Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 janv. 2026, n° 24/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 14 novembre 2024, N° 2022F00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04228 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2QN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00137
Tribunal de commerce d’Evreux du 14 novembre 2024
APPELANTE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [F] a été présidente de la SAS Splash Toys.
Le 6 février 2013, Mme [F] s’est portée caution solidaire de ladite société au bénéfice de la société Bred Banque Populaire (la Bred) à hauteur de la somme de
240 000 euros.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2014, la Bred a consenti à la société Splash Toys un crédit de trésorerie de 200.000 euros, matérialisé par un billet à ordre.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Splash Toys et le 1er octobre 2015 ce même tribunal a arrêté un plan de sauvegarde modifié par décision du 21 octobre 2021 et résolu le 17 février 2022, date à laquelle une procédure de liquidation judiciaire de la société Splash Toys a été ouverte avec poursuite d’activité jusqu’au 17 mai 2022.
La créance de la Bred a été admise par le tribunal de commerce le 18 mars 2016 pour un montant de 200 000 euros au titre du billet à ordre impayé à son échéance. Dans le cadre du plan, la créance de la Bred a été payée à hauteur de 96 000 euros.
Se prévalant de l’engagement de caution souscrit par Mme [F] le 6 février 2013, la société Bred Banque Populaire l’a mise en demeure le 4 mars 2022 de régler la somme de 104.000 euros. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte du 17 octobre 2022, la société Bred Banque Populaire a fait assigner Madame [F] devant le tribunal de commerce d’Evreux afin de la voir condamner à lui régler la somme de 104.000 euros.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la société Bred Banque Populaire de ses demandes ;
— condamné la société Bred Banque Populaire à verser à Madame [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bred Banque Populaire aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société Bred Banque Populaire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Bred Banque Populaire qui demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Evreux en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— condamner Madame [N] [F], en application de son engagement de caution, à payer à la Bred Banque Populaire, la somme de 104.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— dire que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu’à complet paiement en vertu de l’article 1154 du code civil ;
— condamner Madame [N] [F] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Madame [N] [F] en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’inscriptions de nantissement provisoire et définitif conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 25 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [N] [F] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner la société Bred Banque Populaire à payer à Madame [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la banque de condamnation de Mme [F] au titre de son engagement de caution du 6 février 2013
Moyens des parties
La banque Bred soutient que :
* Mme [F] a reconnu dans ses écritures de première instance que la fiche de renseignements a été régularisée le 6 février 2013, dans la mesure où les dettes sur emprunts qu’elle y évoque sont rigoureusement semblables à celles qui sont renseignées ; Mme [F] justifie en cause d’appel, de la souscription de ces prêts ;
* Mme [F] doit rapporter la preuve que cette fiche patrimoniale aurait été régularisée tardivement ; l’absence de datation ne saurait conduire à une inopposabilité de la fiche ;
* la fiche patrimoniale n’étant qu’un accessoire, non indispensable, de l’acte de caution, il n’y a pas lieu de faire peser sur cette fiche des obligations supérieures à celles pesant sur le cautionnement ;
* une erreur ou une absence de date, si elle est corroborée par d’autres éléments permettant de justifier du fait que les revenus et dettes déclarés l’ont été lors du cautionnement, ne saurait être retenue pour faire grief à l’établissement bancaire ;
* Mme [F] ne peut d’une part tenter de remettre en cause son cautionnement au motif que celui-ci aurait été régularisé malgré des anomalies qu’elle qualifie d’apparentes, lorsque d’autre part il ressort des pièces produites que c’est elle qui, bien que renseignant un grand nombre d’éléments au titre de son patrimoine et de ses charges, n’a pas détaillé ces charges et ne pouvait permettre à l’établissement prêteur de soupçonner l’existence d’une disproportion ;
* aucune anomalie apparente n’affectant la fiche de renseignements, celle-ci et l’intégralité des déclarations qui y figurent sont bien opposables à Mme [F] ; elle a renseigné l’existence d’une maison principale et de deux maisons individuelles dans le cadre de son patrimoine, de sorte que la question de charges issues d’un loyer étaient exclues, ce qui ne pouvait attirer l’attention de la Bred ; en renseignant les emprunts ou crédits en cours, Mme [F] a donné suffisamment d’élément permettant de calculer l’étendue de ses charges annuelles ; l’emprunt Bred SCI de 120 000 euros étant accordé par la Bred, cette dernière était parfaitement au courant de ses modalités ;
* aucune omission en l’espèce ne saurait être qualifiée d’anomalie apparente ; les éléments concernant la situation financière du couple, loin d’être lacunaires, étaient dotés d’une certaine exhaustivité ;
* Mme [F] a déclaré un actif total de 2 983 061 euros sur la fiche ; elle n’a pas fait mention de ce que ces biens seraient détenus par une SCI : elle ne peut se prévaloir de son absence de précision pour espérer échapper à son engagement ;
* la fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine étant dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, Mme [F] ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier ; elle a déclaré des actifs à hauteur de
2 983 061 euros et un passif de 612 004,78 euros, son cautionnement de 240 000 euros n’est donc pas disproportionné.
Mme [F] réplique que :
* la banque se retranche derrière une fiche de patrimoine qui lui aurait été remise lors de la signature du cautionnement du 6 février 2013 ; elle ne peut pas lui être opposée car elle n’est pas datée ;
*la banque ne rapporte pas la preuve que la fiche de patrimoine a été signée et remise au plus tard à la date de l’acte de cautionnement du 6 février 2013, ou postérieurement ;
* cette fiche présente de surcroît des anomalies apparentes manifestes ; elle ne mentionne aucune charge fixe annuelle du couple ; la fiche mentionne un prêt immobilier de 120 000 euros d’une durée de 7 ans, sans autre précision ; la fiche mentionne à l’actif de la caution personnelle, la valeur de biens immobiliers appartenant à des SCI, or, la valeur d’un actif immobilier appartenant à une SCI n’est pas égale à la valeur des parts que détient la caution dans le capital de cette même SCI ; la proportion de détention de Mme [F] n’est même pas renseignée ; contrairement à ce que plaide la Bred, il est fait mention d’une détention par le biais d’une SCI ;
* il n’est indiqué nulle part si les actifs déclarés sont propres ou communs.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : '' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n’ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes sauf s’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier.
Si ce texte n’impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement.
Mme [F] s’est engagée comme caution solidaire de la société Splash Toys par acte du 6 février 2013 et ceci à hauteur de 240 000 euros.
La Bred verse aux débats une fiche de renseignements non datée, mais dont Mme [F] ne conteste pas qu’elle l’a remplie. Mme [F] a certifié exacts et sincères les renseignements mentionnés dans cette fiche qu’elle a signée ainsi que son époux. Elle a certifié ne pas avoir d’autres charges que celles qui y sont mentionnées.
Il ressort de cette fiche que :
— Mme [F] (désignée dans la fiche par la lettre A) perçoit des revenus annuels professionnels de 144 000 euros ;
— M [F] (désigné dans la fiche par la lettre B) perçoit des revenus annuels professionnels de 122 000 euros ;
— ils sont mariés sous le régime de la communauté, ils ont deux enfants.
La rubrique relative au patrimoine immobilier mentionne « Préciser propriété de A et/ou de B ».
Mme [F] a indiqué que le patrimoine immobilier est détenu par A et B soit :
* une maison principale estimée à 900 000 euros,
* une maison individuelle en SCI estimée à 230 000 euros,
* une maison individuelle estimée à 200 000 euros,
* une maison (bureaux) en SCI estimée à 200 000 euros,
* une maison + un appartement en SCI estimés à 480 000 euros,
* des bureaux en SCI estimés à 500 000 euros.
Puis Mme [F] a indiqué que A et B disposent de quatre assurances vie auprès d’AXA: 953 euros, 8 255 euros, 169 000 euros, 28 853 euros.
La rubrique relative aux emprunts mentionne quatre emprunts :
* auprès du CIC (emprunt personnel) : montant initial de 200 000 euros souscrit le 19 octobre 2012 pour une durée de 10 ans, le capital restant dû étant de 193 336,36 euros ;
* auprès du CIC (SCI) : montant initial de 210 000 euros souscrit le 22 août 2006 pour une durée de 15 ans, le capital restant dû étant de 133 390,68 euros ;
* auprès du CIC (SCI) : montant initial de 200 000 euros souscrit le 13 novembre 2006 pour une durée de 15 ans, le capital restant dû étant de 165 327,74 euros ;
* auprès de la Bred (SCI) : montant initial de 120 000 euros souscrit pour une durée de 7 ans.
Contrairement à ce que la banque a conclu, il est mentionné dans la fiche de renseignements que certains des biens immobiliers sont détenus par le biais d’une SCI.
Et contrairement à ce que Mme [F] soutient, en renseignant la fiche par la mention A+B à la demande de précision mentionnée dans la rubrique relative au patrimoine libellée « Préciser propriété de A et/ou de B » elle a bien indiqué que les actifs déclarés sont communs aux époux. Par ailleurs les biens immobiliers détenus par A+B via une SCI sont mentionnés tant au regard de leur évaluation que de leur passif permettant d’en connaître leur valeur nette de sorte qu’il n’en résulte aucune anomalie à ce titre, la cour relevant que Mme [F] ne justifie pas qu’elle n’en détiendrait pas une proportion égale à celle détenue par son époux alors qu’elle a mentionné qu’ils en étaient tous deux propriétaires et qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté.
Si la rubrique réservée à l’indication des charges annuelles n’est pas renseignée, ces dernières relatives aux emprunts sont toutefois indiquées dans la suite de l’énumération des biens immobiliers détenus par les époux [F], la Cour relevant que Mme [F] a indiqué être propriétaire avec son époux de leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 4] de sorte qu’il n’avait pas lieu de faire apparaître un montant de loyer. Il s’ensuit qu’aucune anomalie n’est à retenir du seul fait de l’absence de remplissage de la rubrique relative aux charges.
Il ne saurait pas plus être retenu l’existence d’une anomalie qui résulterait de l’absence de date de souscription et de mention du capital restant dû au titre du crédit de 120 000 euros accordé par la Banque Bred dès lors que la fiche a été établie à la demande de cette dernière et qu’ayant consenti le prêt, elle était parfaitement au courant tant de la date de souscription de ce prêt que du montant des échéances et du capital restant dû lors de la souscription.
La fiche signée par Mme [F] et dont elle a certifiés exacts et sincères les renseignements donnés fait ainsi ressortir un actif immobilier de 2 510 000 euros, des assurances vie d’un montant de 207 061 euros, un passif de 612 054,78 euros soit un actif net de 2 105 006, 22 euros [2 510 000 euros + 207 061 euros – (193 336,36 + 133 390,68 + 165 327,74 +120 000)].
Alors que dans cette fiche une rubrique est dédiée au montant des cautions données, Mme [F] n’a pas mentionné son engagement de caution solidaire du 30 novembre 2012 de la société Splash Toys à hauteur de 500 000 euros au bénéfice de la banque le Crédit Mutuel, son engagement de caution solidaire de cette même société à hauteur de 177 600 euros donné le 26 novembre 2012 au bénéfice de la banque CIC, ses engagements de paiement et de caution pris à l’égard d’une société Goliath dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 28 février 2012 à hauteur de 166 000 euros, 700 000 euros et 72 666 euros.
Or les dates mentionnées dans la fiche de renseignements querellée permettent de cerner que celle-ci est postérieure aux engagements de caution de février 2012 et novembre 2012 cités au paragraphe qui précède. En effet la fiche patrimoniale, outre le fait qu’elle mentionne un crédit souscrit auprès de la banque CIC le 19 octobre 2012, fait référence au crédit souscrit auprès de la Bred pour un montant de 120 000 euros et d’une durée de sept années, le courrier daté du 30 janvier 2013 produit en pièce 19 par Mme [F] mentionnant un prêt de 120 000 euros remboursable en sept années, le premier prélèvement intervenant le 28 février 2013.
Il s’ensuit que quand bien même la fiche de renseignement n’est pas datée, il est patent que la déclaration de Mme [F] contient des renseignements à tout le moins erronés sinon mensongers, tenant à l’absence affirmée de tout engagement financier précédemment contracté par Mme [F], alors qu’il est établi qu’avant même cette déclaration, celle-ci avait souscrit d’autres engagements ainsi qu’énoncé plus haut et à hauteur d’une somme globale de 1 616 226 euros.
Mme [F] ne saurait dès lors utilement soutenir que cette fiche de renseignements lui serait inopposable car non datée.
Les éléments qui y sont contenus faisant ressortir une concomitance de temps avec l’engagement de caution du 6 février 2013 et n’étant affectés d’aucune anomalie apparente la banque n’était dès lors pas tenue de vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par Mme [F] et pouvait s’y fier pour considérer que son engagement de caution du 6 février 2013 à hauteur de 240 000 euros n’était pas disproportionné à ses biens et revenus tels qu’exposés dans ladite fiche faisant ressortir un actif net de 2 105 006, 22 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris qui a débouté la banque de sa demande de condamnation de Mme [F] au titre de son engagement de caution du 6 février 2013.
Le montant de la créance de la banque n’étant pas discuté, il convient de condamner Mme [F] à payer à la banque Bred la somme de 104 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date à laquelle Mme [F] a été mise en demeure de payer ladite somme, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur les demandes accessoires
La banque Bred ayant gagné sa cause, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance et à payer une indemnité de procédure à Mme [F]. Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que la banque conserve la charge de l’intégralité des frais engagés en marge des dépens exposés en appel de sorte que Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement le 14 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Evreux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [N] [F] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 104 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
Condamne Madame [N] [F] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’inscription de nantissement provisoire et définitif.
Condamne Madame [N] [F] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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