Irrecevabilité 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 nov. 2024, n° 24/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02191 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HM
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 03 novembre 2024
N° de Minute : 2159
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 14 Décembre 2002 à [Localité 2]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Ayant pour avocat Me Marguerite Compin-Nyemb, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Antoine WADOUX, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 03 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 octobre 2024 à 11h30 notifiée à à M. [L] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Me Compin-Nyemb Marguerite venant au soutien des intérêts de M. [L] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 novembre 2024 à 19h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises le 1er novembre 2024 à 18h24 aux parties ;
Vu l’absence d’observations ;
EXPOSE DES FAITS
[L] [N], né le 12 décembre 2002 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 octobre 2024 et notifié le même jour à 8h30, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 22 juin 2022 par le préfet de l’Yonne.
Par requête du 30 octobre 2024, reçue à 9h55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [N] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par requête du 31 octobre 2024, reçue à 9h17, [L] [N] a contesté l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, notifiée à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [N] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
[L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2024 à 19h35.
Conformément à l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant a été invité à fournir ses observations en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel qui ne comportait aucune motivation.
Aucune observation n’a été adressée dans le délai qui avait été imparti à l’appelant.
MOTIFS
Selon l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, celui-ci, formé par le RPVA, ne comporte aucune motivation.
Par conséquent, l’appel formé par [L] [N] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel formé par [L] [N] à l’encontre de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [L] [N] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 31 octobre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Antoine WADOUX, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 03 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 24/02191 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 03 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [L] [N], à M. LE PREFET DU NORD et à Me Compin-Nyemb
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 03 novembre 2024
N° RG 24/02191 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HM
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