correspondent pas aux écritures du compte "421BASAF [N] [B] – FRAIS" du grand livre pour 2015.
Certains tickets peuvent correspondre à des dépenses personnelles (ex : facture téléphonique pour l’adresse personnelle ' L’auto Quimper pour un montant de 60,35 euros le 28 février 2015 ; la facture n’est pas fournie, il n’y a pas de détail du produit vendu ou de la prestation fournie – courses alimentaires chez Leclerc le 18 avril 2015 etc…).
Les tickets de repas n’indiquent pas quels sont les bénéficiaires.
Certains montants sont payés en espèces ce qui rend impossible de déterminer qui est le payeur.
Certaines sommes rémunéraient des salaires de début 2014 et auraient été « régularisées » en 2015. Aucun contrat de travail correspondant ne nous a été présenté.
Au final, sur l’année 2015, les sommes pour lesquelles un justificatif a été fourni s’élèvent à 16'986,37 euros. Par mesure de tolérance, nous acceptons que ce montant soit retenu au titre de frais pour 2015 et 2016. (Qui s’ajoute à l’abattement de 10 % pratiqué)
Les justificatifs produits pour Mme [V] [N] ne peuvent être retenus. En effet, il s’agit souvent de tickets de carte bancaire et non de factures. Certains documents comportent la mention « ceci n’est pas une facture ». Les factures présentées concernent des consommations au bar, des produits alimentaires qui ne peuvent être considérés comme des frais.
Une facture de Brico Dépôt en date du 3 août 2015 est présentée avec la mention « ch n°4543040F ». Les écritures comptables et bancaires correspondantes ne sont pas connues. Les amendes sont des dépenses personnelles qui ne doivent pas être supportées par l’entreprise.
Aucun justificatif n’a été fourni pour les autres salariés.
Détail de la situation de M. [N] [B] pour l’année 2015 :
Le relevé du compte détenu à la banque postale par l’entreprise fait apparaître des versements à M. [B] [N] pour un montant total de 186 977,77 euros pour l’année 2015.
Sur les 186'977,77 euros versés à M. [B] [N], nous avons accepté que 16'986,37 euros puissent correspondre à des frais « justifiés » inscrits au poste "421BASAF [N] [B] – FRAIS" Du grand livre pour 2015.
[…]
Le montant des rémunérations nettes allouées à M. [B] [N] et non soumises à cotisations s’élève pour l’année 2015 à 152'548,27 euros.
Il convient de rappeler ici que les sommes versées au cours d’un trimestre doivent être déclarées sur le bordereau récapitulatif des cotisations du trimestre correspondant.
Situation de Mme [N] [C] [V] pour l’année 2015 :
La situation est analogue à celle que nous venons de décrire pour M. [B] [N].
Sur les montants du « net à payer », cinq bulletins de salaire correspondent à un montant réellement versé. Les montants du « net à payer » pour les autres bulletins sont fictifs.
À la lecture du grand livre pour 2015, on relève que Mme [N] a perçu 13'924,14 euros au titre des salaires nets et 2762,80 euros au titre de remboursement de frais (non justifiés), soit un total de 16'686,94 euros versés.
Pourtant les cumuls des bulletins de salaire indiquent un total « net à payer » de 11'293,39 euros et un total « brut abattu » de 14'564 euros.
Le salaire brut déclaré sur la DADS 2015 s’élève à 11'956 euros pour Mme [N], ce qui correspond à 9 486 euros nets.
Le montant des rémunérations nettes non déclarées pour Mme [N] [C] [V], au titre de l’année 2015 s’élève à 7200,94 euros.
Situation de M. [N] [L] pour l’année 2015 :
À l’instar des situations précédentes, M. [N] [L] a perçu 22'028,96 euros en 2015. Ses bulletins de salaire indiquent un total net de 18'412,48 euros et un total brut de 22'287,97 euros. Pourtant, le salaire brut déclaré sur la DADS 2015 s’élève à 11'693 euros, ce qui correspond à 10'483 euros nets.
Le montant des rémunérations nettes non déclarées pour M. [L] [N] au titre de l’année 2015 s’élève à 11'545,96 euros.
Les écarts constatés, après examen et croisement des différentes informations mises à notre disposition, constituent des salaires nets versés en contrepartie de travail totalement ou partiellement dissimulé'.
Les inspecteurs ont également annulé la déduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires en application de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Ils mentionnent en conclusion que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 366'870 euros au titre des années 2012 à 2016.
Par arrêt du 30 juin 2021 prononcé par la 11ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes, la SARL [6], prévenue d’avoir à Brest et Quimper, entre le 1er janvier 2012 et 31 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant employeur de plusieurs salariés (liste en annexe), intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité d’entreprise générale du bâtiment :
— en mettant intentionnellement de remettre un bulletin de paye lors du paiement de la rémunération,
— en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, en mentionnant sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,
— en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en l’espèce en :
* ayant des salariés sans procéder à une DADS ou en établissant des DADS avec un salaire nul (pour les salariés listés en annexe),
* en payant des salaires tout en effectuant des DADS pour un montant minoré (pour les salariés listés en annexe),
* en imputant sur les comptes de la société (grand livre) des salaires supérieurs à ceux figurant sur les bulletins de salaire et les DADS y afférents (pour les salariés listés en annexe),
* en versant des salaires en dehors de tout lien contractuel soit postérieurement à la fin officielle de leurs contrats, soit avant l’existence d’un contrat (pour les salariés listés en annexe),
* en versant des salaires à des individus sans lien contractuel formalisé, par un jeu d’écritures comptables ou par l’interposition de personnes (pour les salariés listés en annexe),
* en s’abstenant d’établir une DPAE en amont de l’embauche de salariés (pour les salariés listés en annexe),
* en versant des salaires sans remettre les bulletins de paie y afférents (pour les salariés listés en annexe),
* en versant des avances de frais à des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique en contravention des dispositions légales (pour les salariés listés en annexe) générant ainsi un préjudice cumulé de 366'870 euros pour l’URSSAF, somme confirmée par la commission de recours amiable dudit organisme en date du 28 novembre 2018, infraction prévue par les articles L. 8224-2 AL2, L. 8221-1 AL1 1°, L. 8221-5 du code du travail et réprimé par les articles L. 8224-2 AL2, L. 8224-3, L. 8224-4 du code du travail,
a été reconnue coupable des faits reprochés et condamnée à une peine de 10'000 euros d’amende.
Sur l’action civile, l’URSSAF a été reçue en sa constitution de partie civile et lui a été allouée la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à verser solidairement par M. [B] [N] et Mme [K] [N].
Il n’est pas soutenu que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Sur ce :
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement et certainement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé (2e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-17.931).
La déclaration de culpabilité figurant dans la décision du 20 juin 2021 sanctionne des faits strictement identiques à ceux qui fondent le redressement opéré par les inspecteurs dans le cadre du présent litige, commis sur la même période, ce qui n’est pas contesté, les sommes mentionnées comme éludées au titre des cotisations et contributions sociales dans la décision pénale étant du reste parfaitement conformes à celles figurant dans la lettre d’observations.
Il n’est par ailleurs pas soutenu que les listes de salariés dont cet arrêt fait état dans la prévention seraient différentes de celles figurant dans la lettre d’observations.
Dès lors, cette décision pénale s’impose à la cour et permet à elle seule de considérer que le redressement est justifié dans les proportions retenues par l’URSSAF, sans qu’il y ait lieu de répondre spécifiquement aux moyens développés par la société, notamment sur la responsabilité éventuelle de l’expert-comptable hors de propos en l’espèce, ni d’analyser les pièces transmises par ses soins dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf en ce qu’il a condamné la société aux dépens.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Faute pour l’URSSAF de démontrer que les conditions prévues à l’article L. 641-13 du code de commerce sont réunies, sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective de la société à hauteur de 3 000 euros (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
La créance de dépens sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
FIXE au passif de la procédure collective de la société [6] la créance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [6] les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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